Délit de favoritisme et défaut de base légale : Le Végal soutient que la 3ème licence a été attribuée par une autorité incompétente

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Sous l’égide d’une autorité incompétente, la procédure de la passation du marché de la troisième licence de téléphonie globale (mobile, fixe et internet)a violé tous les textes nationaux et internationaux en la matière. Donc, l’attribution de cette  licence a été émaillée de délit de favoritisme si l’on s’en tient au rapport de conformité du Bureau du Vérificateur général sur l’attribution de la 3ème licence qui vient d’être publié.

Amadou Ousmane Touré
Amadou Ousmane Touré

Depuis l’attribution de la 3ème licence de téléphonie par entente directe, nous  n’avons cessé de dénoncer dans nos colonnes la corruption, l’affairisme, le népotisme et le manque de base légale qui ont caractérisé la passation dudit marché. En effet, le Bureau du Vérificateur général vient d’effectuer une vérification de conformité. Ladite vérification a porté sur l’examen de la régularité et de la conformité de l’attribution de la 3ème licence de téléphonie globale au Mali ; de s’assurer que l’entité qui a conduit les opérations d’attribution de la licence était habilitée à le faire ; de s’assurer que le mode d’attribution de la licence est admis par les textes applicables à une telle opération. En plus, elle visait à s’assurer que les opérations  effectuées pour le recrutement du Cabinet-conseil du Gouvernement sont conformes aux dispositions régissant la procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Enfin, de s’assurer que les opérations menées dans le cadre de l’entente directe pour l’attribution de la 3ème licence sont conformes  aux dispositions régissant la procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Ce  rapport du Bureau du Vérificateur général (Bvgal)  nous donne raison en étalant dans les détails les manquements aux dispositions communautaires et nationales qui exposent l’attribution de cette licence à un risque de nullité. Ces manquements sont constatés à plusieurs niveaux dont nous vous énumérons point par point.

L’attribution de la 3ème licence par entente directe : une violation des textes L’article 13 de l’Acte additionnel de la Cedeao n° AS/A/3/01/07 du 19 janvier 2007 relatif au régime applicable aux opérateurs et fournisseurs de service dispose : «lorsqu’un Etat membre a l’intention d’octroyer des licences individuelles, il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu’il n’existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié».

Au niveau de l’Uemoa, l’article 7 in fine de la Directive  n° 01/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications ordonne que «les Etats membres prennent les dispositions légales et réglementaires nécessaires afin de confier à l’Autorité nationale de régulation l’instruction des demandes, et soumettre l’attribution de l’autorisation à l’avis préalable motivé de l’autorité nationale de régulation».

L’Ordonnance n° 2011-024/P-RM du 28 septembre 2011 portant régulation du secteur des télécommunications en son article 11, indique que «la procédure d’appel d’offres  pour l’octroi de la licence est de droit pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau et la fourniture d’un service de téléphonie mobile ainsi que pour l’établissement d’un opérateur global de téléphonie».
Malgré ces dispositions, les résultats des enquêtes ont prouvé que le ministère de la Poste et des nouvelles technologies (Mpnt) s’est écarté des principes supranationaux et des dispositions nationales. Cela,  en attribuant ladite licence à un groupement d’opérateurs  par entente directe  au lieu de procéder à un appel d’offres tel qu’exigé par la législation en vigueur.

Une entente directe non justifiée                
Au regard du Décret n° 08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et règlement des marchés publics, l’appel d’offres est le mode de passation privilégié en matière de délégation de service public et que l’entente directe est une exception. En effet, l’article 80.3 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 définissant  le régime spécial de passation des délégations de service public dispose : «l’autorité délégante peut  également avoir recours à la procédure par entente directe  selon les modalités définies à l’article 49 du présent décret, dans les cas suivants : – lorsqu’en cas d’extrême d’urgence , constatée par l’entité administrative chargée du contrôle  des marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence.– lorsqu’une seule source est en mesure de fournir de service demandé». Or, dans l’attribution de la 3ème licence, aucune des situations citées ci-dessus n’existe pour justifier une passation par entente directe. Les motifs inventés par le ministère de  la Poste et des nouvelles technologies, à savoir la défaillance du premier attributaire et l’extrême urgence pour l’Etat de disposer de ressources financières pour faire face à l’effort de guerre, ne remplissent nullement les critères d’aucun des deux cas de figure admis par l’article  80.3 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008. Car le risque de rupture de fourniture du service public de la téléphonie ne se posait pas d’autant que deux opérateurs téléphoniques, à savoir Malitel et Orange-Mali étaient opérationnels. Il ne peut être argué que  Planor International était la seule source possible de la fourniture d’un service déjà disponible, indique le rapport du vérificateur. Donc, aucun motif pour recourir à l’entente directe. Ce qui fera dire au Bureau du vérificateur général que ce manquement aux dispositions communautaires et nationales expose l’attribution de la 3ème licence de téléphonie globale, scellée par la convention du 12 février, à un risque de nullité pour défaut de base légale. Il pourrait en résulter pour le Mali de lourdes conséquences financières et une atteinte à son crédit, ajoute le Vérificateur. L’exclusion de la Direction générale des marchés publics et des délégations de service public (Dgmp-DSP), organe chargé de viser la disposition appropriée pour autoriser l’entente directe

