Depuis l’arrestation des Magistrats les interprétations et les commentaires vont bon train dans les radios, les colonnes des journaux, les Facultés… sur la procédure de leur arrestation, son caractère légal ou illégal et les circonstances normales ou anormales. Cette analyse juridique sera de nature à éclairer la lanterne des citoyens lambda sur les conditions d’interpellation et d’arrestation d’un magistrat telles que prévues par la loi en république du Mali.
Le Ministère de la Justice avait enregistré un certains nombre de Plainte provenant des particuliers relative à des violations de leur droit dont ces citoyens déclaraient en être victimes du fait de ceux là qui ont en charge de veiller à l’application du droit positif.
Ainsi, le département de Justice sous la houlette de Maître BATHILY a eu à saisir la Cour suprême de ces plaintes. Ainsi, la Cour Suprême après analyse et examen des plaintes, a interpellé et placé sous mandat de dépôt, le 10 décembre dernier, quatre (4) magistrats, un greffier pour » concussion, faux et usage de faux et un Clerc d’Huissier.
Il s’agit du procureur de Mopti, Fousseyni Salah Cissé, son substitut, Ouleydoukah Mohamadou, du juge d’instruction, Adama Zé Diarra et du greffier Ibrahim Kanté, du clerc d’huissier Sékou Ballo, tous de la région de Mopti ainsi que le juge d’instruction du tribunal de première instance de la commune II du District de Bamako, Abdoulaye Kamaté.
Après ces interpellations et ces arrestations, une question revient dans toutes conversations et les discutions les bureaux, dans les grins, dans les bars…, est ce que la procédure en la matière a été respectée par le Ministère de la Justice et la Cour suprême sur les circonstances d’interpellation et d’arrestations des Magistrats dans l’exercice de leur fonction qui jouissent le principe d’inamovibilité c’est-à-dire que « le juge ne doit pas être interpellé, arrêté ou déplacé dans leur fonction ».
I) AVIS JURIDIQUE :
L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la Loi Fondamentale du 25 février 1992. C’est-à-dire la séparation des pouvoirs (pouvoir Exécutive, Pouvoir Judiciaire et Pouvoir Législatif) le pouvoir judiciaire s’exerce par la Cour suprême et les autres Cours et Tribunaux, mais le Pouvoir Exécutif est et demeure le Garant de l’application de la loi et le respect des droits des citoyens. D’où la présence du pouvoir Exécutif auprès des Juridictions par le biais du Parquet.
la sphère de compétence offerte au ministère de la justice en matière de saisie
Dans cas d’espèce, le Ministre de la Justice a la possibilité de saisir soit la Cour Suprême soit le Conseil Supérieur de la Magistrature pour statuer sur les plaintes de violation de droit mettant cause des magistrats dans l’exercice de leur fonction.
1) Procédure disciplinaire devant le Conseil Supérieur de la Magistrature
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la Magistrature ; il statut comme Conseil de discipline pour les Magistrats.
Le Ministre n’a pas voulu saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature pour des raisons qui lui son propre. La procédure devant le conseil n’aura pas les effets, les allures qu’il compte instruire à ces dossiers. En la matière, il fallait déterminer le poste occupé par ces Magistrats (Juges au Siège ou Juges Parquetiers).
S’il s’agit d’un Magistrat au Siège, le Conseil Supérieur de la Magistrature sera présidé par le Président de la Cour Suprême un Magistrat de l’ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
-S’il s’agit d’un Magistrat de Parquet le Conseil Supérieur de la Magistrature sera présidé par le Procureur Général près de la Cour d’Appel de sa Compétence.
Ainsi, le conseil après analyse du dossier décide et prononce à l’encontre des Magistrats mis en cause des mesures disciplinaires portant sur Blâmes, Avertissement, Mises à Pied, radiation…La sanction à venir, peu importe serait de nature à compromettre dangereusement la carrière du Magistrat incriminé.
Des Magistrats ont été sanctionnés ou sont toujours sur le coup des sanctions pour faute suite à cette procédure devant le Conseil. Généralement ces sanctions ne font pas l’objet d’une publication à l’opinion nationale.
2) La procédure pénale devant la Cour Suprême
La Loi N° 96-071 du 16 Décembre 1996 fixe l’organisation, les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour Suprême.
La Cour Suprême connaît des pourvois formulés contre les arrêts de la Cour d’Appel et les juridictions de même niveau et aussi contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par les juridictions de base.
Originellement composée de quatre sections, la Cour Suprême n’en compte plus que trois : une section judiciaire, une section administrative et une section des comptes.
Elle comprend un Président, un vice-président, trois présidents de section, 37 conseillers dont deux Commissaires du Gouvernement, un Procureur Général, trois avocats généraux, un Greffier en chef, des greffiers.
