Résultats des élections législatives : L’URD de Soumaïla Cissé se maintient à la 2è place

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Honorable  Younoussi Touré, 1er Vice président de l'Assemblée nationale
Honorable Younoussi Touré,  président URD

Après la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats du second tour les élections législatives, le parti du candidat malheureux à l’élection présidentielle du 11 août 2013, l’URD, se maintient comme seconde force politique du pays avec 17 députés.

 

 

C’est dire que Soumaïla Cissé part renforcé à l’Assemblée nationale où il est pressenti comme futur chef de l’opposition. Avant ce scrutin, l’URD était la seconde force politique du pays après l’ADEMA, qu’il vient maintenant de dépasser en termes de députés.

 

 

Selon des sources concordantes, des députés venant d’autres formations politiques sont attendus pour rejoindre le futur groupe parlementaire de l’URD à l’Hémicycle.

 

Mamadou FOFANA pour Maliweb.net

 

 

Répartition  des Députés  par Parti Politique

Classement par Ordre

Nom des Partis Politiques

Nombre de Députés

1er

RPM

66

2ème

URD

17

3ème

ADEMA

16

4ème

FARE AN KA WULY

06

5ème

CODEM

05

6ème

SADI

05

7ème

CNID

04

8ème

ASMA

03

9ème

MPR

03

10ème

PARENA

03

11ème

PEDS

03

12ème

UM-RDA

02

13ème

CDS

02

14ème

ADP-MALIBA

02

15ème

MIRIA

02

16ème

YELEMA

01

17ème

UDD

01

18ème

PVRM

01

19ème

APR

01

20ème

INDEPENDANTS

04

TOTAL

147

 

 

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18 COMMENTAIRES

  1. J’ai essayé de reconstituer la liste de “L’ESSOR” avec les proclamations antérieures pour donner la provenance des députés. Il peut y exister des erreurs:
    CIRCONSCRIPTION DE DIOILA
    1. Mamadou DIARRASSOUBA RPM
    2. Yiri KEITA RPM
    3. Bakary FOMBA URD
    4. Daouda COULIBALY FARE
    5. Sékou Fantamadi TRAORE ADEMA
    CIRCONSCRIPTION DE BAROUELI
    6. Mody N’DIAYE URD
    7. Sidi FOMBA YELEMA
    8. Adama KANE CNID
    CIRCONSCRIPTION DE BANDIAGARA
    9. Amadou DIEPKILE ADEMA
    10. Bocari SAGARA CODEM
    11. Yagama TEMBELY RPM
    CIRCONSCRIPTION DE NIAFUNKE
    12. Soumaïla CISSE URD
    13. Dédéou TRAORE URD
    CIRCONSCRIPTION DE MENAKA
    14. Bajan Ag HAMATOU INDEPENDANT
    CIRCONSCRIPTION DE BOUREM
    15. Aïchata Alassane CISSE UMRDA FASO JIGI
    16. Mohamed Ould MATALY RPM
    CIRCONSCRIPTION DE KIDAL
    17. Ahmoudene Ag IKNASS INDEPENDANT
    CIRCONSCRIPTION D’ABEIBARA
    18. Ahmada Ag BIBI RPM
    CIRCONSCRIPTION DE TESSALIT
    19. Aïcha Belco MAIGA RPM
    CIRCONSCRIPTION DE TIN-ESSAKO
    20. Mohamed

  2. merci pour toutes ces info sur la mise en place et le fonctionnement de la haute cour de justice …
    A tous ces imminents juriste je dis merci

  3. LOI N°97-001 du 13 janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure suivie devant elle.

    L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 décembre 1996 ;
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    TITRE 1ER : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

    ARTICLE 1ER : La Haute Cour de Justice est composée de neuf (9) juges titulaires et de neuf (9) juges suppléants désignés par l’Assemblée Nationale.
    La désignation a lieu au début de chaque législature et dans le mois qui suit la première séance.
    Il est procédé dans les mêmes formes au remplacement des juges dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal pour quelque motif que ce soit.

    ARTICLE 2 : Avant d’entrer en fonction, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent devant l’Assemblée Nationale, le serment suivant : “Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma mission, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder religieusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice”.
    Il en est dressé procès-verbal.

    ARTICLE 3 : La Haute Cour de Justice est convoquée pour la première fois par le Président de l’Assemblée Nationale pour procéder à l’élection en son sein d’un Président et d’un Vice-Président au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant.
    Le Président et le Vice-Président sont élus parmi les membres titulaires.
    La séance au cours de laquelle a lieu cette élection est présidée par le plus âgé des juges.

