Bras de fer autour de la confection des plaques d’immatriculation : La justice donne raison à la société Yattassaye et fils

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plaque immatriculationARRET N°105 DU 05-05-2014

REPUBLIQUE DU MALI.

SECTION ADMINISTRATIVE

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience extraordinaire du Cinq Mai Deux Mille Quatorze, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:

ENTRE:

La Société YATTASSAYE ET FILS SARL R/Mamadou YATTASSAYE, ayant pour conseil Maitre Mamadou SYLLA, Avocat à la Cour ;

REQUERANTEET :

La Lettre N°00037 / MET /SG du 16 Janvier 2014 du Ministère de l’Equipement et du Transport ayant pour conseilla SCP CAMARA-TRAORE, Avocats à la Cour;

DEFENDEUR

D’AUTRE PART

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN MATIERE DE SURSIS A EXECUTION DES F AITS ET DE LA PROCEDURE:

Par requête en date du 17 Février 2014, Maitre Mamadou SYLLA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour Ie compte de la Société YATTASSAYE et fils SARL, a introduit un recours en sursis à exécution contre la décision n000037/MET-SG-du 16 Janvier 2014 du Ministre de l’Equipement et des Transports lui intimant un ordre pour assurer Ie service public de la fourniture de plaques d’immatriculation en attendant Ie choix d’un nouveau concessionnaire.

La Société YATTASSAYE et fils SARL sollicite l’annulation de cette lettre pour excès et de pouvoir et estimant que l’exécution de la décision pourrait lui causer des préjudices irréparables, elle en demande Ie sursis à exécution avant l’analyse de sa requête en annulation des Transports qui par Ie truchement de son conseil la SCP CAMARA- TRAORE a produit un mémoire en défense.

EN DROIT

En la forme

Considérant que la présente requête obéit aux conditions de recevabilité (intérêt et qualité à agir délai et consignation) qu’il échet de la recevoir ;

Au fond

Considérant qu’au soutien de sa requête la Société YATTASSAYE et Fils SARL rappelle qu’elle est liée au Gouvernement du Mali par la convention N°0134/MT-PT­CAB du 5 mars 1996 ayant pour objet «la fourniture de plaques standardisées réglementaires et emboutissage des caractères d’Immatriculation de véhicules sur celles-ci» (art 3 de la convention) ;

Que ladite convention déléguée à la Société Yattassaye et fils SARL l’exclusivité de la confection et l’inscription du numéro d’immatriculation sur la plaque minéralogique dans Ie double souci «d’éliminer la fourniture frauduleuse et anarchique des plaques par certains artisans et celui de maitriser au mieux les statistiques du parc automobile» ;

Qu’aux termes de I’article 4 de la Convention: «La durée de la convention est de sept (7) ans. L9 convention peut être reconduite pour une durée renouvelable de cinq (5) ans» ;

Qu’elle fait remarquer que la convention n’a pas pris fin et que Ie service est toujours assure par la Société YATTASSAYE et Fils SARL;

Que I’article 19 de la convention dispose: «Si a l’issue de la période contractuelle Ie concédant Ie juge nécessaire, Ie concessionnaire sera tenu sur demande écrite, d’assurer Ie service aux mêmes conditions pendant un temps supplémentaire qui ne pourra excéder six (6) mois. Cette demande devra lui être notifiée au moins six (6) mois avant la date d’expiration de la période contractuelle».

