« Que dit le code du travail » : A propos des conséquences de la grève et du lock-out illicites pour les travailleurs et les employeurs

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Il y a quelques mois de cela et dans les colonnes de votre journal Inf@sept, nous vous avions entretenu sur la grève des travailleurs et le lock-out des employeurs. A ce propos, nous vous avions dit qu’ils constituent deux modes de différends collectifs dont les manifestations revêtent différentes formes.

C’est ainsi que la grève avait été définie comme étant  la cessation concertée et collective du travail par les travailleurs au sein de l’entreprise ou de plusieurs entreprises.

Quant au lock-out, il se définit comme la fermeture par un ou plusieurs employeurs de leur entreprise jusqu’au règlement du conflit collectif qui les oppose à une partie ou à l’ensemble de leur personnel.

Mais, quand est ce que la grève et le lock-out deviennent illicites ? Et si tel était le cas, quelles en seront les conséquences pour les travailleurs en grève illicite et pour les employeurs en lock-out illicite ?

Le Code du Travail du Mali répond sans ambages à ces interrogations à travers les lignes qui suivent, lesquelles seront développées afin de permettre aux travailleurs et aux employeurs d’agir dorénavant en professionnels avertis.

L’Article L.231 du Code du Travail dispose que le lock-out et la grève sont illicites pendant la procédure de conciliation et dès qu’une décision arbitrale a acquis force exécutoire.

En principe, la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde des travailleurs.

Mais si la grève est illicite c’est-à-dire pratiquée en violation des dispositions de l’article cité ci-haut, elle entraine pour les travailleurs la rupture du contrat pour compter du jour de la cessation du travail, sans autres droits que le salaire et l’indemnité de congés payés acquis à cette date.

Cela revient à dire que même si ces travailleurs avaient une ancienneté de plus de 30 ans de service dans la même entreprise, ils perdront le bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis et de celle de licenciement.

Quant au lock-out pratiqué en violation des mêmes dispositions, il entrainera pour les employeurs : le paiement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait ; l’inéligibilité pour trois ans aux fonctions des membres des chambres de commerce et l’interdiction de faire partie du conseil supérieur du travail et de participer sous une forme quelconque à une entreprise de travaux ou un marché de fournitures pour le compte de l’Etat ou d’une collectivité publique.

Barou kolotigui

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