Coup d’état militaire au Mali : Comment renforcer l’interdiction constitutionnelle du putsch

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Que faudrait-il au Mali, pour punir de manière effective le crime imprescriptible de coup d’Etat et bannir à jamais la junte militaire des mœurs politiques de notre pays ? 

Dans cette contribution, j’analyse la problématique de l’exclusion définitive des militaires du champ politique national, tout en étant conscient qu’une vraie thérapie anti-putsch ne saurait faire l’économie d’un traitement de choc d’une pratique constitutionnelle vertueuse de solidité institutionnelle. 

Notre pays n’étant qu’à la phase de traitement prescriptif du putsch, le Constituant de 92 a cru bon insérer au niveau du dernier alinéa de l’article 121, que « tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ».

Cette disposition constitutionnelle va toutefois s’avérer une prohibition fantôme, régulièrement balayée par des tempêtes successives de putschs à l’instar de ceux intervenus le 22 mars 2012 et plus récemment le 18 août 2020.

Tout se passe comme si la prohibition formelle du coup d’Etat militaire au Mali était condamnée à une obsolescence programmée. Comment y faire face ?

Nous avant tout d’abord identifié les deux principales menaces qui pèsent sur l’alinéa 3 de l’article 121 de la Constitution et qui le privent de toute effectivité : à savoir les lois d’amnistie et la dualité constitutionnelle.

D’une part, les putschistes se sont toujours vus couronnés de lauriers d’impunité offerts par une classe politique complice, toujours prompte à leur traficoter des lois d’amnistie.

D’autre part, nous assistons à un processus de blanchiment insidieux du crime imprescriptible de coup d’Etat à travers une dualité constitutionnelle anachronique avec suprématie de textes à prétention constitutionnelle sur la Constitution démocratique du 25 février 1992.

 

Les putschistes couronnes de lauriers d’impunité offerts par des lois d’amnistie 

Nous expliquons ici, que c’est l’amnistie absolutoire des putschistes qui a bafoué la volonté du constituant de 92 de mettre le coup d’Etat au ban de la société politique au Mali et qu’il s’agit tout simplement d’un acte de fraude concertée à la Constitution.

Nous citons les deux lois d’amnistie foncièrement anticonstitutionnelles qui ont effacé d’un trait, le coup d’État perpétré le 22 mars 2012 : la loi n°2012-020 du 18 mai 2012 et la loi n°2019-042 du 24 juillet 2019 dite d’Entente nationale venue parachever le blanchiment total de l’acte criminel putschiste du 22 mars 2012.

Nous attirons également l’attention sur le processus d’amnistie en cours en vue de laver cet autre crime imprescriptible de coup d’Etat intervenu le 18 août 2020. Ce processus, comme nous l’expliquons, est construit autour de la Charte de la Transition qui fait d’ores et déjà bénéficier, mais uniquement de manière virtuelle fort heureusement, les putschistes du 18 août 2020 de l’immunité, car la Charte précise qu’une loi d’amnistie devra être adoptée à cet effet.

Il en résulte naturellement que le crime imprescriptible de coup d’Etat perpétré le 18 août 2020 ne pourrait bénéficier d’immunité qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une loi d’amnistie adoptée à cet effet. Cela signifie que jusqu’à l’adoption de cette loi d’amnistie, les ex-membres du CNSP demeurent passibles de poursuites pénales au regard de l’article 121 de la Constitution du 25 février 1992 toujours en vigueur, que n’a pu à aucun moment, modifier la Charte de la Transition.

Enfin, nous démontrons comment, de manière tout à fait délibérée, toutes les lois d’amnistie sont frappées de sévère amnésie. Elles paraissent ne plus se souvenir du terme de putsch ou coup d’Etat militaire paré dans un déguisement juridique grotesque. En fait, l’infraction criminelle de coup d’Etat est déclassifiée à travers sa falsification terminologique par les lois d’amnistie. Nous faisons cas des formules incolores, indolores et sans saveur qui lui sont substituées dans les lois d’amnistie : « faits survenus lors de la mutinerie ayant abouti à la démission du Président de la République » ; « évènements allant du 18 août 2020 à l’investiture du Président de la Transition » …

Mais outre les lois d’amnistie et leurs déguisements juridiques, nous dénonçons la dualité constitutionnelle avec suprématie de textes à prétention constitutionnelle sur la Constitution de 92, qui célèbre également le blanchiment du coup d’Etat militaire au Mali.

 

Le blanchiment normatif du coup d’état par la dualité constitutionnelle 

Un ordre constitutionnel formel donné qui prohibe le coup d’Etat, ne peut aucunement coexister avec un ordre de transition politique issu d’un crime imprescriptible de coup d’Etat.

Nous rappelons à cet égard, la fâcheuse jurisprudence du système embryonnaire de coexistence entre la Constitution de 92 et l’Accord-cadre du 06 avril 2012 signé entre les militaires putschistes du CNRDRE et la CEDEAO à la suite du coup d’Etat du 22 mars 2012.

