[Nous vous proposons ici un sujet de dissertation portant sur la révision constitutionnelle qui a été traité par un étudiant de première année de droit dans le cadre des travaux dirigés de droit constitutionnel. Ce n’est donc pas un corrigé type sur lequel on pourrait s’appuyer en toute confiance. À ce titre cette dissertation est hautement critiquable, sujette à erreurs et autres aberrations. Elle n’est reproduite ici qu’à des fins d’informations.]
« Toute théorie est sèche, et l’arbre précieux de la vie est fleuri » nous enseigne Méphistophélès dans le Faust de Goethe. On peut essayer, par tous les moyens, de prévoir toutes situations et de les sceller dans un texte ; mais chacun sait que la tâche est impossible. Effectivement, et ainsi que nous le rappelle Gicquel, « une constitution est vivante : elle reproduit le cycle biologique. Elle naît, se développe et meurt » ; plus loin d’ajouter « vivre, n’est-ce pas s’adapter ? ».
On comprend mieux, dès lors, la présence de l’article 89 dans la Constitution française du 4 octobre 1958 prévoyant des dispositions spécifiques en vue de la révision potentielle de cette norme que l’on veut suprême. Mais avant de nous plonger dans une réflexion autour de la révision constitutionnelle, il peut être opportun de revenir sur les définitions qu’implique notre sujet de dissertation.
La constitution a, de par sa nature, occupé une place particulière dans la hiérarchie de l’ordre juridique interne. Dans cette pyramide des normes, développée par Hans Kelsen, on accorde à la constitution la place de norme suprême. Ainsi que le défini Kelsen, il y a plusieurs couches successives de normes dans la pyramide, et la constitution en est l’élément le plus haut, si on met de côté le concept de norme fondamentale, la grundnorm, de Kelsen. Cette hiérarchie implique que, pour qu’une norme soit valide, il faut qu’elle soit conforme à la norme ou aux normes qui lui sont supérieures, au sens où il ne doit pas y avoir de contradictions entre elles.
Gicquel considère donc que la constitution est la « loi des lois » en ce sens où c’est le texte qui va venir définir de quelles manières vont être adoptées les autres lois. La constitution, par son caractère de loi supérieure, ne peut pas être modifiée comme les autres lois. Et généralement, dans le cadre d’une constitution rigide comme en France, c’est un texte auquel on va appliquer une procédure particulière.
Le pouvoir constituant originaire, c’est-à-dire celui qui a rédigé la constitution à l’origine, prévoyant, a mis en place un dispositif législatif permettant de venir modifier, de venir réviser la constitution en fonction de l’évolution que la société pourrait demander. Nous avons donc, ainsi que le dit Olivier Duhamel, des organes de l’État qui ont été constitutionnellement habilités à réviser la constitution ; c’est ce que l’on nomme le pouvoir constituant dérivé, prévu donc par le pouvoir constituant. Le pouvoir de réviser la constitution est ainsi une faculté octroyée par le pouvoir constituant ; c’est un pouvoir que le pouvoir constituant dérivé détient de la Constitution elle-même, si l’on s’en tient à une définition organique de la constitution.
Gicquel nous dit alors que ce pouvoir est institué et autolimité. Il est institué car il découle du pouvoir constituant originaire qui a prévu l’existence du pouvoir constituant dérivé ; c’est la constitution qui déclare elle-même la possibilité de réviser la constitution — ainsi qu’en dispose par exemple l’article 89 de la Constitution française du 4 octobre 1958. En effet, il apparaît essentiel de le prévoir, nous dit Gicquel, car la Constitution est — comme déjà dit ci-dessus — vivante et doit s’adapter, comme tout ce qui est vivant. De plus il est autolimité car « le pouvoir constituant originaire peut imposer des contraintes matérielles au pouvoir constituant dérivé » — qui vient donc limiter son champ d’action.
Cependant, bien que nous entrevoyions déjà l’intérêt de pouvoir venir réviser la constitution, cela pose pourtant une question importante à nos yeux. Est-il possible de réviser la constitution, c’est-à-dire de pouvoir créer de nouvelles dispositions constitutionnelles, de les modifier ou de les abroger, tout en préservant l’esprit, l’essence suprême de la constitution en tant que norme supérieure telle que prévue par le pouvoir constituant ?
