Le scénario du dénouement de la crise au Mali

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Au Mali, un accord a été trouvé sur la transition politique. Il a été conclu dimanche soir, le 20 mai 2012 à Bamako entre les auteurs du coup d’Etat du 22 mars, les autorités intérimaires et les médiateurs ouest-africains. La Cédéao est donc parvenue à imposer son plan sur la transition au Mali. Mais comment a-t-on pu en arriver là ?

Quelques jours avant le retour de la médiation à Bamako, le capitaine Amadou Sanogo donne rendez-vous à 8h30 à la presse pour une déclaration. Il arrive avec plus d’une heure de retard pour annoncer la tenue d’une convention nationale de sortie de crise. Le Premier ministre malien chargé de l’organisation de cette rencontre fait la moue. Il n’est pas chaud.

Quelques jours après, le président malien par intérim Dioncounda Traoré s’envole pour Abidjan avec la bénédiction de la junte, qui commence à sentir la pression de la communauté internationale. Les sanctions planent, le siège de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCAO, basée à Dakar) menace d’appuyer sur le bouton électronique pour couper toute transaction financière. Localement, des chefs de parti comme Ibrahim Broubacar Keïta font passer des messages à la junte pour qu’elle renoue rapidement avec la médiation.

La pression est forte, très forte, mais la pression seule n’explique pas tout. D’après nos informations, le capitaine Sanogo et son numéro 2, le lieutenant Konaré, se sont entretenus et ils ont décidé de mettre le Mali au-dessus de tout. L’affaire était pliée, d’autant que la médiation a tout fait pour que la junte ne se sente pas humiliée.

Le capitaine Sanogo devient l’un des plus jeunes anciens chefs d’État au monde. Ses camarades auront une place dans la structure chargée de la réforme au sein de l’armée.

 

RFI    /   lundi 21 mai 2012

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17 COMMENTAIRES

  1. Alors qui dit mieux pour une gestion consensuelle d’une Transition apaisée. il est facil de gérer un peuple quant on l’associe à toutes les décisons lui concernant.
    cette charte est une solution que nous proposons à tous les maliens pour reflexion.
    croyns en nous même sans complexe ni complaisance.
    la vague du changement est en marche……………

  2. Article 13
    Toute personne victime des évènements politiques entre le 22 mars 2012 et la date de signature du présent accord qui aurait subi des préjudices de quelque nature que ce soit aura droit à une réparation et/ou à une indemnisation par l’Etat dont les modalités seront fixées par le CNR.
    Article 14
    Sont exclus de l’amnistie les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocides et les violations graves des Droits de l’Homme.
    Article 15
    Un Fonds national de solidarité (FNS) sera mis en place afin d’indemniser les ayant-droit et les victimes pour les préjudices subis lors des crises sécuritaire 2011, 2012.
    Article 16
    Sont nulles et de nul effet toutes les condamnations judiciaires et toutes les sanctions administratives liées aux évènements de mars 2012.
    VIII- STATUT DES ANCIENS CHEFS D’ETAT
    Article 17
    Les parties s’engagent à élaborer un statut qui réservera aux anciens Chefs d’Etat, y compris le Chef d’Etat de la Transition et le Président du CNRDRE, la considération due à leur rang passé, préservera leur dignité et garantira leur sécurité.
    Article 18
    Les anciens Chefs d’Etat sont nommés Conseil d’Etat.

    IX- REDACTION DE LA CONSTITUTION DE LA IV REPUBLIQUE
    Article 19
    Une Commission nationale de relecture de la Constitution et des autres textes fondamentaux sera mise en place par le Conseil National de Réconciliation.
    X- DISPOSITIONS FINALES : ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
    Article 20
    La mise en œuvre de cet accord et le déroulement de la transition seront accompagnés par l’Equipe Conjointe de Médiation pour Mali avec le soutien du Groupe International de Contact et des différents partenaires de Mali.
    Article 21
    L’Equipe Conjointe de Médiation pour Mali composée de la CEDEAO, de l’UA, du CNRDRE est garante de la mise en œuvre du présent Accord.

