Le nouveau projet de Constitution comprend 191 articles contre 195 dans l’avant-projet. Cela sous-entend qu’il y a eu des modifications, des réajustements en la forme comme sur le fond pour prendre en compte les préoccupations exprimées par des citoyens. À commencer par le préambule de la nouvelle monture.
Ainsi, l’article 9 dispose que le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’État. Il est clairement précisé que le mariage est l’union entre un homme et une femme.
Un peu plus loin, l’article 24 explicite que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Cet idéal est renforcé par l’article 93 en ces termes : «l’État veille à ce que les Forces armées et de sécurité disposent, en permanence, de capacités en ressources humaines et en moyens matériels nécessaires pour accomplir leurs missions». Il est indiqué que la planification de ces ressources et moyens s’opère à travers des lois de programmation.
LANGUES OFFICIELLES- L’article 30 stipule que la capitale de la République du Mali est Bamako et qu’elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national par une loi. L’article 31 dit ceci : « les langues nationales sont les langues officielles du Mali».
Il précise qu’une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Un fait marquant de ce projet de Constitution est que le français perd son statut de langue officielle au Mali. Il devient la langue de travail. Les membres de la Commission de finalisation ont été prudents en adoptant cette posture d’ouverture et d’intégration. C’est pourquoi, ils ont pris la précaution de clarifier que l’État peut adopter toute autre langue comme langue de travail.
En outre, l’article 32 du texte indique que la laïcité ne s’oppose pas à la religion et aux croyances. Il est écrit noir sur blanc que la «laïcité a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre-ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle». Et que l’État garantit le respect de toutes les religions, les croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi.
Dans le cadre de la lutte contre la corruption, les pouvoirs publics entendent renforcer des mesures de prévention pour éviter que les fonds ne prennent d’autres destinations. À ce propos, l’article 35 stipule qu’aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanctions, user des pouvoirs qu’elle tient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou de biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leurs familles, d’organismes, ou de toutes autres personnes par favoritisme, corruption, concussion, trafic d’influence ou autres moyens.
NATIONALITÉ MALIENNE D’ORIGINE- Par ailleurs, l’article 45 tranche sans équivoque que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois. L’article qui suit dit que tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature. Plus loin, la mention est faite que le candidat à la présidentielle doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature et être apte à exercer la fonction.
Concernant la prestation de serment, l’on constate un rajout de taille au niveau de l’article 55. Il s’agit de cette référence en bas de la formule consacrée : «en cas de violation de ce serment, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi». Ce n’est pas tout, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle en audience solennelle.
Quant à la dissolution de l’Assemblée nationale, elle est encadrée par l’article 69. En effet, le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres et du président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Toutefois, cet article assure qu’aucune dissolution ne peut être prononcée dans les douze premiers mois de la législature ou lorsqu’une motion de destitution est déclarée recevable. De ce fait, les élections générales ont lieu soixante jours au moins et cent-vingt jours au plus après la dissolution. « Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
À l’expiration du délai fixé au troisième alinéa du présent article, si les élections législatives ne sont pas organisées, l’Assemblée nationale dissoute est rétablie dans ses fonctions », énonce le projet de texte. L’innovation touche également l’article 101 qui dit que les députés et les sénateurs ne bénéficient de l’immunité parlementaire que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, l’article 137 du projet de Constitution précise que le Conseil supérieur de la magistrature est constitué pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats.
Namory KOUYATÉ
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