Le constat de l’institution dirigée par Boulkassoum Haïdara est que, 20 ans après l’avènement de la démocratie, le Mali engrange certes des avancées, mais la pratique institutionnelle révèle un certains nombre d’insuffisances. C’est pourquoi, la 1ère session de la 5ème mandature du Conseil a choisi de se pencher sur ses textes fondamentaux. Dans le cadre de cette proposition de relecture, plusieurs points de la Constitution ont retenu l’attention de la mission de relecture de l’institution. Ils concernent notamment l’article 25 et les articles 106 et suivants du titre XIII de la loi fondamentale.
Au sujet de l’article 25 qui énumère les institutions de la République, la mission de relecture estime que la hiérarchisation de celles-ci n’est pas cohérente avec l’esprit du commun des Maliens, quand c’est le Conseil économique, social et culturel qui ferme la liste des huit institutions. En effet, explique la mission, le Cesc devait, en tant qu’assemblée représentative, suivre les autres assemblées, telles que l’Assemblée nationale et le Haut conseil des collectivités. Cela parait d’autant plus logique aux yeux de la mission que toutes les autres institutions qui suivent, en l’occurrence la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice sont du domaine de l’application, de la sanction et du règlement des conflits dans l’application de la loi. La mission propose donc que la hiérarchisation des institutions de la République soit la suivante: le président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Conseil économique, social et culturel, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice.
Mieux, elle suggère que la dénomination du Cesc prenne en compte l’aspect environnemental et devienne «le Conseil économique, social, culturel et environnemental».
Si, par ailleurs, l’article 106 actuel de la Constitution veut que le Cesc participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social et culturel, dans la pratique cela n’est pas toujours le cas, selon le constat de la mission de la relecture. Ainsi, elle propose que l’alinéa 2 soit reformulé ainsi qu’il suit : «Il participe obligatoirement à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social et culturel».
Au chapitre de l’article 107 qui traite du recueil et de la suite qui y est réservée, la mission de relecture souligne le fait que le Cesc ne reçoit aucun acte des autorités destinataires du recueil (le président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale) suite à ses recommandations et propositions. Il faudrait, selon la mission, que l’on ajoute un nouvel alinéa à l’article 107, selon lequel le Premier ministre sera tenu de présenter une fois par an, devant le Conseil, une déclaration sur la suite donnée à l’ensemble des avis formulés par le Cesc.
En outre, la mission constate que le constituant malien est resté muet sur la possibilité du Conseil de s’autosaisir, même s’il est vrai que le règlement intérieur de l’institution reconnait certaines prérogatives au président de l’institution qui ouvre la voie à cette possibilité. En dépit de cette ouverture, il est paru utile aux yeux de la mission de donner à l’auto-saisine un fondement institutionnel, comme il en est ainsi dans plusieurs pays. C’est en cela qu’un nouvel alinéa devrait trouver sa place à l’article 108, et il devrait se formuler ainsi qu’il suit : l’examen desdits lois et projets est soumis au sceau du Cesc.
S’agissant de l’article 109, relatif à la possibilité d’exposer devant les organes, la mission relève que les dispositions de l’alinéa 2 sur l’obligation de suite à donner aux avis du Cesc ne sont pas observées par les autorités obligataires. Aussi, note-t-elle, les dispositions de l’alinéa 3 sur la mission de suivi du Conseil ne sont-elles pas assorties de textes d’application plus explicites sur le mécanisme de suivi. Ainsi, la mission propose la suppression du second alinéa si la proposition relative à l’obligation faite au Premier ministre de rendre compte de la suite réservée aux recueils du Cesc est prise en compte. Mieux, elle recommande la prise d’un décret qui précise le mécanisme de suivi de l’exécution des décisions gouvernementales, relative à l’organisation économique, sociale et culturelle.
Concernant l’article 110 de la Constitution, la mission de relecture souligne l’incompatibilité dans le statut de membre du Conseil. Elle fait aussi remarquer que la question de la représentation des structures au sein du Conseil est récurrente, notamment en termes de critères de désignation de ses membres, entre autres. Ainsi, elle suggère, dans la composition de l’institution, que les représentants des collectivités n’en fassent plus partie. Par contre, que des personnalités qualifiées dans le domaine économique, social et culturel désignés par l’Etat y siègent désormais.
Cette autre proposition concerne la durée des sessions ordinaire et extraordinaire qui sont respectivement de 15 à 30 jours et de 5 à 15 jours (article 111). Cela, estime la mission, ne favorise pas l’efficacité et la qualité des débats. La durée des sessions ordinaires, telle que proposée par la mission, pourrait être fixée à trente jours.
Sur le double plan protocolaire et financier (article 112), les membres du Cesc pourraient avoir les mêmes honoraires que les membres d’autres institutions et leur statut devrait être clarifié dans le système réglementaire du protocole de la République.
La mission souhaite enfin que le projet ou la proposition de révision de la constitution soit désormais soumis à l’avis du Conseil économique, social et culturel (article 118 de la Constitution).
Bakary SOGODOGO