Nous soulignons que le dernier putsch du 18 août 2020 se révélant plus ingénieux en dissimulation de crime imprescriptible de coup d’Etat, va tout simplement instaurer un régime de dualité constitutionnelle pour l’absoudre dans du blanchiment normatif. Pire, cette dualité consacre la suprématie des textes putschistes à prétention constitutionnelle sur la Constitution démocratique de 92. Nous citons à cet égard l’Acte fondamental n°001/CNSP du 24 août 2020 et la Charte octroyée de la Transition.

En hissant l’Acte fondamental putschiste et la Charte octroyée au rang de soi-disant textes modificatifs de surcroît supérieurs à la Constitution de 1992, on obtient indirectement un effet de blanchiment insidieux du coup d’Etat par neutralisation de l’alinéa 3 de son article 121.

C’est comme si le coup d’Etat devenait créateur de normes constitutionnelles compatibles avec la Constitution qui le prohibe.

 

Les propositions de reformes 

Pour l’essentiel, elles consistent à rendre plus robuste le dispositif constitutionnel anti-putsch de la Constitution du 25 février 1992 en bannissant à jamais, à la fois l’amnistie du coup d’Etat et la dualité constitutionnelle.

 

  1. Que l’article 121 de la constitution soit reformulé ainsi qu’il suit : « Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.  La forme républicaine de l’Etat ne peut être remise en cause.  Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’Etat. Est prohibé, le coup d’Etat militaire ou putsch par l’intrusion militaire dans la vie politique perpétrée par quel que procédé que ce soit, avec pour effet le renversement d’un gouvernement légal.

Le coup d’Etat militaire ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. En aucun cas, il ne peut, qu’elle qu’en soit la forme, faire l’objet de loi d’amnistie ou d’immunité quelconque ».

 

  1. Qu’un rajout soit aux dispositions finales de la constitution, formulé ainsi qu’il suit : « La présente Constitution ne peut s’appliquer en même temps qu’un autre document juridique de nature ou de portée juridique similaire ou équivalent ».

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences

Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

 

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1 commentaire

  1. Encore un grand merci à monsieur Brahima Fomba pour ses analyses et sa vigilance en matière constitutionnelle et juridique.

    L’article est très intéressant. Il nous permet de mieux comprendre les mécanismes et les subterfuge par lesquels certains réussissent au Mali à se hisser au pouvoir de manière inconstitutionnelle et illégale, à jouir pleinement de ce pouvoir le plus souvent au détriment du peuple et enfin à organiser l’impunité totale de leurs actes.

    La solution proposée par monsieur Fomba, de modification de l’article 121 de la Constitution pour préciser le contenu de l’interdiction du putsch, va dans le bon sens.
    Ça pourrait servir pour plus tard, dans quelques années, après cette transition politique. Car attention de ne pas oublier que le régime actuel n’a le droit et la légitimité ni de réviser la Constitution actuelle conformément à la procédure de l’article 118 de la Constitution de 1992, ni d’ignorer ce mécanisme de révision de l’article 118 la Constitution en essayant de mettre en place fictivement, inconstitutionnellement et illégalement une “conférence souveraine” fantoche à l’image du CNT, conférence chargée de mettre en scène la casse de la Constitutionnelle actuelle et son remplacement par une nouvelle Constitution octroyée par le régime militaire, voire dictée de l’étranger.

    Mais, personnellement, je suis pessimiste sur la plus-value et les chances de succès de la proposition de monsieur Fomba de durcissement du contenu textuel de la Constitution concernant les putschs.

    Je suis sur ce point du même avis que “sèké” : le problème au Mali n’est pas un problème de textes, mais un problème mentalité, de femmes et d’hommes courageux et vertueux en mesure d’appliquer correctement les textes. Au besoin en interprétant de manière extensive et constructive les textes existants qui ne sont pas clairs ou complets afin de les rendre effectifs.
    Ce constat que je fais aussi lié au changement de mentalité et à la culture du respect des textes adoptés est une des raisons pour lesquelles je trouve ridicules ceux qui s’agitent et s’enthousiasment actuellement comme des enfants à l’idée de casser la Constitution actuelle de 1992 qui régit le Mali pour “passer à une troisième Républiques”.
    Ces personnes sont irresponsables en s’illusionnant et en vendant du rêve aux Maliens.

    Pour finir, je complète, pour notre culture générale, le texte de monsieur Fomba par le rappel de deux autres “lois” d’amnistie.

    – Loi 92/011 du 17 septembre 1992 accordant une immunité personnelle au Général Amadou Toumani Touré (publiée dans le JO numéro 19 octobre 1992)

    Article 1er : « Il est accordé au Général Amadou Toumani TOURE une immunité personnelle, couvrant tous les actes et faits répréhensibles qu’il a pu commettre du 10 Novembre 1969 au 8 Juin 1992 inclus. »
    Article 2 : « Le Général Amadou Toumani TOURE ne peut comparaître devant aucune juridiction en qualité de témoin, de complice, d’auteur ou de co-auteur pour les actes et faits mentionnés à l’article 1er. »

    – Ordonnance n°91-037/P-CTSP du 18 juillet 1991 portant amnistie de certaines infractions (publiée dans le JO numéro 15 du 15 août 1991)

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