  3. V- PARTICIPATION AUX ELECTIONS ORGANISEES PAR LA TRANSITION
    Article 5
    Les membres du Gouvernement de Transition s’engagent à ne pas se présenter à l’élection présidentielle organisée par la Transition.
    VI- ORGANISATION DES ELECTIONS
    Article 6
    Les mouvances politiques réaffirment leur volonté d’organiser les élections présidentielles et législatives et le référendum sur la Constitution dans un délai n’excédant pas vingt quatre mois à partir de la date de la signature de l’Accord politique de Bamako, ce après une évaluation indépendante conduite par des experts nationaux et internationaux de la CEDEAO, de Union Africaine et de l’ONU. Le processus électoral bénéficiera du soutien de la communauté internationale. Les élections seront observées par des observateurs nationaux et internationaux.
    VII- ANNULATION, AMNISTIE ET RECONCILIATION NATIONALE
    Article 7
    Dans un but d’apaisement politique et social, et afin de favoriser le processus de réconciliation nationale, le Conseil national de réconciliation soumettra pour adoption au Congrès de la Transition une proposition de loi d’amnistie générale. La loi d’amnistie respecte scrupuleusement les règles, les principes généraux et coutumiers du droit international public ainsi que les traités ou accords internationaux en vigueur gouvernant la répression des crimes de guerre, des crimes de génocides et des crimes contre l’humanité. Dans le respect des mêmes règles et principes, elle ne couvre ni n’exonère les violations graves des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales protégés par les instruments régionaux et internationaux liant la République du Mali. Elle n’annule pas les crimes et délits constitutifs d’atteintes à la vie, à l’intégrité physique des personnes.
    Article 8
    La loi d’amnistie s’entend dans le strict respect de la présomption d’innocence. Elle clôt définitivement toute poursuite de quelque nature que ce soit et ce devant toutes les juridictions ou instances. Elle éteint l’action publique. Elle annule toutes les condamnations et sanctions administratives de quelque nature que ce soit définitivement prononcées ou non.
    Article 9
    L’amnistie fait l’objet d’un projet de loi adopté par la classe politique à travers l’assemblée Nationale et conformément à l’accord cadre convenu entre la CEDEAO et le CNRDRE lors des négociations Kati et annexé au présent accord
    Article 10
    Sont couverts par la loi d’amnistie toutes les infractions, manquements et fautes quels que soient leur nature, leur objet ou leur qualification, commis durant l’exercice de leurs fonctions ou de leurs responsabilités par l’ensemble des personnes ayant eu en charge les fonctions de direction ou d’exécution au sein de l’Etat ainsi que celles de responsables politiques entre le 22 mars 2012 et la date de signature du présent accord.
    Sont nulles et de nul effet toutes poursuites, décisions, condamnations judiciaires ou administratives ayant été faites sur la base des infractions et faits de nature politique maquillés en infractions de droit commun.
    Article 11
    Toute personne bénéficiaire de l’amnistie est remise en liberté sans délai et recouvre, sans autres formalités, ses droits civils et politiques.
    Article 12
    La loi d’amnistie entre en vigueur après sa promulgation et sa publication au journal officiel du Mali.

  4. ACCORD POLITIQUE DE BAMAKO
    Dans le cadre du mandat de l’Equipe Conjointe de Médiation (Burkinabé et Ivoirienne) pour Mali sous l’égide du CNRDRE, de l’Union Africaine (UA), de la Communauté de Développement des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
    AYANT échangé des points de vue sur un certain nombre de questions visant à la résolution de la crise sécuritaire et institutionnelle au Mali,
    AYANT en particulier considéré l’annulation des charges relatives aux évènements depuis le 22 mars 2012 pour le CNRDRE et ses associés,
    DETERMINES dans un esprit d’unification, de réconciliation et avec la volonté de placer l’intérêt national au-dessus des intérêts particuliers,
    S’ENGAGEANT sur une Charte des valeurs prônant la non-violence, la tolérance, le pardon, la réconciliation et le respect mutuel,
    Nous :
    – CNRDRE
    – Les partis politiques,
    – Les regroupements de partis politiques,
    – La société civile indépendante,
    – Les mouvements syndicaux,
    – Les mouvements associatifs
    – Les leaders des confessions religieuses
    Réunis au Centre International de Conférences de Bamako du 21 au 22 mai 2012, décidons de signer l’accord politique de Bamako et de nous engager à le respecter et à le mettre en œuvre.
    I – DE LA TRANSITION
    Article 1
    La transition sera neutre, inclusive, pacifique et consensuelle en vue de l’organisation d’élections régulières et transparentes et de la mise en place d’institutions démocratiques et stables.
    II – DE LA DUREE DE LA TRANSITION
    Article 2
    La Transition prendra fin après la tenue d’élections crédibles et transparentes et la mise en place des nouvelles institutions de la République malienne. L’organisation du referendum sur la Constitution et des élections présidentielles et législatives aura lieu dans un délai n’excédant pas vingt quatre (24) mois à compter de la date de la signature de l’Accord politique de Bamako.