Pour répondre à notre questionnement, nous allons établir deux grands points, chacun étant subdivisé en deux branches.
Dans un grand I nous aborderons les principes et les enjeux du pouvoir constituant dérivé. Nous y verrons tout d’abord dans un grand A la distinction essentielle entre une constitution dite souple et une constitution dite rigide et les implications au niveau de la révision constitutionnelle puis dans un grand B, après nous être focalisés sur la constitution dite rigide, cette faculté particulière de pouvoir de révision en prenant exemple sur le cas français.
Ensuite, dans un grand II nous nous pencherons sur la nature des limites du pouvoir de révision, avec dans un premier point, grand A, l’encadrement de la procédure de révision puis dans un second point, grand B, les limites du droit de revoir la constitution.
I. Les principes et les enjeux
A. Une constitution souple ou une constitution rigide ?
Quand on parle de constitution souple on parle généralement d’États pour lesquels il n’y a pas de constitution au sens formel, c’est-à-dire que les règles qui encadrent le fonctionnement des pouvoirs publics n’ont pas dans tous les États un caractère supérieur. L’exemple le plus frappant auquel on peut penser est le Royaume-Uni où on a recours à des lois ordinaires, où ces lois n’ont pas un caractère supérieur et n’ont donc pas, de fait, de procédure spécifique de révision ; elles peuvent donc être modifiées suivant les mêmes règles et formes que la règle ordinaire. Nous pouvons donc dès à présent mettre de côté les constitutions dites souples pour nous pencher plutôt sur ce qu’on lui oppose généralement, à savoir les constitutions dites rigides.
La constitution rigide, quant à elle, est une constitution qui peut être modifiée au travers d’une procédure différente de la procédure législative ordinaire. On retrouve ici très clairement la définition formelle de la constitution dont Gicquel nous indique qu’elle répond à une « procédure supérieure ». C’est le schéma que l’on retrouve en France par exemple. De ce fait, la constitution, n’étant pas une loi quelconque, ne peut être modifiée que selon une procédure particulière. L’intérêt est bien sûr d’en préserver l’autorité et de lui garantir une certaine stabilité. Dans ce schéma on ne souhaite donc pas que les institutions, mise en place par la constitution, puissent modifier facilement le contenu de la constitution, c’est-à-dire son caractère matériel.
Une constitution rigide a donc certains avantages, comme nous venons de le voir. Cependant, elle présente aussi un inconvénient majeur. En effet, la constitution souple, ainsi que nous le comprenons, car elle n’a pas de procédure particulière, peut s’adapter très rapidement aux impératifs sociaux ou économiques que les temps pourraient exiger. Seulement ce n’est pas le cas pour une constitution rigide. Il est alors possible d’avoir un certain temps de latence, plus ou moins important, dans les capacités d’évolution d’une société étant régies par une constitution rigide ; ce qui peut devenir évidemment rapidement problématique quand la société doit affronter une crise majeure qui demanderait des réponses concrètes et sans délais.
B. La faculté de réviser la constitution : l’exemple français
Il existe de nombreux États ayant une constitution dite rigide, c’est-à-dire une constitution au sens formel qui est érigée au plus haut de la hiérarchie des normes et qui a valeur de loi suprême. Parmi ces États on pourrait citer l’Allemagne par exemple. Mais il nous apparaît plus judicieux de nous référer à la France qui a vu très récemment sa constitution modifiée dans plus d’une quarantaine de dispositions le 23 juillet 2008. En effet on peut dès lors s’interroger sur la possibilité d’effectuer une révision d’une telle envergure sans en entacher, ou en dénaturer les valeurs les plus fondamentales.
