« Que dit le code du travail » : A propos des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement

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Dans notre précédente contribution à l’effort d’internalisation des dispositions du Code du Travail du Mali, nous vous avions parlé de la Convention Collective de travail. A cette occasion, nous avions attiré votre attention sur le fait qu’au Mali, chaque fois qu’il s’est agi d’appliquer les deux textes dans une entreprise par rapport à une question particulière, c’est la disposition la plus favorable qui s’appliquera aux travailleurs.

Communément appelés Accords d’Etablissement, l’ Article L.88 du Code du Travail prévoit que ces accords qui concernent une entreprise, un ou plusieurs établissements déterminés, peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou plusieurs employeurs, et d’autre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l’entreprise, du ou des établissements intéressés et y étant effectivement employés.

L’objet de ces Accords d’Etablissement consiste à adapter, aux conditions particulières de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements considérés, les dispositions des conventions collectives interprofessionnelles, des conventions collectives nationales, régionales ou locales et, notamment, les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.

Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branches d’activité ou interprofessionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement à condition que l’augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par les conventions précitées pour les travailleurs concernés.

Pendant que la convention collective s’applique à la branche d’activité, le champ d’application de l’accord d’établissement se limite à l’entreprise ou aux établissements concernés.

C’est pour cette raison que ces accords peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de l’entreprise ou de l’établissement.

Tout comme la convention collective, l’accord d’établissement est applicable aussi pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand il est conclu pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. L’accord d’établissement doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque il pourra être dénoncé, renouvelé ou révisé. Il doit être écrit en langue française à peine de nullité. Il est établi sur papier libre et signé par chacune des parties contractantes. Il est soumis au visa du Ministre chargé du travail qui exigera le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.

Barou kolotigui

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