    III – DE LA MISSION DE LA TRANSITION
    Article 3
    La mission de la Transition est de :
    • La réunification du pays
    Assurer la continuité de l’Etat et le respect de ses engagements nationaux et internationaux ;
    • Rétablir l’ordre et la sécurité ;
    • Initier le processus « vérité et réconciliation » ;
    • Concevoir et mettre en place des structures étatiques dans le respect mutuel des diversités dans l’unité ;
    • Organiser les consultations populaires (referendum sur la constitution et élections) devant instaurer un nouvel ordre constitutionnel et mettre en place les institutions républicaines et démocratiques.
    IV- DES INSTITUTIONS DE LA TRANSITION
    Article 4
    Les institutions de la Transition sont composées de :
    A – Le Président et le Vice-président de la Transition

    B – Le Gouvernement d’union nationale de la Transition ; un Premier Ministre de consensus, quatre (04) ministres d’Etat et 24 Ministres
    C – Un organe législatif bicaméral de la Transition comprenant le Conseil Supérieur de la Transition [65 membres]) •en remplacement de l’AN
    D – Le Conseil National de Réconciliation (CNR)

    E – Le Conseil Economique et Social de la Transition (CEST)

    F – Le Comité de Réflexion sur la Défense et la Sécurité Nationales (CRDSN)

    G – La Haute Cour de la Transition (HCT) en remplacement de la Cour Constitutionnelle

    H – La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

  5. E – UN ORGANE JURIDICTIONNEL :
    LA HAUTE COUR DE LA TRANSITION (HCT)
    Mission : Remplace la Cour Constitutionnelle. Elle veille au respect des dispositions de la présente Charte.
    Composition :11 membres
    • Deux (02) membres désignés par le Président de la Transition ;
    • Un (01) membre désigné par le Conseil Supérieur de la Transition ;
    • Un (01) membre désigné par le Conseil National de Réconciliation ;
    • Trois (03) membres désignés par le Conseil Supérieur de la Transition

    F – UN ORGANE POUR L’ORGANISATION ET LA SUPERVISION DES ELECTIONS :
    LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (CENI)
    Mission : Chargée d’organiser et de superviser toutes les opérations électorales.
    Composition :25 personnalités expérimentées, crédibles, compétentes et de grande intégrité mises en place par la Convention Nationale et issue des différentes branches politiques.
    Toutes ces institutions sont amenées à disparaître dès fin de la transition, exception faite du CNR qui continuera sa mission de réconciliation !

  6. LES INSTITUTIONS DE LA TRANSITION :
    – Un organe exécutif (A)
    – Un organe législatif bicaméral (B)
    – Un organe chargé de la réconciliation nationale (C)
    – Un organe consultatif (D)
    – Un organe juridictionnel (E)
    – Un organe pour l’organisation et la supervision des élections (F)

