Soumana Sako à propos de la Réforme constitutionnelle: «Une menace grave et imminente à l’ordre constitutionnel issue de la révolution du 26 mars 1991»

0

La réforme constitutionnelle en cours dans notre pays fait couler beaucoup d’encre et de salive, notamment au sein de la classe politique. Nous vous proposons ici de lire ce qu’en pense l’ancien Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition de la République du Mali, Soumana Sacko.
 
Introduction

Par lettre N° 0303/PRM du 1er juillet 2011, le Président de la République a transmis à l’Assemblée Nationale un projet de révision de la Constitution du 12 janvier 1992.Sur invitation de la Commission des Lois, nous avons participé à deux reprises, le 18 juillet en tant que représentant de la CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale pour une Afrique Solidaire-Faso Hèrè) et le 26 du même mois en tant qu’ancien Premier Ministre, à des échanges avec ladite Commission. Le présent aide-mémoire résume nos commentaires sur le projet présidentiel.
         
A) De la procédure:
La procédure suivie par le Président de la République est unilatérale et anti-démocratique. En effet, si l’article 118,alinéa 1 de la Constitution du 12 janvier 1992 reconnait au Président de la République le droit d’initiative en la matière, concurremment avec les Députés, il n’en demeure pas moins qu’en  l’espèce, la révision proposée ne répond à aucune demande ni à un besoin réel ressenti et clairement exprimé par la classe politique, la société civile ou le secteur privé, ni à une évaluation objective et participative de la pratique institutionnelle et politique vécue de juin 1992 à nos jours. A contrario, la Constitution du 12 janvier 1992 est le fruit de la Conférence Nationale de juillet/août 1991 à l’occasion de laquelle toutes les forces vives de la Nation sont convenues des règles fondamentales du système démocratique pour l’avènement duquel le Peuple malien a consenti jusqu’au sacrifice ultime.
Il ne sied donc pas à un seul homme, tout Président de la République qu’il soit, de décider unilatéralement, sans motif valable, d’engager une procédure de modification fondamentale d’une Constitution pour la défense de laquelle il a par ailleurs prêté serment «devant Dieu et devant le Peuple» tout entier. Au surplus, la désignation des «experts» au sein du CARI n’a obéi à aucun critère objectif de compétence (aucun des constitutionnalistes maliens connus et reconnus n’en faisait partie), d’indépendance intellectuelle et d’engagement patriotique et démocratique.

B) Du moment choisi :
Le timing de l’initiative présidentielle est on ne peut plus troublant et inopportun. En l’absence d’un fichier électoral fiable, exhaustif et consensuel et alors que d’autres priorités nationales (école, chômage des jeunes, préparations dans des délais constitutionnels des élections générales de 2012 et dans une atmosphère apaisée, insécurité au Nord et ailleurs, etc.) devraient concentrer l’essentiel de l’attention, des efforts et des ressources de l’Etat, il est curieux que le Président de la République, à quelques mois de la fin de son second et dernier mandat, ait choisi ce moment précis pour proposer un tel bouleversement si fondamental du cadre institutionnel et des règles du jeu démocratique. L’argument de l’absence de conflit d’intérêt apparent (selon lequel l’actuel Président de la République ne serait pas ‘’bénéficiaire’’ de l’architecture constitutionnelle proposée) n’est pas suffisant pour justifier, dans le fond comme dans la forme, une telle initiative qui, à maints égards, s’apparente à un véritable assaut contre la démocratie et contre l’ordre institutionnel issu de la Révolution du 26 mars 1991.

C) Des motifs officiellement invoqués pour le projet de révision constitutionnelle:
Il est instructif de noter, d’emblée, que le projet présidentiel prétend apporter des solutions à un problème qu’il ne définit point. Il est plutôt à craindre qu’en l’état, il ne crée plus de problèmes qu’il n’apporte de solutions à quoi que ce soit et ce, d’autant plus que de l’avis même du CARI, notre pays n’a pas connu de crise politique ou institutionnelle majeure sous l’empire de la Constitution du 12 janvier 1992.Selon un adage américain, «If it ain’t broke, don’t fix it» (traduction libre: ne cherche pas à réparer une voiture qui n’est pas en panne).
D’après le quatrième paragraphe de la lettre présidentielle, le projet de révision constitutionnelle «s’inscrit dans une démarche cherchant à améliorer le processus démocratique, à adapter l’outil à l’objet, la lettre à la pratique pour mieux avancer dans la construction d’un système démocratique performant». Or:

c.1:      Loin d’améliorer le processus démocratique, le projet présidentiel le met gravement en danger.

