« Que dit le code du travail » : A propos des privilèges et garanties de la créance du salaire

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Dans la précédente parution, nous avons vu que le travailleur a le droit d’intenter une action contre son employeur pour le paiement de son salaire. Mais quelle garantie le travailleur pourrait se prévaloir pour rentrer en possession de son dû sachant que son employeur est débiteur des sommes importantes auprès des fournisseurs, du Trésor public et d’autres prestataires. Est-ce que les salaires des ouvriers doivent-ils être payés avant les sommes dues aux fournisseurs ? Ces salaires priment-ils sur les créances dues au Trésor public ? Sont-ils privilégiés sur les meubles et immeubles de l’employeur débiteur ? Les ouvriers peuvent-ils intenter une action en paiement du salaire contre le propriétaire de l’ouvrage pour les sommes dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur ? En un mot, le salaire est-il une créance privilégiée ?

Les réponses que nous apporterons à ces interrogations, à la lumière des dispositions du Code du Travail, vous permettront de mieux comprendre le thème.

En effet, l’article L.112  du Code du Travail indique que les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics, ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus et que les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Quant à l’article L.113 du même Code, il précise que la créance de salaire est privilégiée sur les meubles et les immeubles du débiteur pour les salaires des douze derniers mois.

En ce qui concerne les allocations de congés payés, le privilège porte sur les deux années suivant la date ou le droit à ces congés a été acquis.

Pour l’article L.115, les créances de salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature et, éventuellement dommages-intérêts priment toutes autres créances privilégiées y compris celle du Trésor public.

En plus des privilèges ci-dessus, les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée;

Aussi, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ont un privilège qui prime tous autres privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose qu’ils ont contribué à conserver.

Barou kolotigui

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