L’un des principaux griefs de l’opposition à l’initiative du président de la République de procéder à une révision constitutionnelle est qu’elle heurte l’intangibilité de l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution du 25 février 1992.
L’Opposition estime que, suite à la crise que nous avons connue, notre pays a été spolié de sa souveraineté sur une bonne partie de son territoire. Elle pense qu’il faut rétablir l’intégrité territoriale avant de procéder à toute révision constitutionnelle, conformément à l’alinéa 2 de l’article 118 qui dit de manière claire : « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité́ du territoire ».
Une difficulté passagère au plan sécuritaire dans un contexte mondial marqué le terrorisme qui n’épargne pas même les grandes puissances doit-elle être assimilable à une atteinte à l’intégrité territoriale ?
La majorité bat l’argument en brèche et estime qu’il n’y a aucune contestation, d’aucune sorte de menace sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de notre pays. Le Mali est, reste et restera un et indivisible dans ses frontières où il n’y a qu’un seul drapeau qui flotte désormais.
L’Opposition prêche-t-elle à bonne chapelle constitutionnelle ou se fourvoie-t-elle à travers une lecture linéaire (linaire) fortement sous-tendue par des préoccupations politiciennes ? Que dit le Droit constitutionnel quant à l’interprétation et l’application de l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution ? Qu’est-ce qu’il faut entendre par « intégrité territoriale » ? Par quoi se traduisent ses atteintes ?
PRINCIPE DE DROIT RECONU
Soucieux de maintenir l’ordre territorial et politique tel qu’il existe au moins depuis les traites de Westphalie, le droit international comporte un certain nombre de principes, parmi lesquels, le principe d’intégrité territoriale.
Définition de l’intégrité territoriale
Considérée comme un des attributs de la souveraineté, car le territoire étant une des conditions de l’Etat, l’intégrité territoriale qui accompagne la souveraineté (contenu dans la Charte des Nations unies) peut être définie comme le droit et le devoir inaliénables d’un État souverain de préserver ses frontières. Le principe de l’intégrité territoriale confère aux nations un droit légitime reconnu pour entretenir une armée en vue d’assurer la défense. Aussi, sa violation constitue-t-elle un casus belli.
Comme on le voit à moins d’exercer son effectivité sur un territoire qui n’appartient à personne (no man’s land), un Etat ne pourra pas unilatéralement modifier les frontières d’un autre État sans porter atteinte à son intégrité territoriale. D’où, la notion d’intangibilité des frontières. Seule exception : la volonté des États qui peuvent, conventionnellement et pacifiquement, modifier l’étendue de leurs territoires respectifs.
Comme on le voit, le principe d’intégrité territoriale est tourné donc essentiellement vers la paix.
Contenu du principe
En effet, ce que le droit international prohibe par-dessus tout, c’est de porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat par la force. Dans l’hypothèse, les frontières étant inviolables, l’État concerné a un droit de légitime défense et la communauté internationale n’hésitera pas à lui porter secours, dans le cadre de la sécurité collective. Comme cela a été le cas de notre pays à la suite de l’annexion et de l’occupation des deux tiers de son territoire et la proclamation unilatérale d’indépendance de la fantasmagorique République de l’Azawad par les séparatistes et leurs alliés islamistes.
Le cas du Mali est-il un bon exemple ? Disons, l’intervention de la Communauté internationale a-t-elle été heureuse ? Chacun a sa réponse.
Disons simplement que si le droit international a, depuis le traité de Westphalie signé en 1648, vocation à protéger l’intégrité territoriale de l’État comme manifestation du Pouvoir, il garantit également désormais des droits aux ressortissants des États et notamment aux victimes des politiques ethno-territoriales.
Sous ce prisme, le principe d’intégrité territoriale a, comme Janus, deux visages. Il apparaît certes comme un « élément du maintien de la paix », mais il constitue aussi un « instrument de promotion des droits de l’Homme ».
Principe d’intégrité territoriale comme élément du maintien de la paix :
Il y a d’une part, la fonction stabilisatrice du principe d’intégrité lors de la formation du statut territorial, qui résulte de l’occupation effective ou de la propriété de titres juridiques (c’est le cas du Mali), puis à l’occasion de sa transformation, qui peut être déclenchée lors de la révision, la rectification des frontières, la réattribution des territoires ou à l’occasion de la recomposition des espaces. En effet, il faut aussi noter que le principe d’intégrité territoriale remplit, depuis l’avènement des Nations-Unies, une fonction protectrice dans la mesure où les mutations territoriales par l’usage de la force sont prohibées, car elles portent atteinte à la paix internationale. Le traitement de la crise du Golfe en fait figure de symbole.