En effet, ledit quatrième paragraphe dénote, au mieux une méconnaissance grave de la procédure de révision telle que prescrite par l’article 118 de la Constitution, au pire, un mépris souverain de l’Assemblée Nationale dont le feu vert semble considéré comme «acquis d’avance», sinon superflu puisque la lettre présidentielle affirme, sans aucune précaution même de style, que le «Peuple malien sera appelé à se prononcer» sur le projet de révision constitutionnelle, alors même que la Constitution stipule qu’une approbation préalable des deux tiers des députés est nécessaire avant soumission de tout projet de révision au référendum.
c.2:   En cherchant à «adapter la lettre à la pratique», le projet présidentiel vise à entériner les graves violations de la Constitution perpétrées au fil des ans, notamment en ce qui concerne les rapports entre le Président de la République et le Gouvernement (tout particulièrement les articles 53 et 54), d’une part, et entre le Gouvernement et le Conseil Economique, Social et Culturel, d’autre part (article 108). La lettre présidentielle le dit si bien d’ailleurs qui précise que l’un des buts de la reforme  envisagée est  «d’adapter la lettre à la pratique». Or, dans un Etat de droit c’est la pratique qui doit s’adapter à la lettre, surtout lorsqu’il s’agit de la loi suprême du pays. Le projet présidentiel vise, de fait, à entériner et à «légaliser» les graves violations de la Constitution perpétrées au fil des ans.

c.3:   En enlevant aux pouvoirs du Parlement toute portée réelle (article 76.1 nouveau) et en introduisant la procédure dite du «vote bloqué» (article 76 nouveau, tout particulièrement en son alinéa 3,et l’article 79.3 nouveau, ces deux articles étant d’ailleurs redondants), le projet présidentiel affaiblit dangereusement la représentation nationale et accentue le caractère de simple «Chambre d’enregistrement» ou de «Caisse de résonnance» de l’Assemblée Nationale observé ces dernières années au nom du fameux «consensus».
c.4: En réduisant considérablement les prérogatives du Conseil Economique, Social et Culturel, puisque le Gouvernement n’est même plus tenu de le consulter (article 100 nouveau), le projet présidentiel ravale cette institution à moins qu’une coquille vide et méconnait gravement le rôle essentiel de la société civile comme force de proposition et pôle de stabilité face aux acteurs engagés dans les compétitions politiques partisanes. En y faisant nommer (par le Président de la République !) des ‘’représentants de l’Etat’’ au nom d’une acception erronée du ‘’tripartisme’’, le projet présidentiel fait manifestement échec à la raison d’être même  dudit Conseil.

c.5:      En rétrécissant le champ d’intervention du référendum, le projet présidentiel réduit dangereusement les possibilités d’intervention directe du Peuple dans le débat démocratique et dans la prise des décisions politiques majeures, y compris celles affectant la loi fondamentale, loi suprême du pays, alors même qu’il fragilise celle-ci en invitant d’éventuelles velléités de tripatouillages.
c.6:      En proposant sans justification aucune la création d’un Sénat, le projet présidentiel cherche en réalité à entraver le processus législatif et à l’alourdir tout en invitant l’intrusion de l’Exécutif dans l’organisation du travail parlementaire (article 76.5 et 112 nouveaux), mettant ainsi en cause le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs.

c.7: Au delà de son caractère pompeusement péremptoire et vainement sentencieux, rien dans le projet présidentiel ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle il cherche à «adapter l’outil à l’objet». On  ne voit d’ailleurs pas quel «outil» est à adapter à quel «objet», à moins qu’il ne s’agisse de vider les autres institutions constitutionnelles de tout contenu réel au profit d’un Président de la République tentaculaire, omnipotent et omniscient.

