Président de la République : Clef de voûte des institutions de l’état

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La Constitution du 25 février 1992, acte fondateur de la 3è République issue de la révolution du 26 mars 1991, a institué un régime démocratique de type semi-présidentiel dont l’une des principales caractéristiques institutionnelles est le président de la République. Cette Constitution, comme le rappelle souvent l’actuel chef de l’Etat, a fait son œuvre et sa révision est d’une nécessité absolue, désormais reconnue par la majorité des Maliens. En attendant une nouvelle loi fondamentale, quid du rôle et des pouvoirs du président de la République dans la Constitution en vigueur ?

Première institution de la République, le président, de par son mode d’élection (suffrage universel direct) et l’étendue de ses pouvoirs, est la clef de voûte des institutions de l’Etat et du système politique de notre pays. La Constitution, dont il est le gardien, lui réserve une place prééminente dans le dispositif institutionnel. Il assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Vis-à-vis de l’extérieur, le président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.

De manière plus précise, la Constitution fait du président de la République le chef des armées. Ce qui conduit, en pratique, à lui conférer un rôle prédominant concernant toutes les questions de défense. La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en matière de diplomatie. En effet, il négocie et ratifie les traités, accrédite les ambassadeurs du Mali à l’étranger et, réciproquement, les ambassadeurs étrangers au Mali sont accrédités auprès de lui.

La loi fondamentale confère également de nombreuses autres attributions au président de la République. Daba Diawara, qui a dirigé en 2008 un Comité d’experts chargés de réviser la Constitution, précise que les unes constituent des pouvoirs propres, c’est-à-dire qu’il exerce seul, comme la nomination du Premier ministre et la décision de mettre fin à ses fonctions, la dissolution de l’Assemblée nationale, la décision de soumettre un projet de loi au référendum. A ces pouvoirs, il faut ajouter les actes qui interviennent dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les actes par lesquels il participe à l’organisation et au fonctionnement de la justice constitutionnelle et ceux qui sont pris dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels, l’initiative de la révision constitutionnelle, l’exercice du droit de grâce et la proposition de lois d’amnistie.

Les autres attributions du président de la République sont appelées pouvoirs partagés, parce que soumis au contreseing du Premier ministre ou des ministres. Il s’agit notamment de la nomination dans les fonctions de ministre et aux emplois civils et militaires de l’Etat, les actes adoptés par le Conseil des ministres, la déclaration de l’état d’urgence et de l’état de siège…

Alors que d’aucuns trouvent ces pouvoirs exorbitants, d’autres souhaitent que le président de la République conserve les pouvoirs propres que lui confère la Constitution. «Ils ne sont pas plus importants que ceux habituellement accordés aux présidents de la République dans les régimes semi présidentiels et l’article 51 de la Constitution lui donne la possibilité de déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre», analyse le Comité d’experts qui a travaillé sur la révision en 2008. Rappelons que suivant l’article 30 de la Constitution du 25 février 1992, «le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours…». L’article 33 précise qu’il «est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si elle n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages». Ce mode de désignation fait du président de la République un acteur décisif dans l’échelle de la légitimité face à tout autre organe représentatif. Il justifie et explique l’attribution de prérogatives importantes dans l’exercice du pouvoir.

Et, avant d’entrer en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour suprême. En la matière, un détail taraude les esprits : c’est celui de savoir, si le président élu prête serment décoiffé ou en en gardant sa coiffure. Daba Diawara et ses collègues émettent l’idée, dans leur rapport de 2008, que le « serment soit prêté devant la Cour constitutionnelle, le président élu gardant sa coiffure, conformément aux dispositions du Guide du protocole réglementant les tenues pour les cérémonies officielles, et la main droite posée sur le livre sacré de sa religion, la main gauche levée».

Quid du statut personnel du président de la République ? La loi fondamentale fixe, en son article 52, les avantages accordés au président de la République et organise les conditions d’octroi d’une pension aux anciens présidents jouissant de leurs droits civiques. C’est en application de cet article qu’est intervenue la loi n° 92-012 du 17 septembre 1992 fixant le régime des émoluments et autres avantages accordés au président de la République. Mais ce texte, de l’analyse de Daba Diawara, est obsolète en ce sens que les avantages qu’il prévoit sont aujourd’hui inférieurs à ceux des membres de certaines institutions, si l’on ne prend pas en compte la gratuité du logement et ses accessoires.

Issa DEMBÉLÉ

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