Organisation et procédures judiciaires au Mali : Des journalistes édifiés sur les concepts

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L’Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo (Infj) a abrité du 21 au 23 novembre 2016 un atelier de formation des journalistes sur l’organisation et les procédures judiciaires au Mali. Au cours de cette formation, les hommes des médias ont été éclairés sur des concepts comme les organisations judiciaires au Mali et les acteurs de la justice au Mali développés par Me Cheick Oumar Konaré (avocat à la Cour, ancien journaliste-chroniqueur) avec comme modérateur Issa Kolon Coulibaly (magistrat).

Cheick Oumar Konare (avocat à la Cour) : “Les avocat sont faits pour être riches “ : durant son exposé sur les acteurs judiciaires, Me Konaré était dans son assiette. Il n’a pas cessé de faire de petites indiscrétions. Parlant des avocats, il dira que ces derniers sont des professionnels privés pour la manifestation de la vérité. De ce fait, a-t-il déclaré, “ils sont faits pour être riches”. Parce que, a-t-il soutenu, l’avocat fixe librement ses honoraires avec ses clients, contrairement aux autres acteurs de la justice qui sont soit des fonctionnaires de l’Etat (magistrats) ou d’autres privés  comme les notaires, les huissiers dont les honoraires sont fixés par une loi. “Un procès sans avocat, c’est comme si un malade faisait de l’automédication. Les avocats entretiennent leur Cabinet comme des cliniques privées. Les conventions entre les avocats et leurs clients ne dépendent pas de l’issue du procès. L’avocat n’est pas tenu à une obligation de résultats, mais plutôt à l’obligation de plaider”, a-t-il dit.

Magistrats du siège et magistrats du parquet : les magistrats (des agents de l’Etat assermentés) sont les premiers acteurs de la justice dont la mission est de trancher les litiges au nom du peuple malien. Leurs droits et obligations sont précisés par une loi portant statut de la magistrature. Il y a deux sortes de magistrats: les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

Les magistrats de siège ou “juges jugeant” rendent des décisions de justice (ordonnances, jugements ou arrêts) alors que les magistrats du parquet ne posent que des actes de poursuite. Les magistrats du siège sont aussi appelés “juges assis” car ils restent “assis” pour rendre leurs décisions, alors que les magistrats du parquet se lèvent pour faire leurs réquisitions. Les magistrats du siège sont libres de faire droit ou de rejeter les réquisitions du parquet comme ils sont libres de faire ou de rejeter les conclusions des demandes des justiciables ordinaires. Les magistrats du siège sont nommés par décret présidentiel suite à une proposition du ministre de la Justice et à un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Par contre, l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature n’est pas nécessaire pour la nomination des magistrats du parquet ou “magistrats débout” qui sont représentés au niveau de chaque juridiction.

Les magistrats du parquet font office de Ministère public.  Ils sont chargés d’exercer l’action publique et d’assurer l’exécution des décisions de justice. Les magistrats du parquet disposent de la force publique dans l’exercice de leurs missions. Par respect pour l’indépendance de la justice, les juridictions sont toujours présidées par un magistrat du siège, même si en pratique, c’est le Procureur, magistrat du parquet, qui assure l’intendance dans les juridictions.

Les magistrats du siège sont indépendants : les magistrats du siège ne reçoivent d’ordres de personne et jugent en leur âme et conscience les litiges qui leur sont soumis. Au contraire, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. Ils sont soumis à une autorité hiérarchique dont la clé de voûte est le ministre de la Justice (l’autorité judiciaire hiérarchique habilitée à leur donner des ordres auxquels ils sont tenus d’obéir). Les magistrats du siège sont inamovibles pendant trois ans, sauf nécessité de service. C’est une garantie de leur indépendance. Par contre, les magistrats du parquet peuvent être relevés à tout moment. Ce qui souligne leur sujétion. Une seule exception à ce principe d’obéissance leur est reconnue par la maxime suivante : “La parole est libre, la plume est serve”. En clair, les réquisitions écrites du magistrat du parquet doivent se conformer aux ordres reçus mais à l’audience, le magistrat du parquet peut faire verbalement des réquisitions contraires.

Le président du tribunal, le juge d’instruction, le premier président de la Cour d’appel, les conseillers à la Cour d’appel, le président de la Cour suprême, les conseillers à la Cour suprême sont des magistrats du siège. Dans nos prochaines parutions, nous vous parlerons des autres acteurs judiciaires, du procès civil et du procès pénal.

                             Siaka Doumbia

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