Que par interprétation, il apparaît là une nette volonté contractuelle de fixer les notifications de fin de la convention au plus tard à six (6.) mois avant la fin de celle-ci ; que la’ gestion des concessions de délégation de service

, public (qui sont des contrats de longue durée) doivent tenir compte, dans leur durée, de la nécessite d’amortissement des investissements, et toute fin de contrat doit nécessairement être rigoureusement notifiée à temps au concessionnaire Ie 19 Avril 2013 soit moins de six (6) mois avant la fin supposée du contrat ; que pour un semblant de régularité elle aurait dû lui parvenir au plus tard Ie 5 avril

2013 à minuit ;

Qu’en conséquence, non seulement, il n’est plus question de denier au concessionnaire la possibilité de continuer à exécuter les prestations, mais aussi et surtout, la concession qui n’a pas été dénoncée dans Ie délai de six(6) mois avant la fin de la période contractuelle, a été reconduite pour une période de cinq (5) ans de la même manière que toutes les précédentes reconductions implicites ;

Que pour rappel, I’article 4 de la convention du 5 mars 1996 dispose que «la présente convention est conclue pour une durée de sept (7) ans. La convention peut être reconduite pour une durée renouvelable de cinq (5) ans» ;

Qu’il est des lors aise de comprendre que c’est la reconduction de la concession qui vaut cinq (5) ans;

Qu’en       conséquence, en considération d’une part des échanges entre les deux parties et des termes du contrat de concession d’autre part, la fin de la convention telle que décidée par l’autorité concédante est irrégulière, puisque celle-ci est reconduite pour une durée de cinq (5) ans ;

Que pour toutes ces raisons, la Société YATTASSAYE et fils SARL sollicite qu’il plaise à la Cour, ordonner Ie sursis à l’exécution de la décision N°0037/MET-SG du 16 Janvier 2014 du Ministère de l’Equipement et des Transports.

Considérant que la SCP CAMARA-TRAORE pour Ie compte du Ministère de l’Equipement et des Transports conclut au rejet de la requête ;

Qu’elle expose que la convention invoquée prévoit en son article 4 que «la durée de la convention’ est de sept (7) ans.

La convention peut être reconduite pour une durée renouvelable de cinq (5) ans» ;

Que si l’agrément a été pris en 2001, l’exécution de la convention avait commence en 1997-1998 par la Société YATTASSAYE;

Que la fin de la convention est réelle puisqu’aucune nouvelle convention ou avenant n’a été signe entre les parties et que la convention ne contient aucune clause de reconduction tacite;

Que Ie renouvellement d’une convention administrative n’est pas tacite sauf si elle contient une clause de renouvellement tacite;

Que tel n’est pas Ie cas dans cette convention qui ne parle que de la possibilité de reconduction par conclusion d’une nouvelle convention d’une durée de cinq (5) ans ;

Que d’ailleurs, la demanderesse elle-même reconnait dans une lettre confidentielle en date du 6 Janvier 2008, n’avoir reçu aucune confirmation de la reconduction de la convention;

Que la lettre du 20 Novembre 2007 du Ministère de l’Equipement et des Transports confirme l’arrivée à terme de la convention;

Que les projets d’avenant portant prolongation pour cinq (5) ans de la concession transmis par Ie MET à  l’administration déléguée de la Société YATTASSAYE et fils SARL, n’ont jamais été signes par les parties; que donc, la convention n’a pas été renouvelée ;

Que l’expiration de la convention à la date du 4 Octobre 2013 a aussi été reconnue par Ie Ministère de l’Economie et des Finances dans une correspondance n000132/MEF-SG du 21 Janvier 2014 ;

Que d’ailleurs, la Cour Suprême, dans son arrêt n0335l du 24 Octobre; 20i3 a juge que «… la fin de la période, contractuelle se situe au 4 Octobre 2013 ;

Que pour toutes ces raisons il conclut au rejet de la demande de sursis à l’exécution formulée par la requête ;

Considérant qu’aux termes de I’article 55 de la loi n096­071 du 16-12-1996 fixant les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle : «La section peut prescrire qu’il sera sursis à l’exécution d’une décision lorsqu’elle n’intéresse ni Ie maintien de l’ordre public, ni la tranquillité publique et si une requête aux fins de sursis lui est présentée».

