Requête aux fins d’appréciation de légalité des décisions, instituant et organisant une periode de transition politique en république du Mali, de la conférence des chefs d’etat et de gouvernements de la Cedeao du jeudi 26 avril 2012.

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REQUERANT :
Le Parti Politique dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI, régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont li siège social est à Djélibougou, Rue : 255, Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02 Courriel : partisadi@partisadi.net Site web :www.partisadi ;
Agissant  aux poursuites et diligences de son Représentant Légal et statutaire Monsieur Oumar Mariko de nationalité malienne comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé, médecin généraliste, domicilié à Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO, Tél : +223  66 76 22 44, Secrétaire Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22 81 33 / +223 66 74 81 23 ;
Laquelle opte expressément recevoir, pour  le compte du requérant en l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les significations et notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen approprié en son étude ci-dessus identifiée.
Contre :
DEFENDERESSE :
LA  COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à  101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel : (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47 646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la Commission  de la CEDEAO, élisant

domicile en ses Bureaux  sis au Siège social ;

A LA HAUTE ATTENTION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

I. Exposé sommaire des Faits et Objet du litige
Le 22 Mars 2012 un groupe de Militaires Maliens, sous la dénomination de Comité National de Redressement de la Démocratie et de la Restauration de l’Etat dit CNRDRE, s’empare du pouvoir d’Etat dans un contexte de crise sociopolitique délétère marquée par une insurrection militaro-civile ;
Ces événements ont ainsi mis un terme aux préparatifs de l’organisation des élections présidentielles, dont le requérant avait pour candidat éventuel Monsieur Mariko Oumar, Secrétaire Général, au premier tour des élections  prévu pour le 29 Avril 2012 ;
Sous la pression de la Communauté Internationale, particulièrement la CEDEAO,    l’accord-cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er Avril 2012 est signé le 06 Avril 2012 à Bamako entre Le Capitaine AMADOU HAYA SANOGO, Président du CNRDRE, et Monsieur le Ministre YIPENE DJIBRIL BASSOLE  Représentant le Médiateur de la CEDEAO Son Excellence Monsieur BLAISE COMPAORE Président du Faso ;
Cet accord prévoit la mise en œuvre des dispositions de l’article 36 de la constitution de la République du Mali, permettant au Président de l’Assemblée Nationale  Monsieur DIONCOUNDA TRAORE d’assumer les fonctions de président de la République par intérim, la mise en place d’organes de transition, dans l’impossibilité matérielle d’organiser les élections présidentielles dans le délai constitutionnel de 40 Jours à cause de l’occupation de la partie Nord du Pays par des rebelles Touaregs  et l’adoption de mesures législatives d’accompagnement  par le Parlement Malien ;
En exécution dudit accord,  la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale, suite à la démission du Président de la République Son excellence Monsieur AMADOU TOUMANI TOURE, constatait la vacance de la présidence de la République au terme de l’Arrêt N° 2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012, permettant ainsi à Monsieur Dioncounda Traoré, Président de l’Assemblée Nationale, d’exercer les fonctions de président de la République par intérim ;
Le 26 Avril 2012,  la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements, à l’issue de sommet extraordinaire  de la CEDEAO tenue à Abidjan-Côte d’Ivoire, après avoir <<pris acte de la mise en place des organes des organes de transition conformément à l’Accord Cadre ……..décident de porter la transition au Mali sur une période de 12 Mois, au cours desquels les élections présidentielles doivent être organisées pour choisir un nouveau président. Le sommet décide également d’étendre le mandat des organes de transition, notamment le Président par intérim, le Premier Ministre et le Gouvernement sur cette période  de 12 Mois pour assurer, dans la limite des pouvoirs qui sont conférés par la constitution, la continuité de la gouvernance du Pays>> ;
Les élections présidentielles qui devraient être organisées au plus tard le 40ème Jour de la constatation de la vacance de la présidence de la République, à savoir le 21 Mai 2012, seront  reportées de 12 Mois par décision de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO au mépris des stipulations constitutionnelles de la République du Mali, empêchant ainsi le Requérant de participer aux élections présidentielles aux dates prévues par la constitution de la République du Mali ;
Ces décisions litigieuses prises en violations des textes communautaires de la CEDEAO, appellent la censure de la Cour de Justice de la CEDEAO conformément aux dispositifs légaux qui régissent son fonctionnement et ses attributions.