    A – L’ORGANE EXECUTIF COMPREND :
    A1 – LE CONSEIL PRESIDENTIEL :
    – Un Président de la transition (issu de la classe politique)
    ……………………….…..
    – Un Vice-président (issu des forces armées et de sécurité).
    ……………………………
    A2 – LE GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE
    Le Premier Ministre,
    ……………………………
    Chef du Gouvernement d’Union Nationale de la Transition Préside le Conseil de Gouvernement Définit et conduit la politique générale de l’Etat.
    Composition : 28 Ministres
    – Un (01) Premier Ministre (Issu de la classe politique)
    – Quatre (04) Ministères d’Etat ( 3 pour la Classe Politique, 1 société civile indépendante, )
    – Vingt et Un (21) Ministères pour la société civile (neutre, issu d’aucune mouvance)
    – Trois (03) Ministères pour les forces armées de sécurité

    B – L’ORGANE LEGISLATIF BICAMERAL COMPREND :
    LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION
    (CST, équivalent a l’Assemblée Nationale)
    Mission : Chambre haute de l’organe législatif
    Composition : 65 membres 13 par mouvance plus 13 Autres sensibilités

    C – L’ORGANE CHARGE DE LA RECONCILIATION NATIONALE :

    LE CONSEIL NATIONAL DE RECONCILIATION (CNR)
    Mission : chargé de la conception et de la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale sur la base du concept « vérité et réconciliation », de l’organisation des conférences régionales et de la conférence nationale ainsi que de la révision et, le cas échéant, de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires fondamentaux relatifs à la refondation de la République.
    Composition : 9 membres
    • 3 pour la classe politique
    • 3 pour les forces armées et de sécurités
    • 3 pour la société civile
    D – DEUX ORGANES CONSULTATIFS :
    D1 – LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES)
    Mission : chargé de faire des recommandations au Gouvernement sur la politique économique et sociale et de favoriser l’instauration d’un équilibre régional équitable.
    Composition : 72 membres 10 par mouvance et 32 membres issus d’Organisations de la société civile.
    D2 – LE COMITE DE REFLEXION SUR LA DEFENSE ET LA SECURITE NATIONALE (CRDSN)
    Mission :Chargé de mener une réflexion sur les questions de défense et de sécurité nationales, en particulier les voies et moyens réunification et de renforcer la cohésion et la discipline au sein des forces armées et de sécurité afin de construire une armée républicaine au service de la Nation.
    Composition : 9 membres .

  7. TITRE VIII – D’UN CLIMAT DE SERENITE PENDANT LA PERIODE DE LA TRANSITION
    Article 38
    Les mouvances s’engagent à maintenir un climat de paix. de sérénité et de confiance durant toute la période de la transition afin d’en assurer le succès.
    TITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
    Article 39
    Les fonctions au sein des institutions et organes de la transition ne sont pas cumulables.
    Article 40
    Pour la mise en œuvre de la présente Charte, les parties signataires conviennent des modalités suivantes :
    Dés sa signature, tous les organes et institutions prévus par la présente Charte sont mis en place dans un délai n’excédant pas trente jours ;
    Les différentes mouvances politiques signataires de la présente Charte procèdent à la désignation des membres de toutes les institutions ou organes prévus dans un délai n’excédant pas trente jours.
    Article 41
    Les modalités de mise en œuvre et d’application de la présente Charte sont fixées, selon le cas, par la loi ou par ordonnance complétées le cas échéant, par décret, ou arrêtés.
    Article 42
    La présente Charte de la Transition constitue la loi constitutionnelle de la transition.
    Article 43
    Toutes les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires, ainsi que toutes celles résultant d’autres textes qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Charte demeurent en vigueur et s’appliquent de plein droit.
    TITRE X – SIGNATAIRES ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA CHARTE DE LA TRANSITION
    Les mouvances politiques seront invitées à signer la Charte de la Transition.
    D’autres mouvances ou entités peuvent y adhérer ultérieurement. Elles bénéficieront des droits et seront tenues par les devoirs y afférents.
    Article 45
    La présente Charte de la transition entrera en vigueur dès la date de sa signature et, conformément aux dispositions de la Constitution de 1992, fera l’objet d’une publicité par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République du Mali.
    L’ordonnance de ratification de la présente Charte sera signée et publiée simultanément dans les mêmes conditions.
    Article 46
    Les représentants de toutes les forces vives du Peuple Malien (confessions religieuses, syndicats, forces armées et de sécurité, opérateurs économiques et organisations représentatives de la société civile) seront invités à adhérer a la présente Charte de la Transition.
    Bamako, le …………………….

