Le vote de dimanche : Mode d''emploi

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MODE D”EMPLOI

LE BUREAU DE VOTE :

Conformément à la loi électorale, les élections ont lieu au niveau de la commune, de l”ambassade ou du consulat sur la base d”un bureau pour 500 électeurs. La fixation du nombre d”électeurs par bureau de vote à 500 est d”ailleurs l”une des grandes innovations de la nouvelle loi électorale.

La loi précise qu”il est créé un bureau de vote dans chaque village et fraction nomade et si possible dans les principales villes des juridictions de l”étranger sous réserve de contraintes et réalités spécifiques. Le nombre de bureau de vote est fixés par décision du représentant de l”état dans le cercle et dans le District de Bamako, de l”ambassadeur ou du consul.
Selon les données de la Délégation générale aux élections, 20 278 bureaux de vote sont ouverts aux électeurs. 1360 bureaux sont installés dans les juridictions diplomatiques et consulaires et 18 918 dans les 703 communes du territoire national. La DGE dénombre dans le fichier électoral, 6 884 524 électeurs : 617 161 établis à l”étranger et 6 267 363 qui voteront à l”intérieur des frontières nationales.

Le bureau de vote comprend un président et quatre assesseurs nommés sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), quinze jours au moins avant la date du scrutin par décision du représentant de l”État dans le cercle et le District de Bamako. Le président et les assesseurs doivent figurer sur une liste électorale. Le président du bureau de vote assure le remplacement des assesseurs absents le jour du vote parmi les électeurs inscrits dans le bureau de vote. En cas d”empêchement du président, l”assesseur le plus âgé assure la présidence du bureau de vote et complète le nombre d”assesseurs requis en choisissant parmi les électeurs du bureau de vote. Les délégués ne peuvent être expulsés sauf cas de désordre provoqué ou de flagrant délit justifiant leur arrestation. Dans ce cas, il sera fait appel à un délégué suppléant.

Les membres du bureau de vote siègent pendant toute la durée du scrutin. Le nombre des présents ne doit en aucun cas être inférieur à trois dont le président ou son représentant et le secrétaire.

LE BULLETIN UNIQUE :

La loi N°06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale a admis la possibilité du bulletin unique. C”est une véritable révolution dans la manière d”accomplir le vote dans notre pays. Depuis toujours, le vote a eu lieu avec des bulletins multiples. Le principe est largement ancré dans les habitudes avec toutes ses conséquences. L”usage des bulletins multiples présente, évidemment, des avantages mais comporte aussi des inconvénients dont le moindre n”est pas le coût d”impression des bulletins. Il faut en effet autant de bulletins que de candidats, le tout multiplié par le nombre d”électeurs inscrits (137 908 848 bulletins au moins ont été imprimés pour le premier tour de la présidentielle en 2002). Le risque est alors réel que les bulletins de certains candidats manquent dans des bureaux de vote.

Le bulletin unique fait disparaître ce risque comme il minimise le danger de fraude. Les coûts, on l”a dit, sont moindres et le décompte est plus facile.

Mais il va falloir s”y adapter et c”est là la principale difficulté qui se pose aux organisateurs du scrutin. Les électeurs doivent, en effet, intégrer cette nouvelle manière d”exprimer leur choix. C”est parfaitement possible et faisable si on en juge par la réussite des scrutins au Burkina Faso et, plus récemment, en Mauritanie.

Le mode opératoire est simple : à son arrivée dans le bureau de vote, l”électeur prend un bulletin sur lequel figurent tous les candidats avec leur logo. Il prend en même temps un encrier et se rend dans l”isoloir. Là, il trempe le doigt dans l”encrier et appose son empreinte en face du candidat pour lequel il vote. Il plie le bulletin, ressort de l”isoloir et glisse le bulletin dans l”urne.

Il remet l”encrier aux membres du bureau de vote, plonge le doigt dans l”encre indélébile et émarge sur la liste des électeurs de son bureau.

"Les modèles et les libellés des bulletins de vote sont fixés par décision du ministre chargé de l”Administration territoriale" indique l”article 80 de la loi électorale du 4 septembre 2006. Pour l”élection de dimanche prochain, les photos des 8 candidats sont imprimées sur le bulletin unique. En ce qui concerne la disposition des images des candidats sur le document, le ministère de l”Administration territoriale et de Collectivités locales s”est référée à l”ordre d”enregistrement des candidatures à la Cour constitutionnelle.

LE DÉPOUILLEMENT :

Le dépouillement est l”un des moments les plus importants de toute élection. Cette opération commence aussitôt après la fermeture des bureaux de vote. La liste des émargements est arrêtée et le nombre des votants est indiqué en toutes lettres. Elle est signée par les membres du bureau.

L”urne est ouverte et si le nombre des bulletins uniques est supérieur ou inférieur à celui des émargements il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs lesquels doivent être repartis également autant que possible par table de dépouillement.

Dans ce cas, les noms des électeurs proposés sont remis au président au moins une heure avant la clôture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement.
Le président repartit les bulletins uniques à vérifier entre les diverses tables. A chaque table, un des scrutateurs prend le bulletin unique et le passe à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le nom du candidat choisi par l”électeur. Les noms sont relevés par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage.

Sont nuls les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante, les bulletins portant des signes de reconnaissance les bulletins portant des mentions injurieuses. Ces bulletins sont annexés aux premiers exemplaires des procès-verbaux des résultats du vote pour être acheminés à la commission de centralisation sous pli scellé. Si l”annexion n”a pas été faite, cette circonstance n”entraîne l”annulation des opérations de vote qu”autant qu”il est établi qu”elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Immédiatement après le dépouillement le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin et procède à l”affichage du récépissé des résultats devant le bureau de vote. Une copie de ce récépissé dûment signé est aussitôt remis à chaque délégué de parti politique, de candidat ou de liste de candidats.

Le procès verbal est établi en trois exemplaires. Le premier exemplaire accompagné d”une copie de la feuille de dépouillement des votes est adressée à la commission de centralisation des résultats. Le deuxième est déposé au chef lieu de commune, à l”ambassade ou au consulat. A cet exemplaire est jointe une copie de la feuille de dépouillement des votes. Le troisième exemplaire accompagné des bulletins de vote déclarés nuls par le bureau de vote, de la feuille de dépouillement et du récépissé des résultats est adressé au représentant de l”État dans le cercle et le district de Bamako et à la Cour constitutionnelle.

LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS :

Dans le district de Bamako et dans chaque cercle, ambassade ou consulat, une commission de centralisation siégeant au chef lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l”arrivée des procès verbaux, les résultats du scrutin. Cette commission présidée par le représentant de l”État dans le District et les cercles, l”ambassadeur ou le consul comprend les représentants des candidats en lice. Elle transmet sans délai au ministre chargé de l”Administration territoriale, le procès-verbal récapitulatif totalisant les résultats du scrutin signé par les membres de la commission.

Le ministre chargé de l”Administration territoriale totalise les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les cinq jours qui suivent la date du scrutin. Il est assisté d”une commission nationale de centralisation composée des représentants du ministre chargé de l”Administration territoriale et de ceux des candidats en lice.

La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes. A cet effet, le ministre chargé de l”Administration territoriale lui transmet sans délai les procès verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi. Elle contrôle la régularité du scrutin et proclame les résultats définitifs. Il faut préciser que les décisions de la Cour sont sans recours.

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