II. Les Moyens de droit

A. Sur la Compétence de la Cour
Le protocole additionnel A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 portant amendement du protocole A/P1/7/91 en son article 9 nouveau paragraphe C stipule que «la Cour de Justice de la CEDEAO est compétente pour apprécier la légalité des règlements, directives, décisions et tout autre instrument juridique subsidiaire adopté dans le cadre de la CEDEAO».
Ainsi, la simple évocation de griefs de violation de textes communautaires par les décisions litigieuses objets du présent recours induit la compétence de la cour.

B. Sur la Recevabilité du recours en Annulation des décisions litigieuses
Aux termes de l’article 10 Nouveau paragraphe C du protocole additionnel  A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 «toute personne physique et morale peut saisir la Cour d’un recours en appréciation de légalité contre tout acte de la Communauté lui faisant grief».
Il s’en évince que le simple fait de se prévaloir de la qualité de victime d’une violation de la législation communautaire par un acte d’un organe de la communauté, et de saisir la cour de céans sur la base de l’article 10 Nouveau du protocole additionnel susvisé suffit à déclarer la requête recevable.

C. Du caractère non exécutoire des décisions litigieuses relatives à la transition politique au Mali
L’article 9 des statuts de la CEDEAO donne des prescriptions de forme pour permettre l’exécution  de tout acte juridique pris, voire les décisions, par la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements ; ainsi aux termes du paragraphe 5 de l’article précité toute décision prise par cet organe doit être écrite et signée par le président de la conférence et publiée au Journal officiel de la CEDEAO par les soins du président de la Commission ;
Le paragraphe 6 du même article précise que la décision devient exécutoire de plein droit 60 Jours après la date de publication de la décision au Journal officiel de la communauté.
Or en l’espèce, les décisions litigieuses du 26 Avril 2012 qui n’ont fait que l’objet d’un simple communiqué final n’ont satisfait à aucune de ces exigences légales pour être valablement exécutoire.
Au mépris de ces dispositions du statut de la CEDEAO, les décisions litigieuses ont été mises en œuvre et des communiqués produits attestent du soutien de la conférence à la transition et à ses organes :
– Communiqué du 03 Mai 2012 ;
– Communiqué du 07 Juin 2012 ;
Pour ne citer que ces actes.
La requérante relève que la publication des décisions de la conférence au Journal officiel de la Communauté, prescrite par le paragraphe 6 de l’article 9 des statuts de la CEDEAO, conditionne leur caractère exécutoire ; ainsi en l’absence de cette publication les décisions litigieuses ne peuvent recevoir application et son gravement entachées d’un vice de forme.
La Cour est priée de constater que les décisions de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO du 26 Avril 2012 instituant période de transition politique de 12 mois en République du Mali n’ont pas vocation à exécution.

D. De l’incompétence Ratione Materiae de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO
La requérante fait observer à la cour que la Conférence, au travers des décisions litigieuses du 26 Avril 2012, se comporte en un organe législatif de la République Mali au mépris de son indépendance politique et de sa souveraineté nationale pourtant reconnus et consacrés, en sa qualité d’Etat Membre de la CEDEAO, par  l’article 2 du protocole relatif au mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité .
Aucune disposition du traité du 28 Mai 1975, ni celui du traité révisé du 24 Juillet 1993, les protocoles et instruments juridiques subsidiaires de la CEDEAO n’autorise  la conférence à prendre les mesures de la nature de celles critiquées devant la cour ;
Il y a manifestement une incompétence matérielle de la conférence au regard de la législation communautaire.

