En Mai 2015, quand la rubrique « Que dit le Code du Travail » de votre journal préféré naissait, nous vous disions ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents tels que … et d’une manière générale sur le contenu du Code du travail, du Code de Prévoyance Sociale ainsi que des Conventions Collectives applicables aux différentes branches d’activités ».
C’est ainsi qu’après avoir fait une kyrielle d’articles sur le Code du Travail, nous partagerons certainement avec vous, car nous vous savons très nombreux à nous lire, d’autres séries d’articles sur le Code de Prévoyance Sociale sans pour autant que le nom de la rubrique « Que dit le Code du Travail » ne change. D’ailleurs, ces deux textes vont ensemble dans leur application car ils se renvoient mutuellement.
En revenant à notre thème d’aujourd’hui, l’Article 5 du Code de Prévoyance Sociale du Mali précise que le régime des Prestations Familiales vise à permettre la diffusion dans les familles des notions et des moyens propres à assurer l’amélioration des conditions de vie et d’éducation des enfants. Les bénéficiaires de ce régime sont les travailleurs tels qu’ils sont définis par l’article L.1 du Code du Travail. Cet article dit : « Est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur ».
Les prestations familiales sont constituées des prestations en nature de l’action sanitaire et sociale ; de la prime de premier établissement ; de l’aide à la mère et aux nourrissons sous forme d’allocations prénatales et d’allocations de maternité ; des indemnités journalières prévues à l’article L.182 du Code de Travail en faveur des femmes salariées ; des allocations familiales et le congé de maternité. Chacune fera l’objet d’un article.
Les prestations familiales sont attribuées aux travailleurs en fonction de l’activité exercée, des enfants et de la résidence. L’activité de service doit s’exercer depuis neuf mois consécutifs, chez un ou plusieurs employeurs. Par mois d’activité ici, il faut comprendre les mois au cours desquels le salarié a travaillé au moins 18 jours ou 120 heures. Sont considérés aussi comme journées de travail, les jours d’absence pour cause de maladie dûment constatée par un médecin ou un agent agréé, dans la limite de 6 mois ; les jours d’absence pour cause d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; les jours de repos correspondant aux congés de maternité, les jours ouvrables durant lesquels le travailleur s’est trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter de sa tâche pour cause de force majeure.
Barou kolotigui