Nous savons qu’avec l’avènement du pluralisme démocratique, le pluralisme syndical a également vu le jour. Le Mali compte aujourd’hui quatre (04) centrales syndicales dont chacune possède des ramifications jusqu’au niveau des entreprises.
Cependant, s’il est vrai que ces centrales syndicales n’ont pas été créées le même jour et que certaines sont même sorties des côtes d’autres, il n’en demeure pas moins vrai que chacune d’entre elles se tire la couverture chaque fois qu’il est question de représentativité. Cette représentativité est posée par le Code du Travail du Mali car dans beaucoup de ses dispositions, il fait allusion au terme « organisations syndicales les plus représentatives ».
A titre illustratif, nous citons 04 articles dans lesquels la représentativité du syndicat apparait comme une condition préalable à l’exercice d’un droit dans un domaine particulier.
L’Article L.82 dispose qu’à la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou sur proposition du Ministre chargé du travail, un décret peut rendre obligatoire, pour tous les employeurs et travailleurs situés dans son champ d’application, les dispositions d’une convention collective répondant aux conditions déterminées par la présente section. Cette extension des effets et sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Quant à l’Article L.83, il stipule qu’à la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou sur proposition du Ministre chargé du travail tout décret d’extension peut être rapporté en totalité ou en partie lorsqu’il apparaît que la convention ou certaines de ces dispositions ne répondent plus à la situation de la branche d’activité ou du groupe de branches d’activité dans le champ d’application considéré.
Aussi, l’Article L.88 prévoit que des accords, concernant une entreprise, un ou plusieurs établissements déterminés, peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou plusieurs employeurs, et d’autre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l’entreprise, du ou des établissements intéressés et y étant effectivement employés.
Enfin, l’Article L.258 dispose qu’un comité syndical peut être constitué par tout syndicat représentatif dans chaque entreprise ou établissement employant habituellement 11 salariés.
Alors, quelle est l’autorité apte à déterminer la représentativité d’un syndicat et quels en sont les critères ?
La réponse à cette interrogation est donnée par l’Article L.78 du Code du Travail, lequel précise que le caractère représentatif d’un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les éléments d’appréciation comprendront notamment:
- le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du personnel.
- l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.
Vous comprendrez aisément que cette question « d’organisations syndicales les plus représentatives » restera longtemps en souffrance si des élections professionnelles nationales ne sont pas organisées rapidement.
Barou kolotigui