Dans un litige relatif à l’acquisition de kits de stockage des médicaments : Le CRD donne raison à l’Unité d’exécution du projet Sweed

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Le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public statuant en Commission litiges sur le recours non juridictionnel du Groupement Tounko entreprise/Etablissements Bakary Doucouré “Horonya” contestant les résultats de l’appel d’offres relatif à l’acquisition en deux (2) lots de kits de stockage des médicaments y compris les produits PF (lot l : les mobiliers de stockage des médicaments et lot 2 : équipements solaires et chaines de froid pour 145 Cscom des régions de Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Bougouni, Kayes) déboute le plaignant.

a délibération a eu lieu le mardi 15 août 2023 sous la présidence de Mohamed Traoré, président par intérim.

La grosse somme qui dérange ?

Suivant l’appel d’offres national n°004-2023/MUHDATP/SWEDD, l’Unité d’exécution du projet “Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel-Sweed” a lancé l’avis d’appel d’offres relatif à l’acquisition en deux (2) lots de kits de stockage des médicaments y compris les produits PF (lot l : les mobiliers de stockage des médicaments et lot 2 : équipements solaires et chaines de froid pour 145 Cscom des régions de Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Bougouni, Kayes).

Le Groupement Tounko entreprise/Etablissements Bakary Doucouré “Horonya” a soumissionné pour le lot 2.

Par lettre en date du 31 juillet 2023, le coordinateur du Projet du Sweed a informé le Groupement Tounko entreprise/ Etablissements Bakary Doucouré “Horonya” du rejet de son offre au motif que le montant de son offre est supérieur au montant corrigé de l’offre de l’attributaire provisoire proposé.

Par lettre du 2 août 2023, le groupement Tounko entreprise/Etablissements Bakary Doucouré “Horonya” a introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour contester les résultats dudit appel d’offres.

Par lettre en date du 8 août 2023, reçue le 9 août 2023, le coordinateur du Projet du Sweed a accordé une réponse défavorable au recours du Groupement Tounko entreprise/Etablissements Bakary Doucouré “Horonya”.

Le même 9 août 2023, le groupement Tounko entreprise/Etablissements Bakary Doucouré “Horonya” a saisi le Comité de règlement des différends pour contester les résultats de l’appel d’offres.

Recours recevable, moyens développés

Considérant les dispositions de l’article 120.l du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié ; des articles 120.2, 120.3, 120.4 et 121 .1 du même décret.

Considérant le déroulement des faits, il s’ensuit que le recours du groupement Tounko entreprise/Etablissements Bakary Doucouré “Horonya” remplit les conditions de forme pour être recevable.

Au soutien de son recours, le groupement Tounko entreprise/Etablissements Bakary Doucouré “Horonya” indique :

Que le prix à l’ouverture de l’attributaire provisoire était de deux cent quatre-vingt-quinze millions trois cent cinquante mille trois cent quatre-vingt (295 350 380) FCFA TTC et celui du montant adjugé provisoirement est de quatre cent douze millions sept cent cinq mille huit cent quatre-vingt-cinq (412 705 885) FCFA TTC, soit un écart de cent dix-sept millions trois cent cinquante-cinq mille cinq cent cinq ( 117 355 505) FCFA TTC et qu’il conviendrait de savoir si l ‘offre financière fournie était exhaustive ou s’il s’agit d’erreurs de Calcul ou de déviation majeure.

Que l’attributaire provisoire du marché n’a pas fourni les bilans 2020, 2021 et 2022.

Que lors de l’ouverture des offres, la commission s’était abstenue d’ouvrir les trois dernières offres mentionnées dans le procès-verbal d’ouverture et qu’il a fallu qu’un soumissionnaire se réclame être le représentant de ces trois offres et que leurs propriétaires avaient acheté le DAO au même titre que les autres et que par conséquent, la commission devrait les ouvrir.

Qu’il a été surpris que trois sociétés différentes soient représentées par une même personne créant ainsi une situation de conf1its d’intérêts et qu”il a également été étonné que l’une de ces sociétés soit attributaire provisoire du marché.

Que pour toutes ces raisons, il conteste l’intention d’attribution du marché et demande au Comité de Règlement des Différends de bien vouloir faire revoir son offre.

En réponse, l’autorité contractante rappelle :Que sur la forme, les griefs soulevés par le groupement ne sont pas en lien avec les motifs de rejet de son offre ;

Que les griefs du groupement ne portent pas sur le fait qu’il ne soit pas retenu comme attributaire provisoire, mais interrogent le montant de l’attributaire provisoire et, l’authenticité des marchés similaires et des documents techniques fournis par le soumissionnaire proposé pour l’attribution du marché. Qu’à l’analyse des éléments de la plainte du groupement, aucun des motifs évoqués, ne viole les procédures de passation des marchés et que de ce fait, ne remet en cause la procédure ;

Que les éléments évoqués sont conformes aux dispositions pertinentes du code des marchés publics relatifs aux motifs des rejets. Qu’au fond, s’agissant des raisons de l’écart de prix de l’offre de l’attributaire provisoire qui passe de 295 350 380 FCFA à l’ouverture des plis, à 412 705 885 FCFA soit un écart de

117 355 505 FCFA, qu’elle a rappelé au groupement que la correction des prix des offres des soumissionnaires admis à l’examen détaillé, est autorisée et, que le prix de l’offre de l’attributaire provisoire est celui corrigé et ajusté.