c.8 :    Au total, loin de permettre à notre Peuple de «mieux avancer dans la construction d’un système démocratique performant», le projet présidentiel consiste fondamentalement à corrompre et à travestir le système démocratique issu de la Révolution du26 mars 1991 et à y substituer  un système autocratique sans contrepouvoirs, consacrant le pouvoir personnel sans responsabilité politique d’un Président de la République ayant plus de pouvoirs  que le Roi du Maroc et le Shah d’Iran réunis.
D) Commentaires spécifiques sur quelques éléments du projet présidentiel

d.1 :     La création d’un Sénat n’est nullement  justifiée dans le contexte  actuel d’une jeune démocratie dans un pays pauvre comme le Mali, classé 178ème sur 182 selon l’indice du développement humain (IDH) du PNUD. Une telle institution allongerait et complexifierait inutilement la procédure législative, sans que son apport quantitatif ou qualificatif à l’activité législative (y compris sous l’angle des propositions de lois pouvant être initiées par le Parlement) soit démontré, voire même probable. Elle susciterait en outre de coûteux conflits de compétence, d’attributions et de préséance avec l’Assemblée Nationale. La présence de «Sénateurs» compliquerait davantage la  tâche des autorités administratives régionales et locales, déconcentrées ou décentralisées. Si, comme l’affirme le projet présidentiel, «le Haut Conseil des Collectivités est resté sans impact sur le fonctionnement de l’Etat», la cause en est à rechercher dans son déficit de capacités humaines et institutionnelles. En tout état de cause, une «institution sans impact» est moins nuisible qu’une institution susceptible d’avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l’Etat. Pour un pays comme le Mali où les difficultés d’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux soins médicaux de base, les difficultés de financement public pour le sauvetage de l’Ecole, les besoins d’extension et d’amélioration des infrastructures de communication, de construction et de réhabilitation de bâtiments pour loger l’Administration territoriale sont ce que l’on sait, le coût d’opportunité de la création d’une seconde chambre est excessif. Soigner l’amour propre et l’égo de Conseillers nationaux  est moins prioritaire pour l’Etat et la Nation que la réhabilitation de l’école malienne, l’amélioration de l’accès des populations urbaines et rurales à l’eau potable et aux soins médicaux de base, ou la lutte contre l’avancée du désert.

d.2 :     La Cour des Comptes ferait, dans une large mesure, double emploi avec le Bureau du Vérificateur général, le Contrôle Financier, la Direction du Budget, le Contrôle Général des Services publics et certaines Inspections départementales comme l’Inspection des Finances, etc.

Les Cours de Comptes sont essentiellement juges des comptes (de gestion) ce qui ne couvre pas la totalité du champ de l’exécution budgétaire. Au surplus, la lutte contre la délinquance financière et la corruption est plus une question de volonté politique que de prolifération désordonnée de structures sans moyens d’intervention réelle.

d.3 :     Le projet présidentiel propose un attelage institutionnel bancal et déséquilibré se traduisant par une hypertrophie injustifiée des pouvoirs du Président de la République aux dépens des autres institutions, notamment le Gouvernement. L’autorité définissant la politique de la Nation doit être responsable de ladite politique devant la représentation nationale. Or, alors même que le projet présidentiel accorde des pouvoirs exorbitants au Président de la République, il organise en même temps l’absence de toute responsabilité  politique de celui-ci.

Le projet présidentiel comporte de graves risques de blocage des institutions surtout lorsque le Président de la République et la majorité parlementaire n’appartiennent pas à la même famille politique, sans compter l’hypothèse plus grave où une majorité parlementaire hostile serait confirmée par les électeurs à la suite d’une dissolution de l’Assemblée Nationale. En outre, il suppose que, parce qu’élu au suffrage universel direct, le Président de la République serait de ce fait dépositaire d’une légitimité supérieure à celle des autres autorités élues et a fortiori, celle des autorités nommées. Or un  tel raisonnement est plus spécieux que fondé sur la lettre et l’esprit de la Constitution de 1992, car aux termes de l’article 26 de celle-ci «La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum». D’ailleurs, même dans le pays occidental qui semble servir de source d’inspiration pour les «experts» du CARI, l’élection du Président de la République au suffrage universel direct ne fait pas échec au fait que, chaque fois qu’il y a cohabitation (c’est-à-dire, chaque fois que le Président de la République ne dispose pas de la majorité à l’Assemblée Nationale), le Premier Ministre relègue le Président au second plan.