Au regard des motivations et des critères de la procédure d’entente directe, la Dgmp-DSP devrait émettre un avis favorable. Mais, selon le rapport du Bureau, cet organe n’a pas reposé son avis favorable sur la disposition spécifique aux délégations de service public mais plutôt à une disposition relative aux acquisitions de biens ou de services, à savoir l’article 49 du  décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et délégations de service public. Or, précise le rapport, en ce qui concerne les délégations de service, le décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 renferme un chapitre consacré aux modes de passation des délégations de service public sous la dénomination de «régime spécial aux délégations de service public». C’est dans ce chapitre spécifique que figure l’article 80.3 cité ci-dessus. En ignorant le régime spécial de passation et de délégation de service public, la Dgmp-DSP a émis un avis dénué de fondement légal, précise le document du Vérificateur général.

                                                 
L’exigence de la caution bancaire foulée aux pieds par le ministère de la Poste et des Nouvelles technologies                
Dans son rapport, le bureau du Vérificateur général a indiqué que selon  le décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et délégations de service public «les titulaires de marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent». De même, l’article 19.1 du règlement de procédure dispose  qu’à la signature du cahier des charges finalisé, l’attributaire provisoire «remet concomitamment au ministère de la Poste et des nouvelles technologies une garantie bancaire à la première demande ou caution de bonne exécution à concurrence du montant de l’offre financière proposée».

Suite à l’entrevue entre  la mission du Bvgal et le ministère de la Poste et des nouvelles technologies, il ressort que ledit Département n’a pris aucune disposition propre à lui garantir le paiement effectif du montant dû dans les délais requis. Or, déplore le Vérificateur, le prix de cession de la licence était payable selon les modalités suivantes : le versement d’un premier acompte de 33 milliards FCFA après approbation du cahier des charges et le paiement du reliquat de 22,1 milliards au plus tard 90 jours après le versement du premier acompte.     Dans ces conditions, précise le rapport, l’Etat malien se trouve dépourvu de moyen juridique de contraindre son contractant à payer le reliquat au terme convenu en cas de défaillance de celui-ci. Malheureusement, c’est le cas aujourd’hui. Car s’indigne à nouveau la mission des vérificateurs, à la date du 13 mai 2013, délai imparti pour le paiement du reliquat, le solde n’a pas été payé et l’Etat n’a pu engager aucune action pour recouvrer le montant qui lui est dû.

L’Etat presque dans l’impossibilité de contraindre l’adjudicataire à lui payer son dû
Dépourvu de moyen juridique de contraindre son contractant à payer le reliquat au terme convenu en cas de défaillance de celui-ci le Mali n’a que comme moyen de rétorsion la mise en œuvre des mesures administratives et techniques prévues dans le cahier des charges en cas de non paiement. Il s’agit de la suspension voire le retrait de la licence. Pour les vérificateurs, ces mesures ne valent pas sureté au sens de l’article 85.1 du  décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008.

