Affaire de l’appel d’offres relatif à l’acquisition de gel hydro alcoolique et autres : Le Comité de règlement des différends (CRD) rejette le recours de l’entreprise Toguna Medical SARLU

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Contestant les résultats de l’appel d’offres relatif à l’acquisition de gel hydro alcoolique, de savon liquide, de produits de décontamination et de stérilisation en faveur de formations sanitaires pour la protection des personnes exposées dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 au Mali, Toguna Medical SARLU a saisi, le 19 août 2022, le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Cette instance, statuant en commission litiges sur le recours non juridictionnel, a finalement rejeté, par décision n°22-023/ARMDS-CRD du 30 août 2022, son recours pour forclusion.

Les faits

Le 7 juin 2022, l’Unité de coordination du Projet régional d’amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l’Ouest/Troisième phase (Redisse-III) a émis l’appel d’offres N°ML-Redisse 3-Mali-294941-GO-RFB relatif à l’acquisition de gel hydro alcoolique, de savon liquide, de produits de décontamination et de stérilisation en faveur de formations sanitaires pour la protection des personnes exposées dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 au Mali ; appel d’offre pour lequel l’entreprise Toguna Medical SARLU a soumissionné. Par lettre en date du 26 juillet 2022, le coordinateur du Projet Redisse-III notifiait à l’entreprise Toguna Medical SARLU son intention d’attribuer le marché à l’entreprise Medika Care-Mali SARL pour un montant de 488 442 000 FCFA TTC.

Le coordinateur du Projet Redisse-III indiquait en outre à l’entreprise Toguna Medical SARLU que son offre a été jugée substantiellement non conforme au motif que l’autorisation du fabricant de formol, de chlorure de didécyldiméthylammonium, de glutaraldéhyde, N-3Aminopropyl ndodécylpropane émane d’un distributeur (Ataman Kimya-Türkiye) et l’agrément fourni à ce distributeur par les fabricants désignés sur les fiches techniques (Sigma Aldrich et Anios) est manquant dans l’offre.

En réaction à cette décision, l’entreprise Toguna Medical SARLU a transmis, le 1er août 2022, à l’autorité contractante, c’est-à-dire au coordinateur du Projet Redisse-III, une lettre de réclamation en rappelant que le motif évoqué pour écarter son offre est insuffisant et  en joignant à la correspondance une copie de l’autorisation du fabricant.

Le 3 août 2022, le coordinateur du Projet Redisse-III transmettait à l’entreprise Toguna Medical SARLU une lettre de clarification précisant dans le détail les motifs de rejet de l’offre de cette dernière. Le 4 août 2022, l’entreprise Toguna Medical SARLU exerçait donc un recours gracieux, conformément au code des marchés publics et des délégations de service public, qui dispose dans l’article 120 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, “que tout soumissionnaire à une procédure d’un marché public doit préalablement à toute action en contestation devant le Comité de règlement des différends,  saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres”, auprès du coordinateur du Projet Redisse-III pour contester le rejet de son offre.

Ce dernier, ayant rejeté son recours gracieux, le 5 août 2022, l’entreprise Toguna Medical SARLU, non satisfaite de cette réponse, a saisi, le 19 août 2022, le Comité de règlement des différends (CRD) pour contester les résultats de l’appel d’offres susmentionné, et ce conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°08-482/P-RM du 18 août 2008, modifié, portant organisation et modalités de fonctionnement de I’ARMDS, qui dispose que “le CRD est chargé de recevoir et de statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur exécution”.

Statuant en présence des représentants des deux parties, le Comité de règlement des différends de l’ARMDS a donc décidé de ce qui suit : «Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 120 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, que tout soumissionnaire à une procédure d’un marché public doit préalablement à toute action en contestation devant le Comité de règlement des différends, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Que ce recours a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de l’organe de la régulation des marchés publics et des délégations de service public ;

Considérant que l’autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Considérant qu’il résulte des faits exposés que, le 4 août 2022, l’entreprise Toguna Medical SARLU a exercé un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre et qu’une suite défavorable a été réservée à ce recours le 5 août 2022 ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 121 du décret susmentionné, le soumissionnaire doit saisir le Comité de règlement des différends (CRD) dans un délai de  deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai imparti à cette dernière ;

Considérant que la requérante a saisi le CRD d’un recours en contestation par lettre reçue le 19 août 2022 au Secrétariat du CRD ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 121 ci-dessus cité, après avoir reçu, de la part de l’autorité contractante, la suite de son recours gracieux, le 5 août 2022, l’entreprise Toguna Medical SARLU avait jusqu’au 9 août 2022 pour saisir le CRD ;

Que par conséquent, le recours en contestation devant le CRD de l’entreprise Toguna Medical SARLU est tardif. Que dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable”.

Le Comité de règlement des différends déclare donc le recours de l’entreprise Toguna Medical SARLU irrecevable pour forclusion (saisine tardive du CRD) et ordonne la poursuite de la procédure d’attribution du marché en cause.                 El Hadj A.B. HAIDARA

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