Face à la double vitesse de la justice, le Conseil des dits quartiers a décidé de se tourner vers les plus hautes autorités pour obtenir gain de cause.
Ce différend foncier, s’il n’est pas réglé dans les règles de l’art peut avoir des conséquences fâcheuses sur le respect de la volonté sociale au Mali. Laquelle république a inscrit l’injustice sur la liste des crimes qu’il faut combattre. Cette crise foncière est loin de connaitre son épilogue au regard des derniers développements de la situation.
Finalement, on a comme l’impression que c’est un tour de passe que se joue entre le tribunal de la commune III et le tribunal de première instance de Kati. Cette situation est l’œuvre de la SIFMA qui a semble t-il, mouiller la gorge de ces deux ‘’dragons’’ du monde judiciaire pour obtenir gain de cause. Les populations déçues par le comportement des justiciers ont changé de fusil d’épaule. Par le truchement du Conseil de quartier, elles ont décidé de taper du poing sur la table. C’est pourquoi elles ont décidé de remonter, le cours de l’histoire pour prouver leurs droits sur ces terres sacrées. L’argument avancé, leurs droits sur cette partie de la commune III à ses ramifications dans la période coloniale : « Avant, les indépendances, les populations des localités si dessus citées exercaient des droits d’occupation sur les terres appelées à l’époque forêts classées de Koulouba qui s’étendent de la colline jusqu’à celle de Kotimogni Koulou en vertu d’une convention signée avec l’administration coloniale à laquelle la population était représentée par le chef de Canton et régulièrement renouvelées » a précisé un membre dudit conseil.
Selon les dispositions de cet arrangement avec l’administration coloniale, il était mis à la charge de la population locale l’obligation de conserver les essences forestières existant et l’engagement de reboiser l’aire de culture par de nouveaux plans que le services forestiers devaient leur fournir . En échange, les produits et les fruits leurs revenaient de même que les récoltes , toute chose traduisant leurs droits à l’usufruit sur toute la zone d’exploitation . Par conséquent en cas de non respect de ces dispositions, les populations étaient susceptibles de sanction, conformément au décret du 4 juillet 1935. Depuis les independances, il est dit qu’un citoyen est susceptible d’acquérir sur les terres du domaine public ou privé de l’Etat avec la protection qui sied et le privilège qui en découle en cas de cession . Cette disposition reste valable en dépit de la loi N0 97-020 du 7 mars 1997 qui attribue les dits quartiers à la commune III du district de Bamako. Donc de facto les quartiers en question ne relèvent plus du cercle de Kati.
Par conséquent des lettres on été adressées à la présidence de la République, à l’assemblée nationale, au haut Conseil Islamique, au ministère des domaines et au ministère de l’administration territoriale par le Conseil de quartier pour qu’enfin le droit soit dit. Celui qui protège l’intérêt général.
Badou S. Koba