  8. Article 31
    Toute personne victime des événements politiques entre le 22 mars 2012 et la date de signature de la présente Charte qui aurait subi des préjudices de quelque nature que ce soit aura droit à une réparation et/ou à une indemnisation par l’Etat dont les modalités seront fixées par le CNR.
    TITRE IV – DU STATUT DES ANCIENS CHEFS D’ETAT
    Article 32
    Un statut spécial sera élaboré en vue de garantir aux anciens Chefs d’Etat, y compris le Chef d’Etat de la Transition ainsi que du Président du CNRDRE, la considération due à leur rang passé et de préserver leur dignité, leur sécurité et leur bien-être.
    Les anciens Chefs d’Etat sont nommés CONSEILS D’ETAT à vie.
    TITRE V – DE L’ORGANISATION DES ELECTIONS
    Article 33
    Les élections présidentielles et législatives seront organisées dans un délai n’excédant pas les vingt quatre mois à compter de la date de signature de la Charte de la Transition, ce après une évaluation indépendante des capacités du Mali à organiser les élections. Cette évaluation sera conduite parle Gouvernement d’Union Nationale de la Transition, des experts nationaux et internationaux de l’UA, de la CEDEAO, de l’OIF, de l’ONU et de l’Union Européenne.
    Article 34
    Pendant la période de la transition, et tout au long du processus électoral, Mali pourrait solliciter et bénéficié du soutien de la communauté internationale sur les plans politique, diplomatique, technique et financier.
    Les élections seront observées par des observateurs nationaux et internationaux délégués sur place.
    TITRE VI – DE L’ELABORATION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION
    Article 35
    La République du Mali pourrait dotée d’une nouvelle Constitution.
    Toute révision de la Constitution touchant à l’organisation ou au fonctionnement des pouvoirs publics ainsi qu’à la forme de l’Etat doit être ratifiée par référendum.
    Le projet de Constitution soumis au référendum inclura les recommandations de la Convention Nationale organisée par le Conseil National de Réconciliation.
    TITRE VII – DU SUIVI INTERNATIONAL
    Article 36
    La communauté internationale, témoin et garante des engagements pris dans le cadre de la Charte de la Transition, est appelée à appuyer le processus de transition, y compris l’organisation des élections.
    Article 37
    En cas de non-respect par l’une ou l’autre des mouvances signataires des engagements souscrits au terme de la présente Charte, l’assistance de l’Equipe Conjointe de Médiation pour Mali sera sollicitée.

  9. TITRE III : DES MESURES D’AMNISTIE ET D’ANNULATION DES POURSUITES
    • Des principes généraux gouvernant l’amnistie
    Article 24
    Dans un but d’apaisement politique et social, et afin de favoriser le processus de réconciliation nationale, le Conseil national de réconciliation soumettra pour adoption au Congrès de la Transition une proposition de loi d’amnistie générale. La loi d’amnistie respecte scrupuleusement les règles, les principes généraux et coutumiers du droit international public ainsi que les traités ou accords internationaux en vigueur gouvernant la répression des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité. Dans le respect des mêmes règles et principes, elle ne couvre ni n’exonère les violations graves des droits de l’Homme et des libertés fondamentales protégés par les instruments régionaux et internationaux liant la République du Mali. Elle n’annule pas les crimes et délits constitutifs d’atteintes à la vie, à l’intégrité physique des personnes.
    Article 25
    La loi d’amnistie s’entend dans le strict respect de la présomption d’innocence. Elle clôt définitivement toute poursuite de quelque nature que ce soit et ce devant toutes les juridictions ou instances. Elle éteint l’action publique. Elle annule toutes les condamnations et sanctions administratives de quelque nature que ce soit définitivement prononcées ou non.
    • De la préparation et du vote de la loi d’amnistie
    Article 27
    L’amnistie a fait l’objet d’un projet de loi adopté et voté par les mouvances politiques lors de la session plénière de l’Assemblée Nationale en date du 18 mai 2012.
    • De l’objet et de la portée de la loi d’amnistie
    Article 28
    Sont couverts par la loi d’amnistie toutes les infractions, manquements et fautes quels que soient leur nature, leur objet ou leur qualification, commis durant l’exercice de leurs fonctions ou de leurs responsabilités par l’ensemble des personnes ayant eu en charge les fonctions de direction ou d’exécution au sein de l’Etat ainsi que celles de responsables politique de entre le 22 mars 2012 et la date de signature de la présente Charte.
    Sont nulles et de nul effet toutes poursuites, décisions, condamnations judiciaires ou administratives ayant été faites sur la base des infractions et faits de nature politique maquillés en infractions de droit commun.
    Article 29
    Toute personne bénéficiaire de l’amnistie est remise en liberté sans délai et recouvre, sans autres formalités, ses droits civils et politiques.
    Article 30
    La loi d’amnistie entre en vigueur après sa promulgation et sa publication au Journal Officiel de la République du Mali.

