Dans notre chronique passée, nous faisions une brève distinction entre les juridictions civiles et celles pénales. Dans ce numéro, nous nous proposons de faire la distinction entre les juridictions de droit commun et celles d’exception. Ces deux juridictions sont réputées tant par leurs ressemblances dans leur structuration que dans leur composition. Et, pourtant, elles sont différentes en matière de compétence pour trancher les litiges.
En fait, les juridictions de droit commun sont des tribunaux compétents, sauf lorsqu’un texte spécial exclut expressément cette compétence. C’est pour ce motif qu’en droit administratif, ces juridictions administratives de droit commun sont les tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel. À noter que la procédure civile relève du Tribunal de grande instance et de la Cour d’appel. Et enfin, en procédure pénale, les juridictions pénales de droit commun sont le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la Cour d’appel et la Cour d’assises.
Quant aux juridictions d’exception, elles sont des juridictions dont la compétence d’attribution est déterminée par un texte. Pour celles-ci, au niveau de la procédure civile, il s’agit d’une simple compétence d’attribution. Elles ne connaissent que des affaires qui leur ont été confiées par un texte précis. Par exemple, les tribunaux de commerce, les tribunaux paritaires des baux ruraux, en procédure pénale, sont les juridictions pour mineurs, les tribunaux des armées, les tribunaux maritimes commerciaux et la Haute Cour de justice.
Autant dire que les juridictions de droit commun sont des juridictions ordinaires, et ont vocation à statuer sur toutes les affaires dont la connaissance n’est pas attribuée à une autre juridiction par une règle expresse. Cependant, cette qualité n’interdit pas la compétence pour connaître, de manière exclusive, certaines affaires déterminées. À l’inverse, les juridictions d’exception ne connaissent que des affaires qui leur sont spécialement et formellement attribuées par la loi. Pour elles, le silence vaut exclusion de compétence.
Seydou Karamoko KONÉ