Mali-Allemagne, plus d’un siècle et demi de relations au beau fixe : Zoom sur L’Allemagne qui envoya son premier chargé d’Affaires depuis le 16 Septembre 1960

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Profitant de la visite officielle le vendredi  12 février 2016 de SEM Joachim Gauck, président de la République Fédérale d’Allemagne dans notre pays, nous vous proposons dans les lignes qui suivent un zoom sur l’histoire des relations entre les deux pays. Et surtout sur l’organisation institutionnelle de la République Fédérale d’Allemagne. Faut-il le rappeler, les premières relations entre les deux pays datent de très longtemps et remontent à l’année 1853 avec la visite à Tombouctou du chercheur allemand Heinrich Barth. Et les relations officielles entre l’Allemagne et le Mali ont été établies depuis le 16 Septembre 1960 avec I’ arrivée à Bamako du Premier Chargé d’affaires allemand bien avant l’Indépendance du Mali le 22 Septembre 1960.

 

L’Allemagne et le  Mali, une Histoire de longue date

Les relations entre l’Allemagne et le Mali remontent loin dans le temps. L’Allemagne a été en contact avec le Mali pour la première fois en 1853 avec la visite à Tombouctou du chercheur allemand Heinrich Barth. Il séjourna à Tombouctou pendant huit mois. Ses notes sur la géographie, l’histoire et la culture des vieilles ethnies du Soudan, actuel Mali, ont marqué l’image des régions qu’il a visitées dans le Delta intérieur du Niger. En 1880, Heinrich Barth fut suivi d’un autre chercheur allemand Oskar Lenz qui atteignit lui aussi Tombouctou et décrivit son voyage à partir de 1884. Léo Frobenius, ethnologue et archéologue allemand, visita à son tour Mopti, Djenné et Ségou entre 1907 et 1909. Il étudia le développement de la culture,  de la Sociologie et l’histoire de l’Empire du Mali. Ses vastes études qui ont porté sur les épopées mandingues, notamment «Soundjata» sont parues dans les années 1920. Les relations officielles entre les deux pays seront établies un siècle plus tard après le voyage historique d’Heinrich Barth à Tombouctou. La République Fédérale d’Allemagne sera le premier Etat au monde à reconnaître la nouvelle République du Mali en 1960, précisément le 16 Septembre 1960 avec l’arrivée à Bamako de son Premier Chargé d’affaires, soit 6 jours avant l’indépendance le 22 Septembre 1960. Le 24 Septembre 1960, le Chancelier Fédéral Konrad Adenauer adressa le télégramme suivant au Président Modibo Keïta. «Excellence, j’ai l’honneur de vous communiquer que la République Fédérale d’Allemagne reconnaîtra  la République du Mali en tant qu’Etat indépendant et souverain. J’ai l’honneur d’informer en même temps Votre excellence que le gouvernement Fédéral, en tant que Représentation librement élue et légitime du Peuple allemand a l’intention d’établir des relations diplomatiques avec la République du Mali. Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence mes meilleurs vœux  personnels et ceux du peuple allemand pour un avenir heureux et pacifique de votre pays ainsi que votre bien être personnel». Depuis lors, les relations diplomatiques entre l’Allemagne et le Mali ont été caractérisées par un dialogue politique qui ne cesse de s’approfondir et de se renforcer à travers une coopération vaste et multiforme dans les domaines de la politique, du développement et de la sécurité ainsi que par des contacts intenses dans les secteurs économiques et culturels. C’est ainsi, que l’Allemagne a participé entre autres à la construction des deux grands barrages au Mali, Sélingué et Manantali. Les relations politiques entre nos deux pays ont été  magnifiées avec différentes visites officielles de Chefs d’Etat du Mali et vice-versa. Le volume de la coopération bilatérale n’a cessé de croitre ces dernières années touchant les domaines de la sécurité, de la gouvernance et du développement.

 

Eclairage sur la complexe et méthodique organisation étatique de la République Fédérale d’Allemagne

La République fédérale d’Allemagne, qui compte plus de 82 millions d’habitants pour une superficie de 357 000 km2, est une fédération constituée d’un État fédéral et de 16 Länder.

Le pouvoir législatif est confié au parlement fédéral, constitué de deux chambres à savoir, le Bundestag qui représente le peuple allemand. Les membres du Bundestag sont élus au suffrage universel direct. Ceux  du Bundesrat, par l’intermédiaire duquel les Länder concourent à la législation et à l’administration de la Fédération, se composent des membres des gouvernements des Länder qui les nomment et les révoquent.