Que le Président de la République soit élu sur base d’un projet approuvé par le Peuple ne signifie pas ipso facto que le Peuple soit obligé d’adhérer à ce projet durant  toute la durée du mandat présidentiel ou, à plus forte raison, que les représentants du Peuple soient tenus par les termes d’un tel projet pendant toute la durée de la législature. Qui plus est, le Président de la République lui-même (elle-même) n’est en aucune façon, ni légalement ni politiquement, lié par ledit projet. La cohabitation, alors même que le Président élu sur base d’un projet est toujours en fonction, démontre à suffisance que ledit projet n’a aucune portée politique, a fortiori constitutionnelle, spéciale pouvant fonder la prééminence du Président de la République.

Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs ou prérogatives que ceux que lui reconnait la Constitution. Or, celle-ci, dans le contexte  d’une démocratie, est fondée sur la séparation des pouvoirs, «l’équilibre» des pouvoirs (checks and balances), et l’aménagement de contre pouvoirs.

Comme l’a dit un célèbre constituant américain, il faut organiser les choses de telle sorte que «le pouvoir arrête le pouvoir». Or, le projet présidentiel rompt dangereusement «l’équilibre» de  l’attelage institutionnel en faveur d’une personne, ravalant une institution-clé comme le Gouvernement à un simple rôle d’exécutant  et de bouc émissaire de l’échec d’une politique présidentielle, et l’Assemblée Nationale (le Parlement) à un simple rôle passif de chambre d’enregistrement sans aucun pouvoir de sanction à l’égard de l’autorité de définition de la politique de la Nation.
d.4 :   Le projet constitutionnel présidentiel comporte un grave risque de blocage des institutions. En effet, qu’adviendrait – il si le Président de la République ne dispose pas d’une majorité politique ? Le rejet du programme du Gouvernement n’équivaut- il pas  à un désaveu du Président de la République et de sa politique (même sous l’appellation déguisée de «programme de Gouvernement»)? Et si la dissolution était suivie d’élections législatives ramenant une majorité parlementaire tout aussi, sinon plus, opposée encore à la politique du Président de la République ?

d.5 : Le projet constitutionnel présidentiel comporte un danger grave pour la sécurité même de l’ensemble des institutions, voire de la République elle-même. En effet, l’histoire politique récente de notre pays démontre abondamment que, chaque fois que le régime ne s’est trouvé incarné que par un seul individu, quels que fussent ses pouvoirs constitutionnels ou politiques (Chef de parti unique) la réussite du coup d’Etat s’en est trouvée d’autant facilitée (novembre 1968 et mars 1991). A contrario, sous la Transition, l’effectivité du bicéphalisme s’est avérée être un puissant antidote contre les velléités putschistes (avril et Juillet 1991).

d.6 : La référence à «la Charte adoptée en 1236 à Kurukan Fuga» comme source d’inspiration de la

Constitution est totalement inappropriée. Non seulement ladite Charte (si tant est qu’elle ait jamais existé) est d’inspiration féodale, mais aussi, et surtout, elle n’a été «adoptée» que par les chefs politiques et militaires appartenant à une aire géopolitique et culturelle déterminée qui n’est pas nécessairement coextensive avec celle de l’actuelle République du Mali. Au surplus, l’insérer avant le tiret relatif aux acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars 1991 revient à ravaler au second rang la défense des acquis de mars 1991. Or, il ne faut pas s’y tromper : c’est la Révolution du 26 mars qui représente le fondement politique, philosophique et moral majeur de la 3ème République. Au total, le préambule de la Constitution de 1992 doit être conservé tel quel.

d.7 : L’audiovisuel ne concerne que la télévision. Or, l’égalité d’accès à tous les médias publics (radios, presse écrite, sites internet officiels, etc.) doit être garantie. Le libellé actuel de l’article 7 est tout à fait suffisant pour ce faire.