Des zones d’ombre dans le recrutement du Cabinet-conseil du Gouvernement
D’après le rapport de conformité du bureau du Vérificateur général, le ministère de la Poste et des nouvelles technologies (Mpnt) a sélectionné le Conseil-cabinet du Gouvernement sans avis de manifestation. Alors que l’article 48.2 du décret  n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et délégations de service public dispose que le marché de prestation intellectuelle est attribué après mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des candidats pré-qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations à la suite d’un avis à manifestation. De plus, l’article 46 du même décret dispose  que le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Dgmp-DSP. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission des vérificateurs a examiné les dossiers de marché et la lettre d’autorisation du ministre de l’Economie et des Finances. Suite à cela, elle a constaté que le Mpnt n’a pas préalablement publié un avis de manifestation d’intérêt pour mettre en concurrence les candidats au recrutement du Cabinet-conseil. L’autorisation de procéder par consultation restreinte a été accordée au ministère de la Poste et des nouvelles technologies par lettre n° 506/MEF-SG du 21 juin 2011, par le ministre de l’Economie et des finances et non par la Dgmp-DSP, entité désignée par le   décret  n°08-485/P-RM du 11 août 2008. Selon le bureau du Vérificateur général, cette manière de procéder peut exclure de la compétition des candidats potentiels

Demande de proposition violant les principes fondamentaux des marchés
Le présent rapport affirme que le Mpnt a élaboré des propositions violant les principes fondamentaux des marchés publics. L’article 3.1 du décret   n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et délégations de service public dispose que les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, quel qu’en soit le montant, sont soumises, entre autres, au principe de l’égalité de traitement des candidats. Mais, selon le rapport, le profil, tel que défini dans les termes de référence, était restrictif et susceptible de favoriser un des concurrents.

Le non respect du circuit d’approbation du marché
L’article 16.4 de l’arrêté n° 09-1969 du 06 août 2009 fixant les modalités d’application du décret n°08-485 du 11 août dispose que l’autorité contractante doit transmettre le marché pour enregistrement au Secrétariat Général du gouvernement et à la Dgmp-DSP pour numérotation. Cependant, l’examen des pièces fournies révèle que le marché conclu pour le recrutement du Cabinet-conseil n’a pas été enregistré au Secrétariat général du Gouvernement et qu’il n’a pas non plus été numéroté par la Dgmp-DSP, précise le rapport du Bvgal.

Aucune assurance des capacités du Cabinet à exécuter le marché
Les vérificateurs dénoncent le ministère de la Poste et des nouvelles technologies de ne pas s’assurer des capacités du Cabinet à exécuter le marché. Alors que l’article 20.1 du décret  n°08-485/P-RM du 11 août 2008 dispose que chaque candidat à un marché, quelle que soit la procédure de passation des marchés employés, doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques et financières requises pour exécuter le marché en présentant tous documents et attestations faisant foi. Le point 5.A de la demande de proposition, relatif à la description des pièces administratives, dispose que dans le cas d’un appel d’offres international, les candidats sont dispensés de la fourniture des pièces à caractère fiscal et parafiscal. Néanmoins, le candidat étranger est tenu de remplir les formalités d’immatriculation auprès des services fiscaux et parafiscaux et aussi tenu de désigner un représentant au Mali.
Dans cette affaire, le candidat sélectionné n’a pas rempli les formalités pour son enregistrement  auprès des services fiscaux et parafiscaux et il n’a pas désigné de représentant au Mali.

Le paiement des droits d’enregistrement non exigé par le ministère de la Poste et des nouvelles technologies
L’article 16.4 de l’arrêté n°09-1969 du 6 août 2009 fixant les modalités d’application du décret  n°08-485/P-RM du 11 août 2008 dispose que l’autorité contractante doit transmettre le marché pour enregistrement au service des impôts. De plus, l’article 357 de la loi n°06-67/AN-RM du 1er décembre 2006 portant Code général des impôts énonce  que «les actes constatant les adjudications au rabais et marchés de toutes natures, qui ne contiennent ni vente ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, sont assujettis à un droit de 3%». D’après le rapport du Bvgal, le contrat de marché n’a pas été enregistré au service des impôts ainsi, les droits d’enregistrement de 4. 328.718 FCFA n’ont pas été versés.

Non exigence du paiement de la redevance de régulation par le Mpnt
l’article 2 du décret n° 09-687/P-RM du 29 décembre  fixant les taux de la redevance de régulation des marchés publics et des délégations de service public, des produits des ventes des dossiers d’appel d’offres  versés à l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public et des frais d’enregistrement des recours non juridictionnels, fixe le taux de redevance à 0,5% du montant hors taxes des marchés. Là encore, il ressort de l’examen du dossier que la redevance de régulation, d’un montant de 721.453 FCFA, n’a pas été versée.