Selon l’article 62 de la Loi fédérale, le pouvoir exécutif est confié au Gouvernement fédéral, qui se compose du Chancelier fédéral et des ministres fédéraux. Le Chancelier est élu sans débat par le Bundestag sur proposition du Président fédéral qui procède ensuite à sa nomination. Les ministres fédéraux sont nommés et révoqués par le Président fédéral sur proposition du Chancelier.

Le Chancelier fédéral fixe les grandes orientations de la politique et en assume la responsabilité. Dans le cadre de ces grandes orientations, chaque ministre fédéral dirige son département de façon autonome et sous sa propre responsabilité. Le Chancelier dirige les affaires du Gouvernement dans les conditions fixées par son règlement intérieur approuvé par le Président fédéral. L’article 87 de la même loi définit les matières propres à l’administration fédérale, pour lesquelles il existe une infrastructure fédérale propre. Le Gouvernement fédéral contrôle la bonne exécution des lois fédérales par les Länder qui ne peuvent exécuter les lois fédérales par délégation de la Fédération. L’organisation des administrations restant de la compétence des États fédérés à moins que des lois fédérales n’en disposent autrement avec l’approbation du Bundesrat. Les administrations des Länder sont soumises aux instructions des autorités fédérales suprêmes compétentes dont le contrôle porte tant sur la légalité que sur l’opportunité de l’exécution des lois fédérales. Pour l’exécution des mêmes lois par les Länder, le Gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales avec l’approbation du Bundesrat.

Aux termes des articles 92, 95 et 96 de la Loi fondamentale, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, dont les membres sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat ainsi que par les cours fédérales et les tribunaux des Länder. Outre la Cour de Karlsruhe, la Fédération compte cinq cours suprêmes à savoir: la Cour fédérale de justice, la Cour fédérale administrative, la Cour fédérale des finances, la Cour fédérale du travail et la Cour fédérale du contentieux social.

Indiquons que la Fédération peut créer d’autres tribunaux fédéraux, par exemple pour juger les affaires de concurrence, dont les décisions sont susceptibles de recours devant la Cour fédérale de justice qui statue en dernier ressort.

Chaque État fédéré a sa propre cour constitutionnelle et ses propres tribunaux du premier et second degré. L’organisation de ces juridictions ordinaires est régie par la loi fédérale du 12 septembre 1950 relative au système judiciaire modifié. Par des traités conclus entre eux, les Länder peuvent également modifier leurs territoires, les communes et les arrondissements concernés devant être entendus. Le traité doit être ratifié par votation populaire dans chaque Land. Il importe de souligner qu’une autre procédure est prévue lorsque le territoire concerné ne compte pas plus de 50 000 habitants. Son entrée en vigueur requiert l’approbation du Bundestag.

Répartition des compétences entre l’État fédéral et les États fédérés

Aux termes de l’article 30 de la Grundgesetz, « l’exercice des pouvoirs étatiques et l’accomplissement des missions de l’État relèvent des Länder, à moins que la Loi fondamentale n’en dispose autrement ou n’autorise une règle différente ».

Précisant la répartition des compétences législatives entre la Fédération et les Länder, l’article 70 institue une présomption de compétence législative des Länder sauf dans les cas où la Loi fondamentale attribue expressément cette compétence à la Fédération. Les articles 71 et suivants distinguent les domaines de la compétence législative exclusive de la Fédération dans lesquels les Länder ne peuvent légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément et dans les limites prévues par celle-ci. Et aussi, les domaines de la compétence législative concurrente dans lesquels «les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n’a pas fait, par une loi, usage de sa compétence législative ». Quant à l’article 72, il précise que dans un certain nombre de ces domaines où les compétences s’exercent de façon concurrente, la Fédération a le droit de légiférer lorsque et pour autant que l’établissement de conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou la sauvegarde de l’unité juridique ou économique rendent nécessaire une législation fédérale dans l’intérêt de l’ensemble de l’État.

Les articles 87 et suivants précisent les matières qui relèvent de l’administration fédérale comme les Affaires étrangères, la Défense, l’administration fédérale des finances, l’Administration de la navigation aérienne, les Transports ferroviaire etc. Dans les autres matières, les lois fédérales sont exécutées par les Länder soit à titre de compétence propre, soit par délégation, ces derniers exécutant également leurs propres lois.