    ARTICLE 4 : Tout juge de la Haute Cour de Justice peut être récusé pour l’une des causes prévues par le Code de Procédure Pénale.
    Dès l’ouverture des débats, la Haute Cour statue sur les cas de récusation.

    ARTICLE 5 : Tout juge qui souhaite s’abstenir, même en dehors des cas de récusation prévus par le Code de Procédure Pénale, est tenu de le déclarer par écrit au Président de la Haute Cour de Justice qui lui en donne acte.

    ARTICLE 6 : En cas de récusation, d’absence ou d’empêchement de l’un des juges titulaires, il est remplacé par un suppléant tiré au sort parmi les juges suppléants par le Président de la Haute Cour de Justice.
    Il est procédé publiquement au tirage au sort.

    ARTICLE 7 : Les membres de la Haute Cour de Justice sont tenus d’assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.
    En cas d’absences répétées non justifiées, tout juge peut être déclaré démissionnaire par l’Assemblée Nationale statuant sur saisine du Président de la Haute Cour de Justice.
    L’Assemblée pourvoit à son remplacement.

    ARTICLE 8 : Les fonctions de juges à la haute Cour de Justice prennent fin : – en même temps que le mandat de député ;
    – en cas de démission.
    La démission volontaire d’un juge titulaire ou suppléant, est adressée au Président de la Haute Cour qui la transmet à l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale pourvoit à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 1er.

    ARTICLE 9 : Le ministère public près la Haute Cour de Justice, est assuré par le Procureur Général près de la Cour Suprême ou, en cas d’empêchement par l’un des Avocats Généraux.

    ARTICLE 10 : Pour chaque affaire, l’instruction est assurée par une commission composée de cinq (5) magistrats dont trois (3) titulaires et deux (2) suppléants désignés par délibération du bureau de la Cour Suprême parmi les magistrats de la Section judiciaire de cette juridiction. Les membres de la commission d’instruction désignent en leur sein un président parmi les membres titulaires.
    Les fonctions de ces magistrats prennent fin avec celles de membres de la Cour Suprême.
    Ils peuvent être récusés pour l’une des causes prévues par le Code de Procédure Pénale. Dans ce cas le bureau de la Cour Suprême saisi, statue sans recours.
    En cas de récusation, d’absence ou d’empêchement d’un membre de la commission d’instruction, le Président de la Cour Suprême désigne celui des juges suppléants chargés de le remplacer. Lorsque les trois juges titulaires sont concernés le bureau de la Cour Suprême procède comme il est prévu à l’alinéa 1er.

    ARTICLE 11 : Le Bureau de la Cour Suprême désigne au sein de ladite juridiction un ou plusieurs greffiers chargés d’assurer le service du greffe à l’occasion des sessions de la Haute Cour de Justice.

    ARTICLE 12 : Le personnel d’appui nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de Justice est mis à sa disposition lors de ses sessions par le ministre chargé de la Fonction Publique.

    ARTICLE 13 : Le Président est chargé de l’administration et de la discipline de la Haute Cour de Justice.

    ARTICLE 14 : Les modalités d’affectation des crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour et
    d’allocation d’indemnités à ses membres sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

    TITRE II DE LA PROCEDURE
    CHAPITRE 1er : DE LA SAISINE ET DE LA MISE EN ACCUSATION

    ARTICLE 15 : Lorsque le Président de la République est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés de haute trahison, l’Assemblée Nationale en est saisie par son Président.
    Lorsqu’un ministre est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République compétent, transmet le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême, chargé de l’acheminer au président de l’Assemblée Nationale.
    La procédure ci-dessus spécifiée s’applique également aux ministres et à leurs complices en cas de complots contre la sûreté de l’Etat.

    ARTICLE 16 : La mise en accusation est votée sous forme de résolution par l’Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution.
    Les juges titulaires et les juges suppléants ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur la mise en accusation. La mise en accusation entraîne de plein droit la levée de toute immunité.

    ARTICLE 17 : La résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice contient l’identité de l’accusé, l’énoncé sommaire des faits qui lui sont reprochés et l’énumération des dispositions légales en vertu desquelles sont exercées les poursuites.
    Le dossier de l’affaire, accompagné de la résolution de mise en accusation est transmis par le Président de l’Assemblée Nationale au Procureur Général près la Cour Suprême qui en accuse réception.
    L’avis de cette transmission est donné au président de la Haute Cour de Justice.

