Dans un litige qui l’oppose au projet SWEDD devant le CRD de l’ARMDS : La société NIETA service s’est levée trop tard !

0

Le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en Commission litiges sur le recours non juridictionnel de la société Nièta Service contestant les résultats de l’appel d’offre n°005-2023/MUHDAP/Swedd relatif à l’acquisition de 2000 vélos au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour les filles du fondamental 2, donne tort à la requérante “pour saisine tardive…” et “ordonne la poursuite de la procédure…”

L’an deux mil vingt-trois et le mardi 26 septembre, le Comité de règlement des différends (CRD) s’est réuni pour trancher un litige entre la société Nièta Service et l’Unité d’exécution du projet “Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel-Sweed”.

Le CRD était composé d’Alassane Ba, président ; Mme Mariam Sénou, membre représentant l’administration ; Mme Touré, Aïchata Diallo, membre représentant le secteur privé ; Mohamed Traoré, membre représentant la société civile, rapporteur. Il était assisté de Hamidou Hamadoun Sangana et Issoufou Jabbour, respectivement chargé de mission et assistant au département réglementation et affaires juridiques.

Cette équipe a d’abord écouté le conseiller-rapporteur dans la lecture de son rapport ; puis les deux parties en leurs observations orales.

Pour la société Nièta Service, il s’agit du directeur général N’Faly Diarra, et du directeur commercial Yacouba Niambélé.

Pour l’Unité d’exécution du projet “Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel-Sweed”, le CRD a entendu Moussa Sidibé, coordonnateur, Djibril Kaba, spécialiste en passation de marchés et Robert Dabou, chargé de projets.

Après coup, le CRD a délibéré conformément à la loi et a adopté la une délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés plus bas.

De quoi s’agit-il ?

Suivant l’avis d’appel d’offres national AON n°005-2023/MUHDAP/Sweed de juin 2023, le Projet autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (Sweed-Mali) a lancé un appel d’offres national relatif à l’acquisition de 2000 vélos au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour les filles du fondamental 2, auquel la société Nièta Service a soumissionné.

Par lettre en date du 5 septembre 2023, le projet Sweed-Mali a informé la société Nièta Service que son offre n’a pas été retenue à l’issue de l’évaluation des offres au motif qu’elle n’est pas conforme pour l’essentiel aux exigences du DAO, spécifiquement en raison des griefs suivants : la lettre de soumission fournie n’est pas conforme (le point (f), n’a pas été renseigné et le contenu du point (d) a été changé ; la garantie d’offre qu’elle a fournie n’est pas conforme au modèle spécifié dans le DPAO ; le non-respect du bordereau prévu dans le DPAO ; enfin,  l’autorisation du fabricant n’a pas été fournie.Le même 05 septembre 2023, la société Nièta Service a transmis une lettre au projet Sweed pour demander un débriefing concernant les résultats de l’évaluation de son offre.

A la suite du débriefing qui a eu lieu le 06 septembre 2023, la société Nièta Service a transmis au projet Sweed une lettre de réclamation datée du 7 septembre 2023 contestant les motifs de rejet de son offre et demandant la réévaluation de celle-ci.

Suivant lettre du 8 septembre 2023, le coordonnateur du projet Sweed a répondu à la lettre de réclamation de la société Nièta Service en maintenant les motifs de rejet de l’offre de la requérante.

Par lettre datée du 11 septembre 2023, la société Nièta Service a transmis à l’autorité contractante une deuxième lettre de réclamation pour contester la réévaluation du montant de l’offre de l’attributaire provisoire.

N’ayant reçu aucune réponse à cette dernière réclamation, le 18 septembre 2023, la société Nièta Service a saisi le Comité de règlement des différends (CRD) pour contester le rejet de son offre.

Le recours est-il recevable ? Non !

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°08-482/P-RM du 18 août 2008, modifié, portant organisation et modalités de fonctionnement de l’ARMDS, le CRD est chargé de recevoir et de statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur exécution.

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 120 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, que tout soumissionnaire à une procédure d’un marché public doit préalablement à toute action en contestation devant le Comité de règlement des différends, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres.

Que ce recours a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de l’organe de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.

Considérant que l’autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux.

Considérant qu’il résulte des faits exposés que le 7 septembre 2023, la société Nièta Service a exercé un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour contester les motifs de rejet de son offre et qu’une suite défavorable a été réservée à ce recours le 08 septembre 2023.

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 121 du décret susmentionné, le soumissionnaire doit saisir le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l ‘expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à cette dernière.

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 121 susmentionnées, après avoir reçu, de la part de l’autorité contractante, la suite de son recours gracieux, le 8 septembre 2023, la société Nièta Service avait jusqu’au 12 septembre 2023 pour saisir le Comité de règlement des différends.

Que dans cet intervalle de délai, au lieu de respecter cette formalité essentielle, le 11 septembre 2023, la société Nièta Service a saisi l’autorité contractante d’un nouveau recours gracieux pour contester le montant de l’offre de l’attributaire provisoire ayant été réévalué par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres.

Considérant que les délais prévus par le code des marchés publics visent notamment à assurer la célérité des procédures de passation des marchés afin d’amoindrir l’effet des lenteurs et des lourdeurs inhérentes à la passation des marchés publics.

Considérant que la requérante a saisi le Comité de règlement des différends d’un recours en contestation par lettre reçue le 18 septembre 2023 à son secrétariat.

Comme cela paraît évident, le recours en contestation devant le Comité de Règlement des Différends de la société Nièta Service est tardif.

Le CRD déduit qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.

En conséquence, il déclare le recours de la société Nièta Service irrecevable pour saisine tardive du Comité de règlement des différends ; et ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché en cause.

                    El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :

REPONDRE

Please enter your comment!
Please enter your name here

Leave the field below empty!