D’autre part, le principe d’intégrité territoriale apparaît comme un instrument de promotion de l’Homme. Le principe d’intégrité territoriale ne doit plus masquer et légitimer la répression exercée par certains États, notamment en crise (Dieu merci ce n’est pas notre cas), sur la population située sur leur territoire. Grâce à l’émergence du droit humanitaire et au Statut de Rome (Cour pénale internationale), il en résulte, d’une part, une sécurisation de la population située sur le territoire.
CONDITIONS POUR QU’IL Y AIT L’ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE
Revenons sur le plan du Droit constitutionnel. En matière de révision de la Constitution, que faut-il entendre par « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité́ du territoire » (alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution du 25 février 1992) ?
Toute agression contre un pays constitue-t-elle une atteinte à l’intégrité territoriale ? Toutes attaques terroristes sont-elles assimilables à des causes d’atteintes à l’intégrité territoriale ? Elles ne le sont que lorsqu’elles remplissent certaines conditions tombant sous le coup des articles 50 et 118 de notre Constitution.
Quelles sont ces conditions ? Il faut qu’elles soient de « nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ».
Toutes les situations sécuritaires qui justifient le recours à l’état d’urgence mettent-elles en péril le fonctionnement normal des institutions et/ou constituent-elles une atteinte à l’intégrité territoriale ?
Au regard de la pratique constitutionnelle (calquée sur la France), une réponse négative s’impose.
S’exprimant à propos de cette disposition constitutionnelle (une des limites temporelles à la révision constitutionnelle qui est une réponse au vote des pleins pouvoirs accordés au maréchal Pétain le 10 juillet 1940), l’éminent constitutionnaliste français, le Pr Dmitri Georges LAVROFF avait expliqué que cette dernière est justifiée par le fait que, si l’intégrité du territoire n’est pas respectée au moment où la proposition de révision de la Constitution est faite, on peut craindre qu’il y ait des pressions exercées sur les assemblées parlementaires, ou sur le peuple, qui les empêchent d’exprimer librement leur volonté.
Dans les conditions actuelles de notre pays, quelles pressions les djihadistes peuvent-ils exercer sur les honorables députés et/ou sur les électeurs appelés à voter le 9 juillet prochain ?
MAUVAISE LECTURE
D’avis de constitutionnaliste, ce qu’il faut comprendre : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. », c’est l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter, au-delà de l’intégrité territoriale, la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, et la permanence des institutions de la République.
Il ne s’agit pas d’une lecture linéaire (linaire), mais de l’effectivité des conditions strictes, à savoir la mise en péril des institutions républicaines et l’atteinte à l’intégrité territoriale. Contrairement à notre pays, en France, les mêmes dispositions de la Constitution de 1958 ont instauré une révision lorsqu’il est porté atteinte à l’intégralité du territoire. Toutefois, cette dernière condition renvoie de facto à la mise en œuvre déjà effective de l’alinéa 1 de l’article 16 de la Constitution. Pour cela, il faut cumulativement que :
– les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux soient menacées d’une manière grave et immédiate,
– et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu ».
Sommes-nous au Mali dans ce cas de figure ?
PAS D’ATTEINTE, PAS DE VIOLATION
Après les attentats du Bataclan, du 13 novembre 2015 à Paris, et celle du Radison, le 20 novembre 2015, l’état d’urgence a été décrété au Mali et en France. Or, conformément à l’article 89 de la Constitution française (que l’article 118 de la nôtre copie), une procédure de révision constitutionnelle a été immédiatement initiée par le président Hollande. Aussi, il faut conclure que, dans le contexte des attentats du Bataclan, il n’y avait aucun péril sur le fonctionnement des institutions françaises et aucune « atteinte à l’intégrité du territoire » français malgré les 130 morts en une seule nuit. Il en a été de même pour l’attaque du Radisson de Bamako qui s’était soldé par 22 morts.
Dès lors qu’une attaque qui fait 130 morts en France n’est pas de « nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national », comment peut-on, dans une démarche rigoureuse expurgée de toute manipulation politique, alléguer que de rodéos de terroristes islamistes, traquée par l’une des plus performantes opérations anti-terroristes actuelles (Barkhane) puissent motiver le sursis à une révision constitutionnelle au Mali !
Voilà pourquoi nous pensons que l’Opposition s’est totalement fourvoyée en brandissant cette disposition constitutionnelle comme un épouvantail pour tenter d’entraver l’initiative présidentielle qui repose sur des fondements légitimes (mise en œuvre de l’accord, conformité aux engagements internationaux) loin des chicanes politiciennes.
Par Sikou BAH
“Une difficulté passagère au plan sécuritaire dans un contexte mondial marqué le terrorisme qui n’épargne pas même les grandes puissances doit-elle être assimilable à une atteinte à l’intégrité territoriale ?”
Sikou BAH TU ES D’UNE STUPIDITE A BROUTER DE L’HERBE. SI L’INTEGRITE DU TERRITOIRE EST ETABLI, DIS A TON PRESIDENT D’ALLER A KIDAL? ESPECE DE BOUGNAFLE
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