La prise à partie, le désaveu et le renvoi en matière de droit.

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Comme promu dans notre livraison N°78 du 4-10 janvier 2012, nous revenons sur les différentes notions, ci-haut citées, qui sont des procédures légales, quelques fois complexes ! Pour mieux élucider la leçon de droit nous-nous sommes référés au décret N° 99-254/ P-RM du 15 Septembre 1999 portant code de procédure civile commerciale et sociale (CPCCS).

 

La prise à partie : Elle se définit comme étant une attaque assortie de reproche ou d’accusation.

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

S’il y a dol (manœuvre de tromperie), fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements, si la prise à partie est expressément prononcée par la loi, si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages-intérêts et enfin s’il y a déni de justice.

Toutefois l’État sera civilement responsable des condamnations ou dommages-intérêts qui seront prononcés à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers. A ce niveau, nous devons mentionner les circonstances de déni de justice qui est constaté lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. Egalement le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en la personne des greffiers, et notifiées en trois jours au moins par le greffier requis qui sera tenu de faire ces notifications à peine d’interdiction. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

Cependant, il est impératif de souligner que la prise à partie contre les magistrats et contre les tribunaux de tous ordres sera portée devant la chambre civile de la Cour suprême. Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie  sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l’avis du procureur général. En cas de refus, celui-ci doit être motivé. Ce refus ne peut empêcher la partie plaignante de poursuivre son action. Dans cet ordre d’idées, il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé, une procuration authentique et spéciale, qui sera annexée à la requête ainsi que les pièces justificatives s’il y en a à peine de nullité. Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges et la juridiction, à peine, contre la partie, d’une amende de dix à cent mille franc (10.000 f à 100.000 f) sans préjudice des poursuites pénales. Au cas où la requête signée par un conseil ou mandataire contiendrait un terme injurieux contre les juges ou la juridiction, ce conseil ou mandataire sera passible des peines et voies de recours ci-dessus énoncées, sans préjudice des sanctions disciplinaires. (De l’article 343 à 347 CPCCS).

Le désaveu : Est la désapprobation vive à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose.

Le désaveu consiste dans la déclaration que fait une partie selon laquelle l’officier ministériel ou tout autre mandataire a dépassé les limites de son mandat. En matière de droit aucune offre, aucun aveu ou consentement ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. Il doit être adressé au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, cet acte doit contenir les moyens, conclusions et, le cas échéant, constitution d’avocat ou mandataire. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l’instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante c’est à-dire en attente d’être jugé devant un autre tribunal. Toutes les parties à l’instance principale doivent être appelées dans l’instance en désaveu, à peine d’irrecevabilité de la demande en désaveu.

Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n’y a point instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur. Cependant, il faut souligner que toute demande en désaveu doit être communiquée au ministère public.  Si le désaveu est déclaré valable, le jugement ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu demeureront annulés et comme non avenus, le désavoué sera condamné envers le demandeur et les autres parties en tous dommages-intérêts, et pourra être même puni d’interdiction ou poursuivi pénalement suivant la gravité du cas et la nature des circonstances. Mais par contre, si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l’acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu’il appartiendra. Si le désaveu est formé à l’occasion d’un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté. (De l’art 350 à art 359 CPCCS).

Le renvoi : C’est le report d’une affaire devant un autre juge ou une autre juridiction. (De l’art 360 à l’art 370 CPCCS). Nous avons en principe trois cas (3). Tout d’abord nous avons le renvoi pour cause de suspicion légitime, le renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges et le renvoi pour cause de sûreté publique.

Le renvoi pour cause de suspicion légitime : Il est assujetti aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. Cette demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le greffe au président de la juridiction. Si le président estime que la demande est fondée, il suit la procédure normale c’est à-dire, il confie l’affaire à un autre magistrat ou une autre formation de la même juridiction, ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Si le président estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la Cour d’appel qui désigne la juridiction de renvoi la copie de la décision est adressée par le greffier aux partie et la décision n’est susceptible d’aucun recours autrement dit, elle s’impose aux parties et au juge de renvoi. Par contre, si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire avec les motifs de son refus à la Cour d’appel. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties la copie de la décision est adressée par le greffier aux parties  et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.

Du moment où la demande est justifiée, l’affaire est confiée soit à un magistrat de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

En effet force est de reconnaître que l’instance n’est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandée. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu’au jugement sur le renvoi. Mais aussi, en cas de renvoi, devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffier avec une copie de la décision de renvoi. Quoique qu’il en soit la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par simple lettre du greffier de la juridiction à poursuivre l’instance. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence d’un autre magistrat. En suite nous avons le renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.

Le renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges : Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés ait répondu ou laissé expirer le délai de réponse. Et en fin il y a le renvoi pour cause de sûreté publique.

Le renvoi pour cause de sûreté publique : Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour suprême sur réquisition du procureur général prés ladite Cour. Les dispositions des articles 366 à 368 ci-dessus sont applicables.  C’est à-dire qu’en cas de renvoi, devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffier avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par simple lettre du greffier de la juridiction à poursuivre l’instance. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence d’un autre magistrat…

MAMOUTOU TANGARA

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