(Nos droits et devoirs) : La commission rogatoire et la délégation judiciaire

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La commission rogatoire est l’acte par lequel un Magistrat délègue ses pouvoirs à un autre Magistrat pour qu’il exécute à sa place un acte d’instruction. La délégation judiciaire est l’acte par lequel un Magistrat délègue ses pouvoirs à un Officier de police judiciaire compétent pour qu’il procède aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction.

Selon le juriste Moussa Souaré, les commissions rogatoires sont prévues par l’Article 159 du Code de procédure pénale. Elles se justifient par l’une ou l’autre des raisons suivantes : soit l’éloignement du Juge d’instruction par rapport au lieu où l’acte d’instruction doit être fait, soit la nécessité, pour le Juge d’instruction, de se décharger de certaines de ses tâches d’investigation. Le domaine des commissions rogatoires se circonscrit par rapport aux destinations de la commission, aux actes prescrits par la commission rogatoire et à la durée de la commission rogatoire.

La délégation judiciaire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le Magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Selon notre juriste, elle ne prescrit que des actes d’information se rattachant directement à l’infraction visée aux poursuites et sous réserve des dispositions de l’Article 101 du Code de procédure pénale.

Par ailleurs, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l’inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande ou avec l’assistance de celle-ci. Toutefois, les officiers de police judiciaire connus pour l’exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, les pouvoirs du Magistrat instructeur.

Oumar Diakité

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