Légèreté dans l’annulation de la procédure d’appel d’offres
Dans la procédure de l’annulation de  l’appel d’offre, épingle les missionnaires du bureau du vérificateur, le ministère de la Poste et des nouvelles technologies a été léger. Il n’a pas exigé le reversement du produit de la vente des dossiers d’appel d’offres (Dao). Alors que l’article 10 alinéa 2 de l’arrêté n°09- 1969/ MEF-SG fixant les modalités d’application du décret  n° 08-485/ P-RM du 11 février 2008 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dispose : «lorsque le dossier d’appel à concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des dossiers sont reversés au Trésor Public. Encore, dans cette affaire de 3ème licence, la vérification de conformité du Bvgal a constaté que les produits de la vente des dossiers d’appel d’offres, fixés à 6.559.570 FCFA l’unité, soit 52.476.560 FCFA,   n’ont pas été versés au  Trésor public. Toutefois, selon le rapport, le produit de la vente du Dao a été viré dans le compte ouvert par l’Amrtp. Mais cette dernière n’a pas encore reversé cette somme au Trésor public.

Recommandations du bureau du Vérificateur Général
Au regard des irrégularités constatées, le Bureau du Vérificateur général a formulé  des recommandations fortes.

L’Etat du Mali devrait :
Appliquer strictement les textes nationaux et les instruments communautaires relatifs à l’entité compétente pour conduire la procédure de sélection des candidats à l’obtention des licences de téléphonie globale.

Le ministère de la Poste et des nouvelles technologies devrait :
Respecter  les dispositions de l’article 85.1 du décret n°08-485/P-RM du 11 février  2008 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ; respecter les dispositions de l’article  80.3 du décret n°08-485/P-RM du 11 février  2008 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public en matière de passation de délégation de service public par entente directe ; respecter les dispositions du  décret n°08-485/P-RM du 11 août  2008 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public en matière de consultation restreinte ; respecter les principes fondamentaux de la passation des marchés publics et des délégations de service public relatifs à l’égalité de traitement des candidats. Le Bvgal recommande aussi d’évaluer les techniques des offres techniques conformément aux critères  définis dans la demande de  proposition ; s’assurer de la capacité juridique des candidats à exécuter les marchés et délégation de service public ; exiger le remboursement des honoraires indûment payés au Cabinet-conseil d’un montant de 7.125.425,5 FCFA et suivre correctement l’exécution et le règlement des marchés publics conclus. Il devrait aussi reverser au Trésor public les produits de la vente des dossiers d’appel d’offres d’un montant de 52.476.560FCFA et respecter les dispositions de l’article 85.1 du décret n°08-485/P-RM du 11 février  2008 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, relative à l’obligation de fournir une garantie de bonne exécution par l’attributaire du marché.
Que valent alors  ces recommandations dans la mesure où le marché a été attribué sans qu’on en tienne compte ? Ou une manière pour le Vérificateur général de demander l’annulation de cette licence ?

De toutes les façons, les six mois de délai de grâce inventés par le Gouvernement pour permettre à leur ami de payer le reliquat arrive à terme le mercredi 13 novembre 2013.
Affaire à suivre …..

Dossier réalisé par Oumar KONATE

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3 COMMENTAIRES

  1. Coco quel est ton point de vue sur cet article? Ca m’interesse vu que ca concerne le verificateur general Sidi Diarra, ton pote 😆 😆 😆 .

    • Bougo , au moins ce Vérificateur est un Haut Magistrat et non une crapule comme Sidi.

      Je suis ravi de constater qu’il a connaissance des dispositions des Actes Additionnels de la CEDEAO ..

      Ce qui va certainement aussi l’emmener à dénoncer les décisions de son prédécesseur sur les violations des droits des Entreprises conformément à l’Equité Procédurale dans l’Acte Additionnel en son Article 19.

      Il faut savoir que ce Vérificateur Véreux de SIDI a ordonné des mesures conservatoires de ventes de terrains sans un fondement légal.

      Là encore , l’Etat du Mali aura à payer une autre note suite à ces iniquités procédurales..

      Pour faire plaisir à qui ? SIDI le dira..

