« Que dit le code du travail » : A propos de la prise en charge des frais de voyage du travailleur

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Il n’est rare de voir dans certains contrats de travail, que le travailleur est engagé en un tel lieu (Bamako par exemple) pour aller servir en un tel autre (Kidal par exemple) ou la mention de la clause de mobilité qui dira que le travailleur s’engage à servir en tout lieu sur le territoire du Mali. Nous pouvons comprendre aisément que la question de la prise en charge des frais de voyage et de transport par l’employeur se poserait moins quand il s’agira pour le travailleur de regagner son lieu de travail après son recrutement qu’à la fin ou à la résiliation de son contrat de travail.

Qu’en sera-t-il pour le conjoint et les enfants du travailleur ?
Que dit alors le Code du Travail en la matière ?

De prime abord, il ne sera point question ici des frais à l’occasion des missions du travailleur, qui dans tous les cas sont pris entièrement en charge par l’employeur.
L’article L.164 du Code du Travail dispose que sont à la charge de l’employeur, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages, dans les circonstances suivantes:

1- du lieu de recrutement au lieu d’emploi.
2- du lieu d’emploi au lieu où il résidait lors du recrutement. Mais pour ce cas, la loi a précisé les cas dans lesquels l’employeur prendra ces frais en charge. Il s’agit de l’expiration du contrat à durée déterminée, de la résiliation du contrat par le travailleur après deux années de travail effectif continu, de la rupture du contrat en cas de force majeure, de la rupture du contrat du fait de l’employeur ou à la suite de faute de celui-ci, de la rupture du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celui-ci, de l’inaptitude définitive du travailleur aux fonctions pour lesquelles il était embauché.

Le travailleur qui a cessé son service peut exiger la délivrance de ses titres de voyage et de transport, auprès de son ancien employeur dans un délai maximum de deux ans à compter de la cessation du travail chez ledit employeur.

3- du lieu d’emploi au lieu de recrutement initial et vice-versa à l’occasion des congés payés acquis après deux années de services continus, conformément à la possibilité de cumul prévu par l’article L.150 du Code du Travail. Dans ce cas précis, il faudrait que le contrat prévoit un lieu de jouissance des congés différent du lieu d’emploi ou du lieu d’exécution du contrat.
Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée maxima de séjour ou de déplacement en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l’employeur. Cette durée n’excédera pas six mois.
Barou kolotigui

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