Que s’agissant des questions d’authenticité des marchés similaires et des documents techniques, qu’il a rappelé au groupement que la réclamation ne portant sur aucune violation des procédures de passation mais met un doute sur la capacité de la commission à faire une évaluation transparente et sincère et que cependant, le Sweed précise que l’attributaire provisoire a fourni les documents techniques requis.

Que par ailleurs, il a fait savoir au groupement qu’il n’était pas fondé à communiquer des informations à caractère confidentiel sur les autres soumissionnaires.

Que la nature des griefs formulés dans la plainte du groupement porte sur l’attributaire provisoire et non sur leur groupement.

Que s’agissant de la non-fourniture des bilans 2020, 2021 et 2022 par l’attributaire provisoire du marché ; l’attributaire provisoire Abdou I Sangaré est une nouvelle société créée en 2023 et de ce fait elle est dispensée de la fourniture des bilans et des marchés similaires.

Que s’agissant de la plainte du groupement demandant de revoir son offre, il a été juste notifié au groupement que la non-attribution du marché à leur groupement s’explique par le fait que leur proposition financière est supérieure au montant de l’offre de l’attributaire retenu et qu’en plus, le prix de son offre est supérieur au montant de l’enveloppe prévisionnelle indiquée dans le Plan de Passation des Marchés du Sweed.

A cela s’ajoute une longue liste de griefs et manquements d’ordre financier, fiscal, administratif et procédural.

“Veuillez poursuivre la procédure !”

Considérant que la requérante conteste la différence entre le montant de l ‘attributaire provisoire Abdoul Sangaré lu à l’ouverture des offres et le montant d’attribution du marché qui passe de 295 350 038 FCFA TTC à 412 705 885 FCFA  TTC, soit une  différence à la hausse  de 117 335 847 FCFA.

Considérant les dispositions de l’article 32. l des IS du dossier type de passation de marchés du nouveau Règlement de passation des marchés applicable aux emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre de financements de projets d’investissement “lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le maître de l’ouvrage en rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : s’il existe une contradiction entre un prix total obtenu en additionnant les montants figurant dans une colonne de la décomposition d’un prix et le montant indique pour le prix de l’offre, le premier mentionné fera foi et  le prix total sera corrigé ; s’il y a contradiction entre le total des montants des bordereaux de prix n° 1 a 4 et le montant indique au Bordereau  n°5 (récapitulatif), les montants des bordereaux n°1 à 4 prévaudront  et le  montant du bordereau n°5 sera rectifié ; et s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des articles (a) et (b) ci­dessus”.

Considérant que l’article 12.5 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du code des marchés publics et des délégations de service public dispose qu’au cours de l’évaluation, la commission peut corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres et peut demander aux soumissionnaires de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter l ‘examen, l’évaluation et la comparaison.

Considérant les dispositions du DAO qui précisent notamment au point 31 .1 des instructions aux candidats (IC) que “si une offre est conforme pour l’essentiel,  l’autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : s’il y a une contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à  moins que, de l’avis de l’autorité contractante, la virgule des décimales du prix soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indique prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres féra foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus”.

Il ressort de l’examen du rapport d’évaluation des offres que la commission a relevé des erreurs de calcul sur les bordereaux des prix de certains soumissionnaires dont l’entreprise Abdoul Sangaré des pièces versées au dossier, il ressort que l’écart entre le montant de l’offre de l’attributaire provisoire lu publiquement et le montant corrigé s’explique notamment par le fait que le soumissionnaire a proposé un montant hors taxes de 281 285 750 F CFA sur lequel il a appliqué un taux de TVA de 5 % au lieu de 18 % ; le fait que lors de la vérification arithmétique des prix des articles et du renseignement du modèle des bordereaux des prix des fournitures à importer, il peut être constaté que le soumissionnaire n’a pas respecté le mode de calcul du bordereau des prix totaux par article dont la formule est (col 7+8). En appliquant la formule conformément au modèle, il convient de constater une omission d’un montant de 80 788 700 F CFA.

La somme des montants mentionnés correspond au montant de l’attribution du marché.

Sur la base des erreurs relevées sur les bordereaux des prix, et se fondant sur les stipulations du DAO, la commission d’évaluation a procédé à la correction des montants de la soumission des entreprises ayant commis des erreurs. Il s’ensuit que les corrections apportées par l’autorité contractante sont exactes et conformes à  la règlementation. En outre, la requérante dénonce la non-fourniture par l’attributaire provisoire de certaines pièces dont les bilans 2020, 2021 et 2022 ainsi que les justificatifs de marches similaires. Sur ce point, il faut noter que l’entreprise Abdoul Sangaré est une société nouvellement  créée  (courant 2023) et  que de ce  fait, elle n’est pas soumise aux mêmes obligations que les entreprises ayant plus d’expérience et ce, conformément à la réglementation sur les marchés publics.

Dès lors, le CDR conclut que les griefs formulés par le groupement sur ce chef sont injustifiés. Alors, il prend quatre décisions : déclare le recours  du  groupement Tounko entreprise/Etablissements  Bakary Doucouré “Horonya” recevable ; dit que ce recours est mal fondé ; ordonne la poursuite de la procédure d’attribution du marché en cause ; dit  que  le  Secrétaire  Exécutif  est  charge  de  notifier  au  Groupement Tounko entreprise/Etablissements Bakary Doucouré “Horonya” et à l’unité d’exécution du projet SWEDD la présente Décision qui sera publiée.

                   El Hadj A.B. HAIDARA

 

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