Point de droit : La présomption d’innocence

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La présomption d’innocence est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Elle signifie qu’un individu, même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d’en avoir été jugé tel par un tribunal.

La présomption d’innocence, telle qu’entendue actuellement dans la plupart des pays, se fonde sur l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 de l’ONU qui la formule de la façon suivante : “Article 11. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis”.

Portée
D’autres articles précédant l’article 11 fondent les modalités d’application de la présomption d’innocence. Ce sont : L’article 7 établit la DUDH comme source de tout droit. Ce qui signifie que tous les droits subsidiaires doivent se conformer à cette déclaration. Parmi les droits subsidiaires s’inscrivent : le droit constitutionnel de chaque Etat, car la DUDH de 1948 se veut supranationale, le droit législatif voté par les parlements nationaux dont la conformité aux constitutions est vérifiée par des organes de juridiction spécialisés.

Conséquences pratiques
Qu’elle ait lieu à l’audience ou lors d’une procédure séparée, l’application de la présomption d’innocence suppose une instruction. Au cours de cette procédure, on examine les faits à charge et à décharge et l’on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette instruction peut s’achever par une ordonnance de non-lieu. La publicité donnée à l’accusation sans contrepartie dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels est alors considérée comme une diffamation sauf publication d’une information concernant le non-lieu.
En France, l’article 9-1 du code civil décrit la présomption d’innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes : “Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis… ”
L’atteinte aux droits de la défense comme l’atteinte à la présomption d’innocence sont sanctionnées par la loi.
La charge de la preuve incombe à l’accusation, c’est-à-dire au ministère public (procureur à l’instruction, avocat général à l’audience). Cette charge porte sur deux points : la réalité de l’infraction au regard de sa définition de droit et la culpabilité du prévenu ou de l’accusé. La présomption d’innocence demeure si la preuve de la culpabilité de l’accusé a été obtenue de façon déloyale ou faussée.
Le prévenu ou l’accusé doit être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Outre l’indépendance du juge à l’égard du pouvoir politique, le droit est accordé à la défense de récuser les jurés populaires (si le niveau de juridiction exige leur présence) arbitrairement et l’on s’assure que les témoins ne sont subordonnés en aucune manière à l’une ou l’autre des parties.
Dans le cas où une subordination se révèle, aucun serment n’est exigé d’eux en sorte que leur témoignage revêt moins d’importance juridique (la loi punit le faux témoignage porté sous serment). Il va de soi que ne serait pas impartial le tribunal qui jugerait une personne accusée d’une infraction dont le juge est ou se prétend lui-même la victime.
Le prévenu ou l’accusé ne peut être contraint de s’accuser lui-même : c’est le sens du droit de garder le silence.
Pour le déclarer coupable, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du prévenu ou de l’accusé, si un doute subsiste quant à la culpabilité du prévenu ou de l’accusé, ce doute doit lui profiter, c’est-à-dire qu’il devra être acquitté ou relaxé “au bénéfice du doute”, selon une expression idiomatique (“In dubio pro reo”).
Ben Dao

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