« que dit le code du travail » : A propos du visa des contrats de travail des travailleurs étrangers au Mali

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Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail,  le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.

En effet, l’article L.26 du Code du Travail dispose que les contrats des travailleurs étrangers seront, dans tous les cas, constatés par écrit et soumis au visa de la Direction Nationale du Travail. C’est pour dire que l’autorité compétente pour viser les contrats de travail des travailleurs non maliens n’est pas l’Inspecteur du Travail même si ce dernier sera compétent pour connaitre les litiges nés de son exécution et sa rupture.

Le même Code indique que ces contrats doivent être rédigés en langue française, établis en quatre exemplaires et comporter les mentions suivantes : les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence, profession et nationalité du travailleur ; les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de l’employeur ; la nature et la durée du contrat ; le ou les emplois que le travailleur sera appelé à tenir, ainsi que le ou les lieux où il sera appelé à servir ; le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, son salaire et ses accessoires de salaire ; la référence à la convention collective applicable aux parties ou, à défaut de convention collective, la référence au texte réglementaire régissant la profession ; les modalités d’application des dispositions légales concernant les voyages et les transports.

Egalement, lorsque le lieu d’emploi est distinct du lieu de la résidence du travailleur et si celui-ci est logé par l’employeur : le lieu de provenance d’où le travailleur se rend aux frais de l’employeur, au lieu d’emploi ; le lieu où le travailleur a le droit de se rendre en congé réglementaire et d’être rapatrié en fin de contrat aux frais de l’employeur ; les dispositions relatives au logement, lequel devra répondre aux normes et conditions fixées par voie réglementaire ; la durée des congés payés et le mode de détermination de l’allocation afférente et les clauses particulières éventuelles convenues entre les deux parties.

Ainsi,  après la signature des deux parties et la visite médicale d’embauche validée, le Directeur National du Travail vise le contrat après avoir constaté la conformité du contrat aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Mais, le visa devra être obtenu avant tout commencement d’exécution du contrat et sa demande incombe à l’employeur.

Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit. Si l’autorité compétente pour accorder le visa n’a pas fait connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, le visa sera réputé avoir été accordé. Le refus de visa doit être motivé.

Baroukolotigui

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