Qu’en plus des conditions légales résultant du texte Sus visé, il est nécessaire, pour que la juridiction administrative ordonne Ie sursis à exécution d’une décision administrative que deux autres conditions soient réunies ;

1 -Que l’exécution de la décision objet de la demande de sursis occasionne au requérant un préjudice irréparable;

2 -Que l’examen du recours au fond ait des chances sérieuses d’aboutir à l’annulation de la décision objet de la demande de sursis ;

Considérant que la Société Y A TTASSAYE et fils SARL, après avoir introduit un recours en annulation de la décision visée, à solliciter Ie sursis à son exécution.

Considérant que Ie Ministère de l’Equipement et des Transports estime que la convention n00134/MTPT-CAB du 5 mars 1996 entre Ie gouvernement du Mali et la Société Yattassaye et fils SARL est arrivée à  son terme Ie 4 Octobre 2013 et a adresse la correspondance n000037/ MET-SG du 16 Janvier 2014 lui intimant l’ordre d’assurer Ie service public pour la fourniture des plaques d’emboutissage de caractères sur les plaques d’immatriculation en attendant Ie choix d’un nouveau concessionnaire;

Que la Société Yattassaye quant à elle estime que ladite convention n’est pas, arrivée à son terme eu égard aux dispositions des articles 4 et 19 de la convention qui indiquaient que: « … La convention peut être reconduite pour une durée renouvelable de cinq (5) ans» (art 4) et que: « si à l’issue de la période contractuelle, Ie concédant Ie juge nécessaire, le concessionnaire sera tenu, sur demande écrite, d’assurer Ie service aux mêmes conditions pendant un temps supplémentaire qui ne pourra excéder 6 mois. Cette demande devra lui être notifiée au moins six (6) mois avant la date d’expiration de la période contractuelle » (art 19) ;

Considérant qu’en raison de l’imprécision sur la date d’expiration de la convention et du non respect du délai de six (6) mois pour la notification de la demande de prorogation, l’exécution de la décision attaquée occasionnerait à la requérante un préjudice irréparable; que par ailleurs les moyens produits au soutien du recours au fond ont des chances sérieuses d’aboutir à l’annulation de la décision querellée ;

Que des lors il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Yattassaye et fils SARL.

PAR CES MOTIFS

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) ou siégeaient Messieurs:

-Beyla        BA …… Président;

-David SAGARA ………. Conseiller

-Bourclma COULIBALY …………… Conseiller-Rapporteur

En présence de Monsieur Hamadine Djibril GORO Commissaire du Gouvernement;

Avec l’assistance de Maitre                       DIARRA Fatoumata

DEMBELE Greffier;

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de sursis à exécution et après en avoir délibère conformément à la loi ;

En la forme : Reçoit le recours comme régulier ;

Au Fond: ordonne le sursis à l’exécution de la lettre N°0037/MET/5G du 16 Janvier 2014 du Ministère de l’Equipement et des Transports;

Ordonne la notification du présent arrêt dans les 24 heures au Ministère de l’Equipement et des Transports et à la Société YATTASSAYE et FILS SARL.

Ordonne la restitution de la consignation;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait juge et prononce par la Cour Suprême Section Administrative, les jours, mois et an que dessus.

Ont signé le Président et le Greffier

 

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3 COMMENTAIRES

  1. chers lecteurs, cherchez à obtenir une copie de cette convention, vous verrez le diable et dans cette délégation de de service public et dans la pratique du droit qui a abouti à la conclusion de cet arrêt.
    Quant à vous cher journaliste, vous n’avez rien compris, approchez les différentes parties, c’est seulement cette voie qui vous fera comprendre que le droit n’a pas été dit, en fin on s’est tout juste donné spectacle.

  2. Cette injustice si elle dure poussera d’autres populations du sud à prendre des armes contre l’état comme les rebelles du MNLA du Nord.

  3. Au Mali, la justice donne toujours raison… Au plus offrant, bien entendu. Alors avoir gain de cause en justice dans ce pays, c’est une banale question de moyens, naturellement !

    Pensées rebelles.

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