  10. G. DE LA HAUTE COUR DE LA TRANSITION (HCT) /COURS CONSTITUTIONNELLE
    Article 22
    La Haute Cour de la Transition veille au respect des dispositions de la présente Charte. Elle statue sur le contentieux des opérations référendaires et des élections présidentielles et législatives et de tout autre scrutin à caractère national. Elle règle les conflits de compétences entre deux ou plusieurs institutions de l’État ou entre l’État et une ou plusieurs collectivités locales. Elle veille au respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’application des engagements internationaux liant la République du Mali.
    La HCT est composée de 11 membres ayant une expérience juridique confirmée et désignés selon la clé de répartition suivante :
    – Deux (02) membres désignés par le Président de la Transition ;
    – Un (01) membre désigné par le Conseil Supérieur de La Transition ;
    – Un (01)membre désigné par le Conseil National de Réconciliation ;
    – Trois (03) membres désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature
    – Quatre (04) membres désignés par les mouvances politiques
    Le Président de la Haute Cour de la Transition est élu par ses pairs.
    La Haute Cour de la Transition statue sur la conformité des lois et des ordonnances aux dispositions de la présente Charte. Elle s’assure également de la compatibilité de ces actes ainsi que de ceux édictés par les organes compétents des autorités décentralisées avec les traités ou accords internationaux en vigueur, notamment ceux assurant la garantie des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
    A cette fin, la Haute Cour de la Transition peut être saisie par le Président de la Transition, le Premier Ministre ou un tiers des membres du Conseil de la Transition ou du Conseil Supérieur de la Transition.
    H. DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (GENI)
    Article 23
    Il est créé une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) La CENI est chargée d’organiser et de superviser toutes les opérations électorales. Elle est également chargée des activités de sensibilisation et d’éducation citoyennes liées aux élections. Elle est composée de personnalités expérimentées, crédibles, compétentes et de grande intégrité. La CENI sera mise en place par la conférence nationale.

  11. D. DU CONSEIL NATIONAL DE RECONCILIATION (CNR)
    Article 16
    Le CNR est chargé de la conception et de la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale sur la base du concept « vérité et réconciliation », de l’organisation des conférences régionales et de la conférence nationale ainsi que de la révision et, le cas échéant, de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires fondamentaux relatifs à la refondation de la République.
    Le CNR est composé de 9 membres dont un Président désigné par les signataires de la présente Charte. Les huit membres restant sont désignés à raison de deux par mouvance politique.
    Article 17
    A cette fin, il est procédé à la création d’une Commission « Vérité et Réconciliation », d’une Commission Nationale chargée de la relecture de la Constitution et d’un Comité d’organisation des conférences régionales et de la conférence nationale.
    La Commission « Vérité et Réconciliation » passera en revue tous les évènements ayant marqué la vie politique, économique et sociale du Mali.
    Elle étudiera toutes les questions liées aux préparations, compensations et éventuelles reconstitutions des carrières sur la période considérée.
    Les modalités d’organisation et de fonctionnement du CNR seront déterminées par le règlement intérieur adopté par ses membres.
    E. DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES)
    Article 18
    Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif composé de 72 membres.
    Article 19
    Les membres du CES proposés par la société civile et les mouvances sont nommés par décret du Président de la Transition.
    Le CES est dirigé par un Bureau Permanent composé d’un Président et d’un Vice-président assistés d’un Secrétariat Général. Toute autre organisation du CES relève du règlement intérieur élaboré par ses membres.
    Article 20
    Le Conseil Economique et Social est chargé de faire des recommandations au Gouvernement sur la politique économique et sociale et de favoriser l’instauration d’un équilibre régional équitable.
    Il est obligatoirement consulté sur le projet de loi des finances.
    F. DU COMITE DE REFLEXION SUR LA DEFENSE ET LA SECURITE NATIONALES (CRDSN)
    Article 21
    Il est créé un organe consultatif sur les questions de défense et de sécurité, le Comité de Réflexion sur la Défense et la Sécurité Nationales (CRDSN). Le CRDSN est chargé de mener une réflexion sur les questions de défense et de sécurité nationales, en particulier la réunification du pays ainsi que les voies et moyens de renforcer la cohésion et la discipline au sein des forces armées et de sécurité afin de construire une armée républicaine au service de la Nation.
    Il est composé de 8 membres