Le Président et le Vice-président de la Cour Suprême sont nommés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La section judiciaire de la Cour Suprême est divisée en cinq chambres : deux chambres civiles, une criminelle, une sociale et une commerciale.
La formation des Chambres réunies constitue l’assemblée plénière civile composée de représentants cinq chambres. Outre la connaissance en dernière instance de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les juridictions de la République, la section judiciaire contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n’existe pas d’autres voies de recours ordinaires.
Elle se prononce également sur :
-les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique,
-les règlements de juges,
-les demandes de prise à partie,
-les contrariétés de jugements ou d’arrêts.
Donc la Cour Suprême est chargée de conduire les poursuites judiciaires contre les Magistrats (Siège et Parquet) pour des infractions commises dans leur l’exercice de leur fonction.
II) ANALYSE TECHNIQUE
Pour la dignité et l’honneur de la Profession Magistrat, la Cour Suprême devrait entamer la Procédure devant le Conseil Supérieur de la Magistrature pour tout d’abord les sanctions disciplinaires en maintenant la procédure pénale pendante toujours, les enquêtes et les investigations vont se poursuivre éventuellement lorsque les faits reprochés aux Magistrats se sont avérés vrais et leur culpabilité bien établie par des éléments et des preuves savamment réunies, à partir de là que la Cour Suprême peut alors décider de leur placé sous mandat de dépôt.
Egalement, par cette procédure et cette décision, les Magistrats sont plus jamais que exposés à un danger permanant n’importe où, n’importe quand dans leur l’exercice de leur fonction. Ils ne sont plus à l’abri de rien.
Par cette mesure tout le monde sera exposé à la colère des Magistrats désormais car ils ne vont épargner personne sur leur passage à commencer par le Président de la République, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés… tous peuvent désormais être interpelé et placé sous mandat de dépôt sans aucune considération d’immunité ou autres privilèges de protection.
S. OUATT
En droit, il existe une fiction juridique : “NUL N’EST AU DESSUS DE LA LOI”. Le Juge qui juge et le Citoyen jugé sont tous sous le coup de cette fiction, très présente, en d’autres termes, le Juge est tenu de dire le Droit et si le droit n’existe pas, il est tenu de l’inventer, à ce niveau, la possibilité est offerte au petit Juge de décliner l’affaire, car pouvant se décharger et le deni de justice dans ce cas précis.
Analyse thérorique : Quelle sanction pour le juge corrompu et le citoyen corrompu? Les deux ne sont ils pas dans la même situation? ne devront ils pas être sanctionnés de la même façon?
En pénal, il existe une injustice, qu’il faut corrigée, et le Mali peut innover dans ce sens, c’est de revoir la compétence du Juge d’Instruction. Les Citoyens doivent avoir le droit de se retourner contre les juges indélicats, immatures et indécents, car ne sachant rien de la Fonction Noble de MAGISTRAT.
Je viens pour appuyer ce que dit Takokélé, je suis témoin que le président de tribunal de la Commune I est en complicité avec des escrocs qui lui offrent de l’argent et des voitures et ce Président de tribunal de la Commune I couvre ces escrocs et les aident à extorquer aux gents leur bien surtout les terrains et les maisons des pauvres, parce que tout simplement on était sous le régime de ATT, maintenant que le jour de la vérité vient de naitre avec le règne de IBK et ses hommes intègres, je m’engagerais personnellement à aider ces pauvres déjà qu’ils détiennent les preuves, à introduire les plaintes le Président de tribunal de la Commune I.
Quant au Président de tribunal de la Commune IV, lui fait disparaitre les preuves des dossiers de détournement des fonds publics moyennant 10 000 000 et il a au moins 10 000 000 par semaine, donc le Ministre peut voir aussi à ce niveau
C’est la promesse faite par le Président IBK que nul n’est et ne sera au dessus de la loi, donc si ces magistrats sont aussi des hommes comme les autres citoyens pourquoi ils ne respectent pas la loi?
Il y aura un jour une révolution populaire à cause de l’injustice orchestrée par les magistrats dans ce pays, mais Dieu merci que IBK et ses hommes intègres sont venus pour nettoyer le pays de ces racailles.
Le magistrat malien doit comprendre le couteau qu’il utilise est à double tranchant qui peut à tout moment retourné contre lui aussi.
Ces magistrats ingrats et corrompus qui ne sont même pas le fils digne de leur père peuvent se retirer de la gestion de notre pays.
Les Présidents de la Commune IV et de la Commune I sont enroulés aujourd’hui dans des salles affaires et il y aura bientôt des plaintes contre eux, que Dieu benise IBK, Me Bathily, Karambe et Tesogué
Analyse théorique intéressante. Le commentaire c’est du n’importe quoi!!!!
Comments are closed.