Sidi Sosso Diarra n’est certainement pas un sain. La justice malienne, pour sa part, donne l’impression d’être un véritable démon qui aurait juré d’avoir la tête de tout citoyen coupable de crime de lèse majesté à son endroit. La preuve par les failles dans ses arguments juridiques.
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rnInculpé pour « entrave à la liberté de travail ou attentat à la liberté de travail», emploi illégal de la force publique contre une décision de justice », M Sidi Sosso Diarra a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’Instruction de la Commune IV au mois de mars 2009.
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rnLe magistrat reproche à l’inculpé la violation de l’article 64 du code pénal malien qui régit une infraction criminelle. Cet article stipule en effet que « tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’administration, qui aura requis ou ordonné, l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une ordonnance d’un mandat de justice de tout ordre émanant de l’autorité légitime sera puni de cinq à dix ans de réclusion ; si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d’effet, la peine sera le maximum ».
rnEn clair, le Vérificateur Sidi Sosso Diarra a « requis » l’action publique. Il n’a cependant nulle qualité «d’ordonner» son usage lequel émane d’une autorité compétente en la matière. Autrement dit, celui ayant requis n’est que simple demandeur pendant que l’ordonnateur s’avère l’officier ayant directement mis les éléments à disposition et donner des ordres exprès. La loi fait la nette distinction entre le « réquisiteur » et l’ordonnateur. Et pour preuve. Elle précise : « si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d’effet, la peine sera le maximum ». Notez bien : « Ou cet ordre »…
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rnEn somme, le « réquisiteur » et l’ordonnateur sont frappés de la même peine. Nous constatons bien dans les faits, que c’est la tête du « réquisiteur » seul qui est mise à prix.
rnA suivre…
rnB. Diarrassouba
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