On peut cerner de tribunal de travail comme une juridiction dont le rôle est de juger les litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage. En effet, le code de travail à l’éthique de loi N° 92-020 du 23 Septembre 1992, élucide, les Tribunaux de travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du travail entre les travailleurs et leurs employeurs. Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux décrets en tenant lieu et au contrat d’apprentissage. Et, ces Tribunaux de travail sont nombre de onze (11) sur l’étendu territorial.
Les litiges qui se soulèvent entre les employeurs et les employés sont sensibles et très fréquents dans les Tribunaux de travail. De ce fait, l’Etat malien par la loi N° 92-020 du 23 Septembre 1992 a légiféré par la délibération et l’adoption de l’Assemblée nationale en sa séance du 18 août 1992, un code de travail. Cette loi régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République du Mali. Qu’entendons-nous par un travailleur ? l’article 192 stipule « est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera pas tenu compte du statut juridique de l’employeur ou du travailleur». Une attention particulière à faire, «les fonctionnaires, les magistrats, les membres des forces armées sont formellement exclus de l’application des présentes dispositions». Eux aussi disposent de leurs statuts particuliers.
Chaque tribunal a sa compétence face aux litiges qui lui seront soumis et celui du travail n’a pas dérogé à la règle. Et l’article L 192 aliéna 3 stipule que « Leur compétence s’étend également : aux différends nés entre les travailleurs ou employeurs à l’occasion du travail ; aux litiges relatifs à l’application des dispositions du Code de prévoyance sociale». Et l’article 193 stipule également en éclaircissant que « Le tribunal compétent est celui du lieu d’exécution du contrat de travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat, le travailleur dont la résidence au moment de la signature du contrat est dans un lieu autre que celui du lieu d’emploi, aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu d’emploi. Les travailleurs dont la résidence est hors du Mali auront le choix entre le tribunal du lieu d’exécution du contrat et celui de Bamako.»
Étant donné que les tribunaux de travail constituent à son genre atypique, dans sa composition, sa compétence et son organisation. Ils statuent sur les différends entre les travailleurs et leurs employeurs ainsi que sur les différends relatifs aux conventions collectives. C’est pourquoi l’article 194 explique que «Les Tribunaux du travail sont créés par décret sur proposition du ministre de la Justice, après avis du ministre du Travail. Ces décrets fixent pour chaque tribunal son siège et sa compétence territoriale». Il est à comprendre que les tribunaux de travail sont sous l’égide du ministre de la justice. Chaque Tribunal de travail dans sa composition comprend un Président et deux assesseurs (l’un représentant les travailleurs et l’autre les employeurs).
Seydou Karamoko KONÉ