Nos droits et devoirs : L’ordonnance de fin de clôture de procédure judiciaire

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Le législateur attend que l’instruction soit clôturée par le juge d’instruction à qui revient le dernier mot. Pourtant, la décision finale pourrait fort bien revenir à une autorité autre que celle du magistrat instructeur.

Selon le juriste Moussa Souaré, on pourrait d’abord concevoir que la décision émane du Parquet. Un tel système conforme à la logique du système accusatoire présenterait l’avantage d’éviter le «préjugé» en cas de renvoi devant la juridiction de jugement. Ce dernier peut parfois s’attacher à la décision du juge d’instruction.                                                                                Toutes les ordonnances ont des traits communs. En premier lieu, le juge n’est jamais lié par le réquisitoire définitif quand il rend son ordonnance. Il ne le serait pas davantage par les notes ou mémoires que lui aurait remis le Conseil des parties civiles. En effet, le juge d’instruction est une juridiction, et à ce titre, il n’est jamais lié par les avis des diverses parties.                            En second lieu, et toujours selon le juriste Moussa Souaré, l’ordonnance obéit à certaines règles de forme. En principe, les juges d’instruction se contentent de la formule «vu le réquisitoire du Procureur de la république en date du…Attendu qu’il résulte ou qu’il ne résulte pas contre X des charges suffisantes d’avoir…».                                                                                En revanche, l’ordonnance doit indiquer les qualifications retenues : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et profession des individus mis en examen, (évidemment sauf s’ils sont demeurés inconnus. Elle doit encore mentionner la décision prise par le juge, être daté et signé par lui. Enfin, l’ordonnance est notifiée par lettre recommandée à deux séries de personnes : au mis en examen et au témoin assisté. En outre, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de renvoi à la partie civile, aux avocats de ces diverses personnes.

Les ordonnances de renvoi en jugement

Dans le cas où le juge estime que les charges sont suffisantes pour justifier la saisie de la juridiction de jugement, s’il retient des charges contraventionnelles, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (Article 178 du Code de procédure pénale) ou devant le tribunal correctionnel (Article 179 dudit Code).                                                                                    Dès que cette ordonnance est devenue définitive, elle couvre (s’il en existe) les vices de la procédure, selon les Articles 178, Aliénas 2, 179 et 5 du même texte. Le juge transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur qui, à son tour, transmet le tout au greffe de la juridiction saisie et qui, s’il s’agit d’un délit, fait donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, selon l’Article 180 du Code de procédure pénale en vigueur. A suivre…

Oumar Diakité

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