Point de Droit Le Système Judiciaire au Mali : Rôle et missions des différents instruments juridiques…

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Si la démocratie exige la séparation des pouvoirs, il faut reconnaitre que cette séparation à son tour exige une bonne organisation. C’est dans cette perspective que l’appareil judiciaire malien s’est doté d’un système qui va des juridictions de base à la cour suprême en passant par les cours d’Appel.

«Tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs. Celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou différends des particuliers », nous enseigne Montesquieu dans son œuvre (De l’esprit des lois 1748). Si cet entendement est une conception pour l’avènement de la démocratie dans tout Etat, il faut aussi croire que les systèmes se diversifient selon les pouvoirs et les Etats.  C’est ainsi que le Mali  a opté pour l’organisation ci-après. De façon décroissante nous avons la Cour suprême, les Cours d’Appel et les juridictions de bases.

La cour suprême :

C’est la plus haute instance judiciaire du pays, elle est chargée d’assurer l’unité du Droit national par l’unité de la jurisprudence. Elle est composée de trois sections qui sont la section judiciaire, la section administrative et la section des comptes et chaque section a ses particularités et est dirigée par un président. La cour suprême a un président nommé par le président de République qui est un magistrat de l’ordre judiciaire.

La section judiciaire est l’arbitre suprême de toutes les décisions rendues par les autres juridictions et cela en matière civile, sociale et même criminelle (art 470 code de procédure pénale). La section judiciaire exerce un contrôle de légalité des décisions contre lesquelles il n’existe pas d’autres voies ordinaires de recours. Aussi, elle statue surtout sur les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les règlements de juges et les demandes de prise en partie. Comme par exemple (l’abstention et la récusation art 334 à 336 code de procédure civile commerciale et sociale). La section judiciaire est présidée par un juge de l’ordre judiciaire.

La section administrative est le juge d’appel de droit commun de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs. Sa compétence s’étend en premier et dernier ressort en cas des recours d’excès de pouvoir visant les décrets et les arrêtés ministériels ou interministériels et les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel. Contrairement à la première, son président est un magistrat de l’ordre administratif.  

-La section des comptes a des missions parfois extrajudiciaires car en plus d’être juge des comptes des comptabilités publiques, elle veille sur la gestion financière des agents chargés de l’exécution du budget national et des autres budgets que les lois assujettissent aux mêmes règles. Elle contrôle les comptes matières, examine la gestion financière et comptable des organismes dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière dans lesquels l’Etat et les collectivités publiques ont un intérêt.

Toutefois, il faut reconnaître que la cour suprême peut réunir ses sections, selon les circonstances. La cour suprême en sections réunies, statue en qualité de tribunal des conflits en cas de conflit de compétence d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives. Le Ministère public est représenté auprès de cette institution par un procureur général et des substituts généraux.

Les cours d’Appel :

Les cours d’appel connaissent des appels interjetés contre les décisions rendues en première instance par les juridictions de base. Elles comprennent toutes une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre correctionnelle et une chambre d’accusation. Quant aux affaires criminelles, elles sont jugées par la formation de cour d’assises qui exige le concours d’assesseurs nommés dans la société civile et la présence  du procureur général ou de son représentant, avec la participation d’un greffier.

Les  juridictions de base :

Pour ces juridictions, nous avons en plus des tribunaux de première instance, les juridictions de paix à compétence étendue qui ont la même compétence matérielle et connaissent en premier et dernier ressort des actions civiles et coutumières portant sur des montants qui n’excèdent pas 100 000 francs CFA. Les affaires qui portent sur des montants plus élevés sont susceptibles d’appel. Ils statuent également en matière correctionnelle. Dans les localités où il n’existe pas de tribunal de commerce, ces juridictions connaissent des matières attribuées au juge du commerce par la loi.

-La justice de paix à compétence étendue : Contraire aux juridictions de première instance des grandes villes, les tribunaux de paix sont composés par un seul juge qui cumule les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, alors qu’un tribunal de première instance comprend au moins un président, un procureur et un juge d’instruction. Ils ne sont pas présents dans les grandes villes.

-Les tribunaux de commerce : Ce sont des tribunaux qui connaissent des contestations relatives aux transactions entre commerçants, des contestations relatives aux actes de commerce, des faillites, liquidations et règlements judiciaires. Les tribunaux de commerce sont composés d’un président et de quatre juges consulaires, dont deux titulaires et deux suppléants. Ces derniers sont élus par leurs pairs.

-Les tribunaux de travail : Ils statuent sur des contentieux entre travailleurs et employeurs, ou les différends relatifs aux conventions collectives. Dans leur composition, ils ont tous un président et deux assesseurs, parmi lesquels un représente les travailleurs et l’autre, les employeurs.

-Les tribunaux administratifs : Ils constituent des juridictions de première instance en matière administrative et s’occupent en principe des litiges opposant les citoyens à l’Etat, mais l’exception est ceux qui relèvent de la section administrative de la cour suprême. Les tribunaux administratifs statuent aussi sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives régionales et locales, ainsi que sur les recours en interprétation et en appréciation des décisions émanant des mêmes autorités. Il est important de mentionner que Les décisions des juridictions administratives sont collectives (la collégialité).

-Les tribunaux pour enfants : Ils jugent les infractions commises par les mineurs (toute personne de moins de 18 ans). Pour ces tribunaux un accent particulier est mis sur les  mesures de rééducation et de protection avec le concours d’éducateurs sociaux plutôt qu’aux sanctions de pure répression. Les mineurs condamnés purgent leur peine au sein d’un centre spécialisé comme Bollé.

-les tribunaux militaires : Ils statuent sur les infractions dites militaires. Lesquelles sont fixées par la loi n°95 042 du 20 Avril 1995 portant Code de Justice Militaire en République du Mali. Ils jugent les infractions susceptibles d’être commises uniquement par des militaires comme les cas de désertion et les infractions de droit commun attribuables à des militaires dans l’exercice de leurs fonctions comme le cas de vol dans les bâtiments des soldats. Dans cet ordre, le Ministère de la tutelle (ministère des Forces Armées et des Anciens Combattants) garantit aux juridictions militaires les mêmes missions que celles dévolues au Ministère de la Justice en ce qui concerne les juridictions de droit commun.

 

MAMOUTOU TANGARA

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