En cette période de crise et de juxtaposition des situations sociopolitiques ou même juridiques, il est un devoir pour nous de porter les regards sur des questions de droit en vu de les synthétiser pour une meilleure information de la population. C’est pourquoi, cette semaine, nous avons bien voulu faire la différence entre ces trois notions voisines mais non identiques. Il s’agit de l’état d’urgence, l’état de siège et l’état de guerre.
Un Etat de droit est un Etat où les gouvernants et les gouvernés sont tous soumises aux règles de droit. Habituellement combinées l’une et l’autre par profanes, ces notions sont pourtant différentes quant-à leur définition, leur domaine et même leur effets ou impacts. En effet pour mieux éluder, nous verrons tout d’abord la définition de l’état d’urgence, l’état de siège et l’état de guerre, c’est juste après que nous analyserons les autres aspects permettant d’évoquer les points de divergences entre ces trois notions.
-L’état d’urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Dans une telle situation, certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circuler, la liberté de la presse, liberté de manifestation… Contrairement à la deuxième notion, ces libertés seront sous autorité inhabituelle d’où la définition de l’état de siège.
-L’état de siège est un régime exceptionnel et temporaire mettant en place une législation qui confie à une autorité militaire la responsabilité du maintien de l’ordre public. Dans ce cas, nous serons face à un transfert de compétence car les pouvoirs de police normalement exercés par les autorités civiles sont transférés aux autorités militaires, sans que ce transfert soit absolu et automatique, puisqu’il faut que l’autorité militaire le juge nécessaire. Mais en dehors de ces limitations, l’état de siège n’a pas d’autre incidence sur le régime des libertés publiques, qui subsistent, malgré ces restrictions. Que veut l’état de guerre ?
-L’état de guerre est une situation de déclaration de guerre par un Etat à un autre, autrement dit c’est un recours à la lutte armée contre un ou plusieurs adversaires.
Toutes ces notions respectent un même domaine réglementaire. Cependant, en droit positif malien La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale réunie spécialement à cet effet. Le président de la République en informe la nation par un message. Contrairement à la première, l’état d’urgence et l’état de siège sont décrétés en Conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale. Une loi en détermine les conditions. Articles 71 et 72 de la constitution. La situation actuelle explique et prouve ce contenu. Toutes ces notions visent un intérêt particulier, celui du respect de l’ordre public. Les impacts ou les effets sont en principe protecteurs mais exceptionnellement contraignants. Protecteurs quand il s’agit de la sécurité de la population et leur Biens, du maintien de l’ordre public… Contraignant en ce sens qu’une partie des libertés ne pourront pas être manifesté ce qui touche souvent aux intérêts particuliers de certaines personnes.
NB : Il est à noter que le couvre feu est aussi différente de toutes ces notions précitées. Par définition, le couvre-feu est une interdiction autoritaire à la population de circuler dans la rue durant une certaine période de la journée, qui est généralement le soir et tôt le matin. Elle est ordonnée par le gouvernement ou tout responsable d’un pays, d’une région ou d’une ville. Son but est de permettre aux forces de l’ordre, civil ou militaire, de mieux assurer la sécurité de la zone sous couvre-feu ou de limiter la libre circulation d’une certaine catégorie de personnes, comme les femmes ou les mineurs.
Mamoutou Tangara