      Tout en saluant le rapport du Vérificateur Ousmane, nous souhaitons le re-saluer lorsqu’il aura clarifier les mesures conservatoires prises en 2005 par SISI SOSSO et qui ne sont toujours pas levée en 2013..Huit ans après..Pour revenir à la Licence, effectivement nous nous sommes toujours posé la question comment KOME et COMPAORE ont ils pu être admis sans preuve de fonds.. ??
      Ce que Me Konaté a toujours tenté de dissimuler depuis le début.
      Ceci pour dire que l’attribution par entente n’est pas le vrai problème..
      Il s’agit de savoir pourquoi les preuves de fonds n’ont pas été exigées ?
      Vous comprendrez alors qui est réellement le vrai bénéficiaire..
      Le Vérificateur a eu raison de parler de FAVORISTISME..
      Il faut que les institutions des pays africains cessent d’être instrumentalisées..
      La démocratie tant réclamée a été manipulée depuis le discours de la Baule au bénéfice d’un groupe de personnes..

      • En complément pour le fameux “professeur” CAPI ….
        …..deux articles des actes additionnels de la CEDEAO , signés pour le Mali ….par son Tonton chéri ….et établis justement pour sécuriser les investissements ….. 😉 😉 😉 😉 😉 😉
        CHAPITRE II
        NORMES DE TRAITEMENT DES INVESTISSEURS DES ETATS MEMBRES
        Article 8 : Expropriation
        1 – Aucun Etat Membre ne peut , directement ou indirectement , nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire ( « expropriation » ) , sauf :
        (a) pour une cause d’utilité publique ;
        (b) sur une base non discriminatoire ;
        (c) en conformité avec l’application régulière de la loi ;et
        (d) moyennant le versement en conformité avec les paragraphes (2) à (6) du présent article.
        2 – L’indemnité appropriée doit équivaloir à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié , immédiatement avant que l’expropriation n’ait lieu ( « date d’expropriation » ) et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue .Les critères d’évaluation sont la valeur d’exploitation , la valeur de l’actif , notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels , ainsi que tout autre critère nécessaire au calcul de la juste valeur marchande , selon les besoins .
        3 – L’indemnité est versée sans délai et elle est pleinement réalisable .
        4 – Le paiement est effectué dans une monnaie convertible et l’indemnité comprend les intérêts, calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement de l’indemnité.
        5 – Au moment du paiement , l’indemnité est librement transférable . Les sentences qui imposent un fardeau considérable à un Etat d’accueil peuvent être acquittées sur une période de (3) ans ou une période convenue par les Etats membres, sous réserve des intérêts au taux convenu par consentement mutuel.
        6 – Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées en rapport à des droits de propriété intellectuelle, ni à l’annulation , à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que soient respectées les dispositions applicables des accords internationaux en matière de propriété intellectuelle .
        7 – Une mesure non discriminatoire d’application générale n’est pas considérée comme une expropriation d’un titre de créance ou d’un prêt couvert par le présent Acte additionnel au seul motif que la mesure impose au débiteur des coûts qui le forcent à faire défaut au remboursement de la dette .
        CHAPITRE IV
        OBLIGATIONS DU PAYS D’ACCUEIL
        ARTICLE 19 : EQUITE PROCEDURALE
        Conformément aux prescriptions de l’article 7 :
        1 – Les Etats d’accueil veillent à ce que les procédures administratives , législatives et judiciaires ne fonctionnent pas de façon arbitraire , ou qu’elles ne privent pas les investissements et les investisseurs de toute équité administrative et procédurale . Les investisseurs ou les investissements sont informés en temps opportun des instances administratives ou judiciaires qui leur sont directement liées , à moins qu’un tel avis ne soit exceptionnellement contraire au droit national .
        2 – Les Etats d’accueil agissent de façon à ne créer aucun déni de justice dans le cadre des instances judiciaires et administratives .
        3 – Les procédures administratives de prise de décision ,incluent le droit d’appel administratif des décisions , proportionnellement au niveau de développement de l’Etat d’accueil .Un contrôle Judiciaire des décisions administratives doit également etre disponible au moyen des procédures nationales du dit contrôle .
        4 – Nonobstant les différences du système administratif , législatif et judiciaire , les Etats Membres d’accueil s’efforcent d’améliorer la transparence , l’efficience , l’indépendance et la responsabilisation de leurs procédures législatives , règlementaires , administratives et judiciaires ,et offrent des procédures d’examen ou d’appel pour garantir qu’ils fonctionnent conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur .
        5 – Les procédures de contrôle judiciaire et administratif sont ouvertes au public et les documents sont à sa disposition à moins que le droit national ne l’interdise. Les décisions rendues par les organismes conformément auxdites procédures sont mises à la disposition du public.

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