C’est un questionnement soulevé notamment par Olivier Beaud qui remplace les notions de pouvoir constituant originel et pouvoir constituant dérivé en faisant une distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué. Le pouvoir constitué serait pour lui le pouvoir de réviser la constitution et qui serait organisé et soumis au pouvoir constituant ; il n’aurait donc pas les qualités du pouvoir constituant et pourrait donc uniquement avoir un simple pouvoir d’ajuster le contenu de la constitution. De son idée découle alors le fait qu’il est impossible pour le pouvoir constitué de venir changer « l’identité et la continuité de la constitution » et ainsi de la préserver au mieux.
De cette manière on comprend qu’il ne serait possible que de venir corriger légèrement certaines dispositions pour les adapter. Mais on peut s’interroger alors sur la capacité de pouvoir modifier la constitution de façon tout à fait adaptée à des situations nouvelles non envisagées par le pouvoir constituant. C’est-à-dire d’une certaine manière d’exclure la possibilité pour les générations à venir de venir réformer véritablement la constitution afin de l’adapter à ses besoins. On se réfère ici bien sûr à Guy Carcassonne qui a dit que « les acquis de la Ve République méritent de ne pas être remis en cause mais cela ne signifie pas que chacun de ces éléments doive être gravé dans l’airain. Le temps qui passe, les situations qui changent, l’expérience qui enseigne sont autant de causes qui peuvent justifier çà et là des retouches, voire, franchement, des réformes ». Le peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. « Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».
L’idée de Beaud, finalement, obligerait ces générations futures à devoir changer de constitution afin d’en avoir une nouvelle qui s’accorde à leurs exigences au lieu de simplement pouvoir venir en modifier les contenus de celle qu’ils ont déjà dans une certaine profondeur. Il appartient alors à chacun de s’interroger : qu’est-ce qui garantit le plus la stabilité de la constitution ? Forcer les citoyens à changer radicalement de constitution pour qu’elle leur corresponde ou bien leur permettre de venir modifier, même en profondeur, ladite constitution quitte à risquer de la dénaturer ?
En l’espèce, dans sa décision n° 92-312 DC du 2 décembre 1992 le Conseil constitutionnel a infirmé la vision de Beaud en déclarant que « sous réserve (…) des limitations (…) le pouvoir constituant est souverain » ; considérant ainsi que dans tous les cas, même dans le cas d’une révision, nous avions un pouvoir constituant. Nous allons donc voir, dans une seconde partie, comment ce pouvoir constituant dérivé en France est encadré et à quelles limites il est fixé.
II. La nature des limites du pouvoir de révision
A. L’encadrement de la procédure de révision
Ainsi que nous l’avons exposé en introduction, la constitution prévoit généralement, si elle répond à la définition formelle, ces procédures particulières qui vont avoir pouvoir de réviser la constitution. Pour prendre un exemple spécifique, c’est ce que prévoit l’article 89 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Nous retrouvons dans cet article des règles très strictes quant à, d’une part, l’initiative de la révision mais aussi, d’autre part, quant à l’examen et l’approbation du projet ou proposition de révision.
Ainsi que le premier alinéa en dispose, l’initiative revient « concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». C’est-à-dire qu’ici l’impulsion de la révision de la constitution appartient à la fois au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif — on parlera d’ailleurs de projet quand l’impulsion vient du pouvoir exécutif et de proposition quand elle émane du pouvoir législatif. Ce partage est important car c’est la garantie d’avoir un système démocratique. Ainsi par exemple le pouvoir exécutif va pouvoir, dans le cadre de la politique qu’il souhaite mettre en place, chercher à adapter la constitution en fonction de ses projets et cela en accord avec les représentants populaires membres du Parlement.
En ce qui concerne l’adoption, l’article 89 dans son alinéa 2 impose que le projet ou la proposition de révision doit être examinée après certains délais prévues par la constitution. Cela afin que chacun puisse avoir le temps de s’informer et de réfléchir quant à la proposition ou au projet qui est fait. Surtout, pour être adopté, le projet ou la proposition doit être voté « par les deux assemblées en termes identiques ». Notons de plus le souci démocratique du présent alinéa qui prévoit aussi que l’adoption est définitive si elle a été approuvée par référendum.
Remarquons en sus que le Président de la République, s’il le décide, peut ne pas présenter le projet ou la proposition à référendum pourvu qu’il le ou la soumette au Parlement convoqué en Congrès. Nous avons donc ici malgré tout une garantie d’un contrôle démocratique du projet ou de la proposition, les membres du Parlement étant élus directement par les citoyens.