E. De la violation des textes communautaires
– Le protocole A/SP1/12/01, sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité stipule en son :
– Article 1 Paragraphe C que << Tout changement anti-constitutionnel est interdit de même tout mode non démocratique d’accès ou de maintien au pouvoir.>>
Le requérant attire l’attention de la cour que le maintien dans les fonctions de président par intérim de Monsieur Dioncounda Traoré sur simple décision de la conférence en dehors de toute élection présidentielle qu’il devrait organiser dans le délai constitutionnel de 40 jours à compter de la constatation de la vacance par la cour constitutionnelle du Mali, est un mode non démocratique de maintien au pouvoir ;
En agissant ainsi, au mépris des stipulations de l’article 36 alinéa 4 de la constitution Malienne, la conférence expose ses décisions de transition à annulation pour avoir  méconnu les dispositions de l’article 1 alinéa C du protocole susvisé.
Au surplus, les décisions litigieuses violent les stipulations de l’article 2 paragraphe 2  dudit protocole qui énonce que <<Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou aux périodes fixées par la constitution ou les lois électorales>>.
L’article 36 alinéa 4 de la Constitution de la République du Mali prescrit que le Président de la République par intérim doit organiser les élections présidentielles 21 Jour au Moins et 40 Jours au plus à compter de la date de sa prise de fonction qui est celle de la constatation de la vacance de la présidence de la République par la cour constitutionnelle, en l’occurrence au plus tard le 21 Mai 2012 ;
Or, la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement au travers des décisions prises le 26 Avril 2012 substitue leur date et période à celles prévues par la constitution et les lois électorales du Mali au mépris des dispositions de l’article 2 paragraphes 2 du protocole susvisé.
La Cour n’aura de peine à constater cette violation flagrante du texte communautaire visé au moyen et censurer les décisions litigieuses.

F. Le Grief Subi par le Requérant
L’article 10 Nouveau du protocole additionnel A/SP.1/01/05/2005 n’ouvre le recours en appréciation de légalité des actes pris par un organe communautaire que si cet acte fait grief au requérant ; le législateur communautaire consacre ainsi le principe procédural <<pas d’intérêt  pas d’action>> ;
Ainsi, après avoir démontré la pertinence de la violation des textes communautaires par la conférence des chefs d’Etat et Gouvernement de la CEDEAO, le requérant qui est un parti politique régulièrement constitué, et qui participe à la vie politique du Mali est  injustement privé de la participation aux élections présidentielles qui devraient se tenir au plus tard le 21 MAI 2012. Le préjudice causé par les décisions litigieuses est donc évident ;
La cour est donc priée de le constater pour déclarer sa requête bien fondée.

PAR CES MOTIFS :
Le requérant prie la Cour de Justice de la CEDEAO :
– Vu le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;
– Vu le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
– Vu le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
– Vu le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
– Vu le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
– Vu le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002 ;

De bien vouloir   :
– Se déclarer compétente pour connaitre de son recours en appréciation de légalité des décisions du 26 Avril 2012 de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO prescrivant et organisant une période de transition de 12 Mois  en République du Mali , et prévoyant l’organisation des élections présidentielles dans cette période ;
– Déclarer le présent recours recevable ;
– Constater que les décisions litigieuses ne sont pas exécutoires dans la République du Mali et sont inopposables à tous les Etats Membres de la CEDEAO ;
– Constater que lesdites décisions sont prises en violation des dispositions pertinentes du protocole A/SP.1/12/01 sur la démocratie et la bonne Gouvernance et le protocole additionnel relatif au Mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
– Constater que la conférence n’est pas habilitée à prescrire une transition politique en République du Mali et à l’organiser.
– Liquider les dépens de la procédure et les mettre à la charge  de la CEDEAO ;
En conséquence, annuler purement et simplement les décisions litigieuses.
Fait à Bamako le Lundi 30 Juillet 2012
Pour le Requérant
Maître Mariam Diawara, Avocate à la Cour Bamako-Mali.

BORDEREAUX DE PIECES :
– 5 copies originales de la présente requête pour les Juges de la cour ;
– 1 copie certifiée conforme à l’originale destinée à la CEDEAO partie défenderesse ;
– L’accord cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er Avril 2012 ;
– Carte Professionnelle de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali de Maître Mariam Diawara ;
– L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012 de la Cour Constitutionnelle de la République du Mali ;
– Communiqué Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012 de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO ;
– Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai et 07 Juin 2012 ;
– Statuts et règlement intérieur du parti politique SADI ;
– Récépissé de déclaration du parti SADI ;
– Liste des membres du bureau politique du Parti SADI ;
– Photocopie de la Carte Nationale d’identité du président du parti SADI ;
– Le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;
– Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
– Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
– Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
– Le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
– Le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.

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2 COMMENTAIRES

  1. si Mariko veut se plaindre de quelqu’un, pour l’avoir empêcher“de participer aux élections présidentielles aux dates prévues par la constitution de la République du Mali”, sa bande de voyous armés du camp de la honte est la cible toute indiquée.

  2. c’est une perte de temps, car ce mina*ble individu et ses déraisonnables et risibles conseils seront déboutés. Mariko est un looser, qui n’a jamais rien gagné…

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