Tous les observateurs avertis et qui suivent l’actualité française, savent que l’un des points d’achoppement autour de la loi du travail porte sur la primauté entre la Convention Collective et l’Accord d’Etablissement. Au Mali, le problème se pose le moins car chaque fois qu’il s’est agi d’appliquer les deux textes dans une entreprise par rapport à une question particulière, c’est la disposition la plus favorable qui s’appliquera aux travailleurs.
Au Mali, il existe plusieurs conventions collectives dont la Convention Collective Fédérale du Commerce ; celle des Entreprises Pétrolières du Mali ; la Convention Collective des Industries Alimentaires ; celle des Sociétés et Entreprises Minières Géologiques et Hydrogéologiques du Mali ; la Convention Collective des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics ; celle des Centres de Santé Communautaires ; celle de la Métallurgie et des Industries de la Mécanique Générale ; celle des Personnels des Sociétés de Surveillance, de Gardiennage et de Prestations de Service ; celle des Banques, Etablissements Financiers et Assurances du Mali ; celle des Industries Hôtelières de la République du Mali ; celle des Travailleurs du Transit et Commissionnaires Agréés en Douane ; celle du Secteur Pharmaceutique Privé Officinal du Mali.
L’Article L.70 du Code du Travail définit la convention collective de travail comme un accord relatif aux conditions de travail conclu entre d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats des travailleurs et, d’autre part, d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Les conventions collectives déterminent leur champ d’application.
Une convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand elle est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit être écrite en langue française, signée par chacune des parties contractantes et soumise au visa du Ministre chargé du travail. La convention collective est, après visa, déposée contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire.
Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes les personnes qui l’ont signée ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion. Lorsque l’employeur est lié par une convention collective, les clauses de cette convention s’appliquent aux contrats de travail conclus par lui sauf dans ses dispositions les moins favorables. Qu’en sera-t-il pour l’Accord d’Etablissement ?
Barou kolotigui