Point de droit : Le droit à l’image

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Le droit à l’image est dans certains pays le droit de toute personne physique à disposer de son image. Les lois relatives au droit à l’image sont différentes selon les pays. Il existe des pays, comme l’Angleterre par exemple, où la notion de droit à l’image n’existe pas. Le droit à l’image permet à une personne de s’opposer à l’utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d’expression.

 Avant toute diffusion publique d’une photographie par voie de presse ou autre (site Web, télévision, etc.), le diffuseur doit obtenir l’autorisation de diffusion de la personne concernée.

Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit de s’opposer à l’utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s’assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et qu’elle ne s’oppose pas à la communication de cette image.

Ce droit à l’image déborde le seul cadre de la sphère privée. Des personnes se sont opposées à la publication d’une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu’elles apparaissent comme étant le sujet de l’œuvre, en raison d’un cadrage ou d’un recadrage. D’autres, dans une photographie de groupe, lors d’une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.

La personne dont l’image est en cause peut agir pour s’opposer à l’utilisation de son image en demandant aux tribunaux d’appliquer l’Art. 9 du Code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée. Cette action est néanmoins limitée et on ne peut invoquer une atteinte au droit à l’image qu’à la condition que celle-ci soit dégradante ou dépourvue de tout objectif d’information du public.

Il existe des exceptions, par exemple les personnages publics dans l’exercice de leur fonction. L’image d’une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique, est moins bien protégée. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l’autorisation de la publication.

C’est ainsi que le Premier ministre ne peut s’opposer à ce qu’un journaliste le photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d’un déjeuner officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à l’occasion d’un événement relevant de sa vie privée, tel qu’une réunion familiale.

 

La protection des personnes victimes d’utilisation non consentie de leur image est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de l’image d’autrui.

 

Règles particulières.

L’image d’une personne récemment décédée

Le décès de la personne interrompt le droit à l’image de ladite personne. Cependant on peut s’opposer à la diffusion de l’image d’une personne récemment décédée pour des motifs tels que : le respect de l’honneur, le respect dû aux morts

L’image d’un mineur

Même si le mineur est jugé “apte au discernement”, l’autorisation écrite et signée des représentants légaux de l’enfant est nécessaire pour la diffusion ou la publication même dans le journal scolaire.

Ben Dao

 

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