d.8 : En complétant la première phrase de l’article 13 par le membre de phrase «dans les conditions déterminées par la loi», le projet présidentiel suggère l’introduction de limites, d’entraves, voire d’éléments de précarité à la protection de la propriété privée, et ce, d’autant plus qu’il n’est fait référence qu’à une loi ordinaire (par opposition à une loi organique). En outre (et cette remarque vaut pour beaucoup d’autres changements proposés à d’autres articles), toute Constitution ne prescrit que des règles suprêmes générales dont la mise en œuvre renvoie à l’édiction de règles de niveau inférieur (lois) sans qu’il ne soit toujours nécessaire (ni utile) d’insérer dans les articles constitutionnels des membres de phrase du genre «une loi (organique ou ordinaire)».

d.9 : Le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement public doit être maintenu (un investissement plus rentable et plus sûr pour le développement économique et social et pour la stabilité démocratique que la création d’un Sénat). Les huitième et neuvième alinéas de l’article 25 (langue officielle et langues nationales) doivent être maintenus.

d.10 : Aucun commentaire, sauf à préciser que, comme la Cour constitutionnelle l’a réaffirmé naguère, la Constitution ne reconnait pas aux partis politiques le monopole de l’expression du suffrage (présentation des candidats aux élections). A cet égard, il est curieux que ceux-là même qui ont soutenu et accompagné un non-affilié soient ceux qui invoquent à tout bout de champ «le fait partisan». Le multipartisme signifie liberté de création de partis ou d’adhésion au parti de son choix, il ne fait aucune obligation à un citoyen d’adhérer à un parti. Qui plus est, l’adhésion à un parti n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour être électeur ou éligible.
d.11 : C’est au Gouvernement qu’il revient de définir et de conduire la politique de la nation et d’en répondre devant l’Assemblée Nationale. Par implication, c’est à la majorité parlementaire (seule ou avec ses alliés) de former le Gouvernement (le Premier Ministre devant être issu de cette majorité ou lui être acceptable).C’est le  propre de tout régime démocratique que la majorité parlementaire soit, à travers le Gouvernement qu’elle forme, le vecteur principal ainsi que la source d’inspiration et de validation de la politique de la Nation.

Jouant un rôle d’arbitre et étant le garant de la continuité de l’Etat, le Président de la République ne saurait être à la fois juge et partie, joueur et arbitre. La continuité de l’Etat ne peut se dissoudre dans la discontinuité de la politique et des vents changeants de l’opinion publique et des scrutins électoraux.

d.12 : La notion de «nationalité malienne d’origine» est floue, difficile à déterminer et à prouver (en raison des carences de l’état civil, et ce avant et après l’accession du Mali à l’indépendance) et potentiellement dangereuse (comme ce fut le cas avec le concept d’ivoirité). A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’avant l’adoption de la loi autorisant la double nationalité, le code de la nationalité stipulait que le fait de prendre une autre nationalité entrainait ipso facto la perte de la nationalité malienne. Il y a donc lieu de vérifier si le simple vote de la loi autorisant la double nationalité était suffisant pour redonner leur nationalité malienne à ceux qui avaient pris une autre nationalité.

d.13 : Fixer une limite d’âge supérieure pour l’éligibilité à l’élection présidentielle viole les droits humains, en particulier les textes nationaux et internationaux prohibant toute discrimination basée sur l’âge.

En raison des progrès en matière de longévité et d’espérance de vie, une telle disposition exclurait, à terme, une frange de plus en plus importante de l’électorat, sans compter qu’il n’est pas établi scientifiquement que la démence ou la sénilité s’installe à l’âge de 75 ans. Dans la pratique, la mesure serait un vrai contresens, dans le cas, par exemple, d’un candidat qui, à la date de l’élection, serait à quelques jours / semaines/ mois de fêter son 75ème anniversaire.

d.14 : L’application de l’article 32 n’a posé aucun problème à ce jour. Reculer la date du scrutin présidentiel augmente la durée de la «cohabitation» entre le Président sortant et le Président élu, ce qui n’est pas sans risque lorsque les deux personnalités ne sont pas de la même famille politique. Soit  dit en passant, le premier Président de la IIIème République ayant été investi un 8 juin, cette date (tous les cinq ans) est depuis une date constitutionnelle, toute autre date revenant soit à écourter, soit à prolonger de façon anticonstitutionnelle la durée du mandat présidentiel (hors le cas de vacance ou d’empêchement définitif tel que prévu à l’article 36 de la Constitution).