    ARTICLE 18 : Dans les vingt quatre (24) heures de la réception du dossier et de la résolution de mise en accusation, le Procureur Général près la Cour Suprême les fait parvenir au Président de la Commission d’instruction désignée à cet effet.

    CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION

    ARTICLE 19 : La commission d’instruction est convoquée sans délai par son Président. Jusqu’à la première réunion, le Président de la commission d’instruction peut accomplir tous les actes d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité et peut décerner mandat contre le ou les accusés.
    Dès sa première réunion, la commission d’instruction confirme le cas échéant, les mandats décernés par son Président.

    ARTICLE 20 : Dès que l’instruction est ouverte, ou en cas de nouvelle inculpation, le Président de la commission invite chacun des inculpés à faire assurer sa défense par toute personne de son choix.
    Faute de l’inculpé de déférer à cette invitation, il lui désigne un défenseur d’office parmi les Avocats inscrits au Barreau.

    ARTICLE 21 : La commission d’instruction procède à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité conformément aux règles édictées par le Code de Procédure Pénale.
    La commission statue également sur les incidents de la procédure, notamment sur les nullités. Toute nullité non invoquée avant l’ordonnance de renvoi est couverte.

    ARTICLE 22 : Les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours.

    ARTICLE 23 : Si l’instruction fait apparaître des faits d’un autre ordre que ceux évoqués dans la résolution de mise en accusation, la commission ordonne la communication du dossier au
    Procureur Général qui en saisit sans délai le Président de l’Assemblée Nationale.
    Si l’Assemblée Nationale n’a pas adopté dans les dix (10) jours suivant la communication du dossier du Procureur Général une résolution étendant la mise en accusation, la commission poursuit l’information sur les seuls faits dont elle est saisie.
    Ce délai ne court que lorsque l’Assemblée Nationale est en session.

    ARTICLE 24 : La commission n’est saisie qu’à l’égard des seules personnalités visées dans la résolution de mise en accusation.
    Toutefois, si l’instruction fait ressortir la participation d’autres personnalités justiciables de la Haute Cour de Justice non visées dans la résolution de mise en accusation, il sera procédé comme il est dit aux articles 15 et 21.

    ARTICLE 25 : Lorsqu’elle estime que l’instruction est terminée, la commission d’instruction communique le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême qui devra lui adresser ses réquisitions dans les huit (8) jours au plus tard.

    ARTICLE 26 : Si la commission d’instruction estime que les faits ne constituent ni Haute trahison, ni crime, ni délit, ou s’il n’en résulte pas charges suffisantes contre le ou les mis en cause, elle ordonne n’y avoir lieu à suivre.
    Dans le cas contraire, elle ordonne le renvoi de l’affaire devant la Haute Cour de Justice.

    ARTICLE 27 : La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Haute Cour de Justice.
    Les actions en réclamation de dommages et intérêts ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour de Justice ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.

    CHAPITRE III : DES DEBATS ET DU JUGEMENT.

    ARTICLE 28 : A la requête du Procureur Général, le Président de la Haute Cour de Justice fixe la date d’ouverture
    des débats.

    ARTICLE 29 : A la diligence du Procureur Général, les accusés reçoivent, huit (8) jours au plus tard avant leur comparution devant la Haute Cour de Justice, signification de l’ordonnance de renvoi.

    ARTICLE 30 : Les juges titulaires et les juges suppléants sont convoqués par le Greffier sur ordre du Président, huit (8) jours avant l’ouverture de la session.
    Les juges suppléants assistent aux débats et remplacent, le cas échéant, les juges titulaires.

    ARTICLE 31 : Les débats de la Haute Cour de Justice sont publics.
    Toutefois, le huis-clos peut exceptionnellement être ordonnée par la Cour.

    ARTICLE 32 : Les règles du Code de Procédure Pénale concernant les débats et le jugement sont applicables devant la Haute Cour de Justice sous réserve des modifications prévues par la présente loi.
    Tout incident élevé au cours des débats peut, sur décision du Président, être joint au fond.

    ARTICLE 33 : Après clôture des débats, la Haute Cour de Justice statue sur la culpabilité des accusés.
    Il est voté séparément pour chaque accusé, sur chaque chef d’accusation et, sur la question des circonstances atténuantes.
    Le vote a lieu par bulletin secret à la majorité absolue.