Nous comprenons donc que nous avons bien une procédure particulière et tout à fait encadrée concernant la révision de la constitution, avec de surcroît, de nombreuses garanties d’un contrôle démocratique sur cette possible révision. Nous avons donc ici un premier pas nous garantissant une certaine préservation de l’intégrité de la constitution en ce sens où la modification d’un ou plusieurs de ses éléments doit être motivée et respecter la volonté des citoyens. Cependant, s’il est possible de modifier la constitution dans ses grandes largeurs, des limites sont essentielles afin d’en garantir la stabilité du système ainsi que son autorité.
B. Les limites du droit de revoir la constitution
Il y a deux types de limites qui s’imposent au pouvoir de réviser la constitution. Nous avons dans un premier temps les limites circonstancielles, c’est-à-dire des moments durant lesquels il est impossible de modifier la constitution. Dans le cas français c’est prévu à l’alinéa 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 où il est dit que « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Autrement dit, il n’est pas possible de modifier la constitution quand la France est envahie ou occupée lors de conflits armés. On comprend évidemment que cela permet d’éviter des modifications qui n’auraient peut-être pas été envisagée en temps normal. Cependant on peut s’interroger alors sur la capacité de réponse de la société à un évènement aussi majeur. En effet, c’est justement le type d’évènement qui demande des actions extraordinaires, actions qui ne sont dès lors plus permises au niveau constitutionnel. Ainsi que nous le notons déjà plus haut, nous serions dans l’incapacité d’adapter notre constitution pour réagir rapidement à une situation exceptionnelle qui exige des réponses immédiates et appropriées.
Il y avait donc, en quelque sorte, deux solutions possibles : permettre de réviser la constitution dans ces circonstances exceptionnelles qui peuvent amener finalement, dans le pire cas, à une destruction de la constitution telle que prévue par le pouvoir constituant originel ou bien, d’un autre côté, la préserver, la sceller, et cela quoiqu’il en coûte, tout le temps que la situation ne soit pas revenue à la normale et même si cela ne permet pas de réagir correctement à ces circonstances exceptionnelles. Il nous apparaît encore impossible d’apporter une critique pertinente au choix qui a été fait tant nous avons l’impression que la situation est cornélienne.
L’autre limite que l’on peut retrouver dans notre constitution est une limite matérielle. En effet, ainsi que nous l’avons décrit plus haut, le pouvoir constituant dérivé peut modifier soit un simple article ou alors même un grand nombre de dispositions. On comprend dès lors qu’il serait assez simple de dénaturer la constitution, de l’éloigner de l’esprit voulu par le pouvoir constituant originel.
On retrouve donc, dans notre constitution, une limitation importante au dernier alinéa de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». Cependant, on peut s’imaginer qu’il est possible de venir réviser cette disposition et remettre en cause cette forme républicaine, sauf qu’elle est exclue de la possibilité de révision.
On peut cependant envisager un mécanisme à « double détente » qui consisterait à réviser d’abord la disposition qui exclue la révision pour ensuite faire effectivement la révision de la disposition qui pose des limites. Il serait donc techniquement possible de remettre en cause un de ces principes essentiels de la constitution et donc de venir modifier en profondeur l’intégrité de cette norme supérieure.
Certains pourront arguer qu’il faut une solution plus radicale afin de protéger cette disposition de façon absolue. Cependant, selon nous, cela serait probablement dangereux. En effet, même s’il apparaît évident que ce serait une bonne façon de ne pas revenir à une forme moins évoluée de gouvernement, cela empêcherai de la même manière toute évolution vers un système meilleur que le système républicain dans lequel nous sommes. Même si ce système, que l’on qualifie ici de « meilleur », reste à déterminer, voir même à inventer, il nous apparaît important de laisser un espace, même très restreint, qui permettra de faire évoluer notre société de façon constitutionnelle — plus généralement par le droit. C’est-à-dire en somme d’une manière autrement plus civilisée que le recours à la force armée.