d.15 : Le dernier article de l’article 33 doit être conservé en l’état. C’est à la Cour Constitutionnelle de proclamer les résultats de l’élection présidentielle, qu’il y ait en contestation ou pas.

d.16 : Le deuxième alinéa de l’article 36 doit être maintenu tel quel (puisque la création du Sénat n’est pas justifiée). Du reste, le projet présidentiel pose problème dans la mesure où, tout en créant un Sénat, il ne reconnait qu’au Président de l’Assemblée Nationale et au Premier Ministre (deux personnalités cependant plus suspectes de velléités de manipulations politiques que le Président du Sénat) le droit de saisir la Cour constitutionnelle aux fins de constater la vacance de la Présidence de la République ou l’empêchement définitif du Président.

S’il faut allonger la liste des intérimaires potentiels, ce devrait être plutôt au profit des vice-présidents de l’Assemblée Nationale, à l’exclusion du Premier Ministre en tous les cas.

d.17 : Il n’est pas fondé d’interdire à l’intérimaire de se porter candidat à la Présidence. En effet, l’argument (implicite) fallacieux consistant à vouloir empêcher l’intérimaire d’influencer le scrutin devrait, en toute logique, conduire à exiger du Président sortant lui aussi (que ce soit à la fin de son premier mandat ou à celle de son second et dernier mandat) qu’il se mette en vacances ou en congés des ses fonctions avant l’élection présidentielle.

d.18 : L’allongement du délai pour l’élection d’un nouveau Président suivant la vacance ou l’empêchement est excessif et source d’incertitudes et de ‘’vide’’ préjudiciable à la quiétude de la Nation ainsi qu’à la stabilité des institutions et à la continuité de l’Etat.

d.19 : La formulation de l’alinéa de l’article 37 est tout à fait acceptable. La date de l’investiture du Président élu doit être fixée et connue de façon certaine sans donner lieu à quelque marchandage que ce soit. Dans le même ordre idées, le premier Président de la IIIème République ayant été investi un 8 juin, cette date est désormais une échéance constitutionnelle, comme argumenté plus haut.

d.20 : Le fait que le Président de la République prête serment devant la Cour Suprême n’a rien à voir avec le fait que la Cour Constitutionnelle n’avait pas encore créée en juin 1992. A cet égard, il convient de rappeler que la Constitution a été adoptée par référendum le 12 janvier 1992, soit environ 5 mois avant l’investiture du premier Président de la République. Si l’intention du constituant de 1992 avait été que la Cour Constitutionnelle fût l’institution chargée de recevoir le serment du Président de la République, il aurait explicitement prévu la prestation de serment devant la Cour Suprême comme une disposition provisoire et purement transitoire. En réalité, le constituant de 1992 avait bien compris que le serment présidentiel était et demeure précisément ce qu’il est  un serment, dont la violation équivaut à un parjure et à un abus de confiance, infraction réprimée par le droit commun.

d.21 : Le projet présidentiel fragilise dangereusement la fonction de Premier Ministre et sape l’autorité et l’efficacité de celle-ci en la rendant  essentiellement précaire et révocable à tout moment et sans cause.

d.22 : L’allongement du délai d’organisation des élections suivant une dissolution est excessif et dangereux tant pour la quiétude de la Nation que la continuité de l’Etat.
d.23 : Le projet présidentiel laisse à une loi organique le soin de fixer la durée du mandat parlementaire, ce qui ouvre la porte à tout sorte de manipulations du genre «harmonisation des mandats» ou «prolongation des mandats» sous le prétexte fallacieux que de grands chantiers demanderaient à être achevés. Il convient de s’en tenir aux articles 61 et 63 de la Constitution.
d.24 : L’article 114 du projet présidentiel est inacceptable car pouvant servir de «couverture» constitutionnelle à d’éventuelles velléités «d’harmonisation des mandats».