    ARTICLE 34 : Si l’accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l’application de peine.
    Toutefois après deux (2) votes à l’issue desquels aucune peine n’aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant, et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

    ARTICLE 35 : Les règles de la contumace et de la procédure correctionnelle par défaut sont applicables devant la Haute Cour de Justice.

    ARTICLE 36 : Les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. Cependant, le recours en révision est admis dans les conditions définies par le Code de Procédure Pénale.

    ARTICLE 37 : Le droit de demander révision appartient :
    – au condamné ou en cas d’incapacité à son représentant légal;
    – après la mort du condamné ou en cas d’absence déclarée à son conjoint, à ses descendants ou ascendants, à ses légataires universels ou à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

    ARTICLE 38 : La demande de révision est adressée au Procureur Général près la Cour Suprême qui la transmet avec son avis motivé au Président de l’Assemblée Nationale.

    ARTICLE 39 : La révision est ordonnée par une résolution prise à la majorité des 2/3 des dépu.tés composant l’Assemblée Nationale.
    Ne peuvent prendre part aux débats ni les membres de la Haute Cour de Justice ni les dépu.tés qui ont connu de l’affaire en qualité de juges.

    ARTICLE 40 : Si la révision est ordonnée, une commission d’instruction d’une composition différente de celle qui avait connu de l’affaire et désignée dans les conditions édictées par l’article 10 est saisie. Elle procède à toutes les investigations qu’elle juge utiles et transmet le dossier à la Haute Cour de Justice.
    Celle-ci examine à nouveau l’affaire conformément aux articles 28 et suivants.

    ARTICLE 41 : L’arrêt de révision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

    TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    ARTICLE 42 : Pour la mise en place de la Haute Cour de Justice, le mandat des neuf (9) juges titulaires et des neuf (9) juges suppléants sera d’une durée égale à celle du mandat restant à courir.

    ARTICLE 43 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°88-60/AN-RM du 05 avril 1988 fixant la composition de la Haute Cour de Justice, les règles de fonctionnement, de la procédure suivie devant elle.

    Bamako, le 13 Janvier 1997

    Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE

    • Salut Kassin j’espere vous allez bien. Jai une question que je comprend. Si vous connaissez la reponse ou toute personne lisant la question. La haute cour doit il etre obligatoitrement composee des deputes? et si la competence n’y se trouve point?

      • Les “juges” de la Haute Cour de Justice sont au nombre de 9 titulaires et 9 suppléants; tous sont des députés. Ils sont élus en plénière.
        Ce sont les 9 juges titulaires qui mènent les débats, se prononcent sur la culpabilité et prononcent, s’il y a lieu, les peines.
        Il n’y a pas de partie civile devant la Haute Cour de Justice.
        Avant le jugement, les investigations judiciaires (instruction) sont menées par 3 magistrats professionnels, conseillers à la Cour Suprême.
        Les fonctions de parquet sont assurées par le Procureur Général près la Cour Suprême.
        Toutes ces règles sont celles de la Loi n°97-001 du 13 janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
        Principales faiblesses:
        – lourdeurs de la procédure;
        – omniprésence des considérations de coloration politique dans la désignation des “juges” et dans le comportement de ces juges;
        – manque de professionnalisme (jugement de faits extrêmement graves et complexes par des juges occasionnels…)

        • Merci Beaucoup Grand rien pour ta reponse. Est ce que les juges de la haute cour de justice doivent obligatoirement etre des deputes magistrats? Sinon comment ils feront le jugement bien quils soient assistes par les magistrats de la cour suppreme?

          • Il y’a deux étapes dans la procédure auprès de la Haute Cour:

            1 l’instruction: elle est menée par les magistrats de la cour suprême de la réception de la résolution d’accusation par l’assemblée nationale (résolution débattue et votée aux 2/3 des députés de l’assemblée nationale sans les députés qui composent la haute cour) jusqu’à la réquisition du procureur de la république près la cour suprême.

            Dans cette étape les mandats peuvent être lancés contre les accusés et leurs complices, l’accusation peut être étendue ou abandonnée faute de charges.

            2. Les débats: ils sont menés par les députés juges qui composent la haute cour.

            Mais à tout moment les députés juges de la haute cour ou les magistrats juges de la commission d’instruction de la cour suprême peuvent être récusés.

