Dans un litige porte devant le CRD : La société ECGF SA retire son recours contre l’OMH

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Le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en commission litiges sur le recours non juridictionnel de la société Entreprise et commerce général Fodé Coulibaly (ECGF-SA) contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert n°021-OMH/2023 relatif aux travaux de remise en état des 350, 130 et 140 logements sociaux dans différentes régions, répartis en cinq (5) lots, ordonne la poursuite de la procédure du marché, la requérante ayant retiré son recours en contestation de l’attribution provisoire.

La délibération a été faite le jeudi 11 janvier 2024, sous la direction d’Alassane Ba, président en présence des membres Aliou Tall, Cheick Hamalla Simpara, Mohamed Traoré, entre autres. La société ECGF SA était représentée par Fily Kéita et Me Abdourhamane B. Maïga. Pour l’Office malien de l’habitat, étaient sur place, Ambara Lougué, Adama Amion Guindo, Mme Diallo Fanta Frantao Cissé et Abdourahamane Traoré. Sédian Sidibé, agent comptable, a délibéré conformément à la loi et a adopté une délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés par les parties.

Le fond du litige

Conformément à l’avis d’appel d’offres ouvert n°21 du 4 septembre 2023, l’Office malien de l’habitat (OMH) a initié une procédure de passation de marchés publics relative aux travaux de remise en état des 350, 130 et 140 logements sociaux dans différentes régions, répartis en cinq (5) lots.

La société Entreprise et commerce général Fodé Coulibaly (ECGF-SA) a présenté des soumissions pour les lots n°1, 3 et 5.

Par courrier daté du 20 décembre 2023, reçu le 27 décembre 2023, le directeur général de l’OMH a informé ECGF-SA que, suite à l’évaluation et à l’analyse des offres, sa proposition n’a pas été retenue car elle n’était pas la moins disante.

Le 28 décembre 2023, ECGF-SA a adressé un recours gracieux à l’OMH, contestant l’attribution provisoire des lots pour lesquels elle avait soumissionné. Elle a argumenté que les entreprises en question ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour être attributaires de marchés d’un certain montant. N’ayant obtenu aucune réponse à son recours gracieux, le 4 janvier 2024, ECGF-SA a porté son litige devant le Comité de règlement des différends pour contester l’attribution du marché.

 Le recours d’ECGF SA est-il recevable ?

C’est un secret de polichinelle pour tous les initiés des marchés publics : aux termes des dispositions de l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié : “Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice”. L’article 120.2 du même décret dispose que “l’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends”.

Conformément aux dispositions de l’article 120.3 du décret n°2015-0604/P-RM, le recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la règlementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public.

L’article 120.4 dispose que l’autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite dudit recours.

L’article 121.2 du décret n°2015-0604/P-RM dispose qu’en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante le requérant peut saisir le Comité de règlement des différends dans les deux (2) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de trois (3) jours. Il se trouve que le 28 décembre 2023, ECGF SA a exercé un recours gracieux contre les résultats de l’appel d’offres et qu’aucune suite n’a été réservée à ce recours dans le délai imparti à l’autorité contractante ; et que le 04 janvier 2024, la requérante a saisi le CRD d’un recours en contestation et ce, dans les deux (02) jours ouvrables conformément aux articles 120 et 121 susmentionnés.

Conclusion : le recours de la société ECGF-SA remplit les conditions de forme pour être recevable.

L’argument phare de la société ECGF-SA

Pour appuyer son recours, la société ECGF-SA soutient que la commission d’ouverture des plis et d’analyse des offres a commis des irrégularités lors de l’examen des offres. Pour étayer cette allégation, elle fait remarquer qu’elle a constaté que les entreprises provisoirement attributaires des lots du marché ne possèdent pas l’agrément requis pour soumissionner sur des marchés dépassant cinquante (50) millions de F CFA.

La riposte de l’OMH

En réponse aux allégations de la société ECGF-SA, l’autorité contractante a, quant à elle, avancé plusieurs arguments qui ont prévalu à l’élimination de la candidature d’ECGF. Elle déclare notamment :

Que le marché en cinq lots a été passé par un appel d’offres ouvert ;

Que le marché concerne des travaux de remise en état, et à cet égard, les catégories d’entreprises n’ont pas été sollicitées dans les données particulières de l’appel d’offres (DPAO) du dossier d’appel d’offres (DAO) et ne constituaient pas un critère éliminatoire ;

Que les dispositions du code des marchés publics n’excluent aucune catégorie d’entreprises du secteur du BTP en fonction de leur agrément ;

Qu’en outre, les critères d’évaluation des DPAO ont porté sur la qualification des entreprises, attestée par la fourniture des documents de création, fiscaux et administratifs ;

Que les entreprises attributaires des marchés en question ont satisfait aux critères énoncés dans les DPAO.

L’ECGF retire son recours

Par lettre n°006 bis/DG/FC/GD du 12 janvier 2024, parvenu au secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Directeur général de la Société ECGF-SA a officiellement retiré son recours ; et le Comité de règlement des différends a pris acte de ce retrait.

Verdict : le CRD déclare le recours de la société ECGF-SA recevable ; constate le retrait de ce recours ; et ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause.

                    El Hadj A.B.HAIDARA

 

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