Selon l’article 31 de la Grundgesetz, «le droit fédéral prime le droit du Land ». La Cour constitutionnelle fédérale statue à la demande du Gouvernement fédéral, du gouvernement d’un Land ou de 1/4 des membres du Bundestag en cas de divergences d’opinion ou de doutes sur la compatibilité formelle et matérielle. Cela portant sur le droit fédéral ou le droit d’un Land avec la Loi fondamentale ou encore  sur le droit d’un Land avec toute autre règle du droit fédéral.

Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les 19 articles de la première partie de la Loi fondamentale sont consacrés aux droits fondamentaux qui lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable. Ainsi, l’article 19 encadre les restrictions susceptibles d’être apportées aux droits fondamentaux et, dispose que lorsque, selon la Loi fondamentale, un droit fondamental peut être restreint par une loi ou en vertu d’une loi, cette loi doit valoir de manière générale et non seulement pour un cas particulier. Quant à l’article 79 alinéa 3, il interdit par ailleurs toute modification de la Loi fondamentale qui porterait atteinte à ces droits fondamentaux.

Soulignons par ailleurs que la Cour constitutionnelle fédérale statue sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estimant avoir été lésé par la puissance publique dans l’un de ses droits fondamentaux. La loi du 12 mars 1951 relative à la Cour constitutionnelle fédérale modifiée précise que ce recours ne peut être présenté qu’après épuisement des autres voies de droit, sauf si le recours présente un intérêt général ou si le renvoi devant les tribunaux ordinaires occasionnerait pour le requérant un préjudice grave et inéluctable.

L’État fédéral et les Länder jouissent d’une grande autonomie dans la gestion de leurs finances publiques. Afin de prévenir des situations de crise budgétaire, l’article 109a de la Constitution prévoit qu’une loi fédérale approuvée par le Bundesrat règle l’instauration d’un contrôle permanent de la gestion budgétaire de la Fédération et des Länder par un organisme collégial commun, appelé Conseil de stabilité. Celui-ci a été mis en place le 28 avril 2010. Quant à la possibilité de modification de la Constitution fédérale, indiquons qu’elle ne peut intervenir que par une loi approuvée par 2/3 des membres du Bundestag et 2/3 des voix du Bundesrat. Et est interdite toute modification qui porterait atteinte à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe de la participation des Länder à la législation et aux principes énoncés aux articles 1 à 20 sur les droits fondamentaux, le fondement de l’ordre étatique et le droit de résistance. Notons enfin que depuis son entrée en vigueur, la loi fondamentale a été révisée plus d’une cinquantaine de fois.

Alors bon vent à cette relation pour le Bonheur et l’Honneur des Peuples des Etats.

Dieudonné Tembely

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Encadré

Les prérogatives du Président fédéral allemand

Le président fédéral est le chef de l’État de la République fédérale d’Allemagne, dont les compétences politiques et institutionnelles sont régies par le titre V de la Loi fondamentale de 1949. Le Président fédéral qui représente la Fédération sur le plan international est élu sans débat par le Bundestag. Autorité morale, il exerce essentiellement des prérogatives de nomination et promulgue les lois. À l’exception de la nomination et de la révocation du Chancelier fédéral et de la dissolution du Bundestag, ses ordres et décisions sont contresignés par le Chancelier fédéral ou le ministre compétent.

S’il est parfois assimilé à l’exécutif, le président fédéral est généralement considéré comme une personnalité étant « au-dessus des partis » et « au-dessus des trois branches du gouvernement ». À  ce titre, il fait figure de « pouvoir neutre ».

Élu pour un mandat de cinq ans par l’Assemblée fédérale, il ne peut concourir pour un second mandat présidentiel consécutif qu’une seule fois, et ce pour la même durée.

Il dispose d’une résidence officielle, le château de Bellevue, à Berlin. Par ailleurs, la villa Hammerschmidt, à Bonn, ancienne résidence officielle des présidents fédéraux allemands lorsque Bonn était la capitale de la République fédérale, est mise à sa disposition comme résidence de villégiature. L’actuel président fédéral est, depuis le 18 mars 2012, l’indépendant Joachim Gauck, ancien pasteur et opposant au régime communiste de la République démocratique allemande.

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1 commentaire

  1. Le MALI a aujourd’hui besoin plus d’un pays qui l’aide franchement à sortir de la situation dans laquelle il se trouve. SALAM

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