            D’ailleurs les juges députés de la haute cour sont assermentés comme les autres juges et sont tenus à l’impartialité et au secret professionnel.

            S’ils ne les respectent pas il doivent être récusés.

    • Bonne et heureuse annee Dogofaring Sambou! As tu vu l’histoire rcomme acontee par le dipite de Toumbouctou l’Honorable Madani Tall qui a dit que “Soumangourou a fuit devant Soundjata et que Soundjatou a fuit devant Dangaran Toumna et c’est ainsi l’histoire des hommes” Peux-tu me dire que tu penses de cette piece de Tall?

      • Salut Koro KING. Madani TALL a dit ce qu’il pense mais pas forcement la vérité!C’est vrai qu’à la bataille de krina, Soumangroun Kanté a fait un “repli tactique” qui l’a conduit jusqu’au nianan koulou ,à Kouloukroba (région de Koulikoro) où il disparaîtra à jamais!Quand à Soundiata Keita,il s’est éxilé volontairement à Mèma face à des difficultés de cohabitation avec son demi frère dankra touman.Une sorte de “repli tactique” puisqu’il est revenu en force pour liberer le Mandé de l’emprise du roi de Soso.La fuite d’ATT n’ a rien de stratégique: c’est pour sauver sa peau-Du bri-bri-bri…sans même prendre le temps de regarder ses poursuivants…

  4. Puisse qu’il est sûr qu’avec tous les cas de figure l’opposition ne sera pas laminée et que tous les députés de l’ADEMA et de l’URD n’iront pas dans l’opposition, nous pouvons dire que la démocratie régnera dans cette assemblée. 1ere mission: la mise en place de la haute cour de justice. 1ere ligne de conduite: pas d’immunité pour les bandits et delinquants qui sont arrivés à se élire. Bien qu’étant militant du RPM, je souhaite que les honorables soumaïla CISSE et Oumar MARIKO soient intransigeants sur les résultats que le gouvernement doit atteindre. Aucune complaisance, ni paresse ni animosité seul le Mali doit primer. Le jeunes comme Timbiné, karim keïta doivent porter sans fausse pudeur ni fausse modestie, les aspirations de la jeunesse. Tous se doivent d’être exigeant à la limite tatillon derrière le gouvernement qui ne doit avoir aucun répit tant les défis sont grands. Bonne chance aux heureux élus, la nation vous regarde, à chacun son rôle.

  5. IBK est dans des beaux draps ou il faut aller avec ADEMA ses anciens amis ou les multiples petits partis politiques. L’ADEMA a tout perdu dans cette bataille. l’URD reste un parti honorable. Soumi a sauve la democratie malienne et voici qu’il s’impose dans l’histoire politique du Mali, encore. Que vive une opposition republicaine responsable et democratique afin que le Mali gagne.

    • Au premier coup de feu… à Aguel’Hoc… toi, Kinguiranké, tu as déchiré ton passeport malien, et tu es allé te cacher à l’Ambassade d’Angola… 🙁

      Au cours de la bataille de Konna et de diabali, personne ne t’a vu au front… 🙁

      A Gao, nos petits gars se sont battus comme des lions… sans gilets pare-balles… en sandales pèt-pèt dans le sable chaud… ravitaillés en sachets d’eau par les jeunes téméraires de Gao… Tu es resté silencieux…

      Aujourd’hui… tu fais l’éloge du Mali qui gagne !

      Taa ka boyé ! 😀 😀 😀

      • Merci Broulayi du fait d’avoir rappeler le fait d’arme des jeunes intrépides de Gao lors des combat.
        Il y a lieu de leur rendre hommage ici. Je prie tous les internautes d’aller sur http://www.youtube.com et taper “du jamais vu… des jeunes du mali viennent en aide aux soldats maliens à Gao”. Chaque fois que je visionne cette vision je fond en larmes tant le geste est noble,honorable et digne des descendants de Sony Ali Ber et de Askia Mohamed.
        Mais qu’a fait l’Etat pour reconnaître leur mérite? Pour l’instant rien. Alors qu’au temps de ATT, même les singes, les coqs,les poules et les poussins ont été décorés. Pourquoi ne pas faire identifier tous ces jeunes patriotes pour le décorer à défaut de les enrôler sous le drapeau? Il faut ramener ce débat jusqu’à l’Assemblée Nationale. Car ces jeunes ont agi comme Touramakan, Fakoly, Makan Soubaga, Simbo Djata et Babemba,Koumi Diossé etc….Vive la République.

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