Qui est ce lecteur de Inf@sept qui ne voit pas quotidiennement des « apprentis » travailler dans des ateliers, des garages, sur des véhicules de transport ou simplement auprès des maçons sur les chantiers. Mais sommes-nous combien à nous interroger sur la qualité réelle de ces apprentis, le type de contrat qui les lie à leurs maîtres ou simplement sur leur nombre par rapport à l’effectif des travailleurs de l’entreprise. Voilà autant de sujets dont une bonne connaissance permettra aux utilisateurs de ces apprentis d’être en phase avec la législation du travail du Mali.
C’est l’article L. 7 du Code du Travail qui a défini le contrat d’apprentissage comme étant un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l’entreprise et éventuellement dans un centre de formation d’apprentis, à un jeune travailleur qui s’oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
Ce contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et un des exemplaires déposé à l’inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’apprentissage.
A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, le décret portant application de certaines dispositions du Code du Travail indique clairement le pourcentage minimum et maximum d’apprentis par rapport au nombre total des travailleurs dans une entreprise.
C’est ainsi que pour les entreprises de bâtiments et travaux publics, le pourcentage est fixé entre 1% et 3%.
Pour les entreprises minières, industries de transformation et manufactures, ce pourcentage est fixé entre 1% et 4%.
Et pour les autres entreprises, le pourcentage est fixé entre 1% et 5%.
Ce pourcentage est établi par rapport à l’effectif moyen mensuel des travailleurs employés dans l’entreprise dans les douze mois précédant l’année de référence.
Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de 14 ans au moins et de 21 ans au plus au début de l’apprentissage. Toutefois les jeunes âgés d’au moins 13 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement fondamental.
Nul ne peut recevoir des apprentis s’il n’est majeur ou émancipé.
Barou kolotigui