Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.
N’avons-nous pas souvent des appréhensions par rapport à la gestion du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident de travail. Quel sort la loi réserve-t-il à son contrat ? Sera-t-il payé pendant cette période d’indisponibilité et par qui ? Peut-il être licencié et dans quelles conditions ?
En effet, l’alinéa 4 de l’Article L.34 du Code du Travail dispose que le contrat de travail est notamment suspendu pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Cette disposition est complétée par l’Article 112 du Code de Prévoyance Sociale qui stipule que le contrat de travail de toute victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle est suspendu du jour de l’accident jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Ainsi, pendant cette période d’incapacité temporaire qui oblige la victime d’accident de travail à interrompre son travail, celle-ci perçoit auprès de l’INPS une indemnité appelée indemnité journalière, laquelle est réglée mensuellement et n’est pas cumulable avec le salaire dû à la victime par l’employeur.
La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
L’indemnité journalière est payée à la victime par l’Institut à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre jours ouvrables et dimanches ou jours fériés
Cette indemnité journalière est égale au 1/30 du salaire du mois civil de travail précédant l’accident, en ce qui concerne le salarié payé au mois ou à la quinzaine et au 1/30 du salaire de ses horaires multiplié par la durée mensuelle du travail de l’entreprise en ce qui concerne le travailleur journalier.
Dans tous les cas ci‐dessus, on entend par salaire l’ensemble des sommes perçues en contrepartie du travail effectué, à l’exclusion des frais professionnels, des indemnités représentatives de remboursement de frais et des prestations familiales.
Si l’incapacité temporaire se prolonge au‐delà de deux mois et s’il survient postérieurement à l’accident une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartient la victime, le taux de l’indemnité journalière est révisé dans les mêmes proportions avec effet du premier jour du troisième mois d’incapacité ou de la date d’effet de l’augmentation des salaires si cette date est postérieure.
L’indemnité journalière est mise en paiement par l’Institut dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt du travail.
En cas d’invalidité permanente, si le travailleur est atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l’employeur doit s’efforcer de le reclasser dans son entreprise en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et capacités. Si l’employeur déclare ne disposer d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur sera subordonné à l’avis préalable de l’Inspecteur du Travail.
Baroukolotigui