d.25 : Les articles 76 et du 79 du 3 projet présidentiel ’introduisent  et légalisent  la procédure dite du «vote bloqué», procédure éminemment anti-démocratique.

d.26 : L’article 76.1 revient en réalité à mettre le Parlement entre parenthèses en rendant vaine toute initiative législative parlementaire et en déclarant irrecevable tout amendement qui aurait une incidence budgétaire.

d.27 : L’alinéa 2 de l’article 76.5 du projet présidentiel ouvre la voie à de graves violations du principe sacrosaint de séparation des pouvoirs en donnant à l’Exécutif la prérogative de s’immiscer dans l’organisation du travail parlementaire.

d.28 : La Cour Constitutionnelle doit continuer d’être l’institution compétente pour proclamer les résultats de l’élection présidentielle.
d.29 : Le Président de la Cour Constitutionnelle doit continuer à être élu par et parmi les membres de ladite Cour. La prolongation à neuf ans du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle (presqu’exactement la durée des deux mandats du Président de la République, l’autorité de nomination proposée pour le Président de la Cour Constitutionnelle) n’est pas un contrepoids crédible dans un pays dépourvu de toute tradition institutionnelle ou culturelle d’indépendance des magistrats.
d.30 : L’article 74 du projet présidentiel laisse aux membres de la Cour Constitutionnelle toute latitude pour mener des activités économiques privées à condition qu’ils ne le fassent pas à titre professionnel, ce qui n’est pas acceptable car pouvant créer des conflits d’intérêt.

d.31 : La notion de «tenue traditionnelle» n’est pas une catégorie juridique et serait difficile à définir. Se surcroit, le ‘’guide du Protocole’’ ne saurait avoir force de disposition constitutionnelle.

d.32 : L’article 112 du projet présidentiel réduit de manière substantielle le champ d’intervention du referendum en matière de révision constitutionnelle, ce qui n’est pas la meilleure manière de renforcer le processus démocratique ou d’élargir la participation du Peuple à la prise de décision majeures d’intérêt public ou national.

Toute révision constitutionnelle doit continuer à être soumise à referendum (après adoption préalable par une majorité des deux tiers des Députés). La limitation de la durée et du nombre de mandats présidentiels doit être déclarée insusceptible de révision. Une disposition finale devrait frapper d’inéligibilité à toute élection présidentielle organisée après la date d’adoption de la révision constitutionnelle toute personne ayant déjà assumé la fonction présidentielle.

d.33 : La possibilité de nommer des députés au Gouvernement n’est pas de nature à rehausser le prestige et l’autorité du mandat de député. De surcroit, elle donnerait à l’Exécutif la possibilité d’affaiblir le Parlement et de «neutraliser» un député particulièrement hostile ou perspicace dans le contrôle de l’action gouvernementale. En outre, les électeurs de la circonscription concernée se verraient privés de député, donc de représentation. Soit dit en passant, l’interprétation erronée actuelle du concept de ‘’nullité de tout mandat impératif’’ consistant à interdire à tout député de parler ou de voter au nom et pour le compte de sa circonscription doit été corrigée, car elle est l’une des sources de la perte de légitimité du Parlement aux yeux des électeurs.

d.34 : La formule du scrutin mixte est contraire au principe d’égalité des citoyens et d’égalité du suffrage (article 27 de la Constitution).

E) Conclusion :
Au total, le projet présidentiel de révision de la Constitution du 12 janvier 1992 représente une menace grave et imminente à la préservation de l’ordre constitutionnel issu de la Révolution du 26 mars 1991. En tant que tel, il ne doit pas avoir l’aval de l’Assemblée Nationale, à moins que les membres de celle-ci n’aient choisi d’abdiquer leur responsabilité de représentants élus du Peuple. En renvoyant le projet au Président de la République pour complément d’information, la représentation nationale ferait œuvre de salubrité démocratique en épargnant à l’Etat les milliards de nos francs que coûterait un référendum inopportun et gros de risques de déchirements douloureux au sein de notre Peuple. Dans le contexte actuel, l’adoption de la réforme par l’Assemblée Nationale consacrerait dangereusement  la rupture entre le Mali «officiel» et le Mali «réel».

Commentaires via Facebook :