Contentieux sur le marché de carburant de la marie du district au CRD : Oryx-Mali perd pour forclusion face à Vivo Energy !

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Le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public  (ARMDS), statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel de la société Oryx-Mali contestant le motif de rejet de son offre consécutive à l’appel d’offres n°02/MD-B-2023 relatif à la fourniture de carburant à la mairie du district de Bamako, a jugé ce recours “irrecevable” pour “forclusion”, et  chargé le secrétaire exécutif de notifier la décision à toutes les parties prenantes.

Les faits remontent au mois de mars dernier, mais c’est le 26 juin que le Comité de règlement des différends (CR D) s’est réuni autour du dossier avec les représentants des parties au litige. C’était sous la direction de son président Alassane Ba. Pour la société Oryx, était présent Cheick Oumar Yaffa, directeur du réseau ; et pour la mairie du district de Bamako, Adama Dembélé, directeur des affaires juridiques et Mahamane Maïga, chef de division approvisionnement.

De quoi s’agit-il ?

Le 3 mars 2023, la mairie du district de Bamako a lancé dans le quotidien “L’Essor n°19847” l’avis d’appel d’offres n°02/MD-B-2023 relatif à la fourniture de carburant auquel a soumissionné la société Oryx Mali, ainsi que l’entreprise Vivo Energy.

Le 16 mai 2023, par lettre n°01386, le directeur général des Marchés publics et de délégations de service public a accordé son avis de non objection sur le rapport de dépouillement et de jugement des offres relatives à l’appel d’offres querellé, lequel rapport déclarait la procédure de passation du marché infructueuse.

Par lettre n°1075/MD-B du 24 mai 2023, reçue le 1er juin 2023, le maire du district de Bamako a notifié à la société Oryx Mali l’infructuosité de l’appel d’offres référencé ci-dessus en lui signalant le rejet de son offre au motif que sa caution de soumission est une copie en couleur et non la caution originale de la banque Ecobank-Mali.

Le  6 juin 2023, le directeur financier et comptable de la société Oryx Mali a contesté ce motif de rejet de son offre estimant qu’une demande de complément d’information de la part de la mairie lui aurait permis de remettre suffisamment à temps l’original de la caution de soumission qui pouvait faire de vérification auprès de la banque Ecobank-Mali.

Par lettre n°002728/DG/DFC/OMSA/06-2023 du 14 juin 2023, reçue le 16 juin 2023, le directeur financier et comptable de ladite société a introduit un recours contre le motif de rejet de son offre auprès du CRD de l’ARMDS.

Le 19 juin 2023, le maire du district de Bamako a répondu défavorablement au recours gracieux de la société Oryx Mali en maintenant le même grief et en se basant sur les dispositions des articles 25 et 74 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et de délégations de service public.

Recours irrecevable

Considérant que l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, prévoit que “tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice” ;

Que l’article 120.4 du même décret dispose en son dernier alinéa que l’autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux “dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite dudit recours” ;

Que l’article 121.2 du décret susmentionné dispose qu’en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante, le requérant peut saisir le Comité de règlement des différends dans les deux (2) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de trois (3) jours mentionné à l’article 120.4.

Considérant que la société Oryx Mali a saisi la mairie du district de Bamako, le 6 juin 2023, de l’appel d’offre n°02/MD-B-2023 ;

Que ce recours gracieux a été répondu défavorablement le 19 juin 2023 bien après la saisine du Comité de règlement des différends intervenue le 16 juin 2023 ;

Qu’en application des dispositions de l’article 120.4 susmentionné, la réponse de la mairie du district de Bamako au recours gracieux aurait dû intervenir au plus tard le 9 juin 2023 au-delà duquel, la requérante disposait de deux (2) jours ouvrables, soit le 12 ou 13 juin 2023, pour saisir le Comité de Règlement des Différends comme le requiert l’article 121.2 ci-dessus ;

Considérant que la société Oryx Mali a introduit son recours en contestation auprès du Comité de règlement des différends le 16 juin 2023, soit après l’expiration des délais impartis ;Que de ce fait, le Comité de règlement des différends a été saisi tardivement par la requérante ;

Qu’il en résulte que la requérante, dans l’exercice de son droit de contestation de la procédure de passation de ce marché, n’a pas respecté les dispositions de l’article 121 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié ;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours de la société Oryx Mali irrecevable pour forclusion dans sa saisine du Comité de règlement des différends.

En conséquence, le Comité de règlement des différends dit que la société Oryx Mali n’a pas respecté le délai de saisine du Comité de règlement des différends prévu à l’article 121 du décret n°2015-0604 P-RM du 25 septembre 2015, modifié ; et déclare que le recours de ladite société est irrecevable pour forclusion dans la saisine du Comité de règlement des différends. Cette décision a été signé du président à a date du 30 juin 2023.

                                                                                  El Hadj A.B. HAIDARA

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