  12. Article 12
    La fonction législative, contre-pouvoir de l’Exécutif, est exercée par le Conseil Supérieur de la Transition
    . L’initiative des lois est partagée entre le Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Transition
    Le Conseil Supérieur de la Transition :
    • Votent les lois organiques, la loi de finances et les lois ordinaires ;
    • Ratifient les ordonnances. Celles-ci acquièrent force législative dès la publication de la loi de ratification au Journal Officiel.
    • Autorisent la ratification des conventions et des traités internationaux ;
    • Supervisent et contrôlent l’action gouvernementale.
    En cas de désaccord entre les deux chambres, le projet ou la proposition de loi est définitivement adoptée en réunion plénière par vote par les 65 membres qui le compose.
    Article 13
    Le Président du Conseil Supérieur de la Transition donne son avis au Président de la Transition avant toute proclamation de l’état d’urgence, de l’état de nécessité nationale ou de la loi martiale lorsque les circonstances l’exigent pour la défense de la République, de l’ordre publique et de la sécurité de l’État.
    Article 14
    L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Conseil Supérieur de la Transition
    Article 15
    Le Président le Conseil Supérieur de la Transition et ses membres sont autorisés à saisir les organes de contrôle et d’inspection des différents services de l’État.

  13. B. DU GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE DE LA TRANSITION
    Article 6
    Le Gouvernement d’Union Nationale de la Transition est composé :
    – Un Premier Ministre de consensus,
    – Quatre (04) Ministres d’Etat représentant les mouvances politiques,
    – Trois (03) Ministres représentants les forces armées et de sécurité
    – Vingt et Un ( 21) Ministres issus de la société civile indépendante
    Article 7
    Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale de la Transition :
    • Préside le Conseil de Gouvernement ;
    • Définit et conduit la politique générale de l’Etat. Il en présente régulièrement les grandes orientations au Président de la Transition ;
    • Sans préjudice des compétences dévolues au Président de la Transition, telles que définies à l’Article 4 ci-dessus, il nomme en Conseil de Gouvernement aux emplois civils et militaires de l’Etat.
    • Il exerce le pouvoir réglementaire.
    • Il assure dans ce cadre l’exécution des lois et des ordonnances ;
    • Dirige l’action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des différents départements ministériels ;
    • Arrête les projets de loi et d’ordonnance soumis à la délibération du Conseil des Ministres. Les projets de loi sont déposés sur le Bureau du Haut Conseil de la Transition ;
    • Est le chef de l’Administration ;
    • Nomme aux hauts emplois civils et militaires, ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’Etat en Conseil de Gouvernement, après l’aval du Président de la Transition, à l’exception de ceux prévus par l’Article 4 de la présente Charte ;
    • Peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation, notamment aux Ministres d’Etat ;
    • Veille à l’exécution des décisions de justice ;
    • Dispose des organes de contrôle de l’État, sans préjudice des dispositions de l’Article 4 ci-dessus ;
    • Est garant du maintien de l’ordre et de la sécurité publics, dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l’Homme. A cet effet, il est le chef de toutes les forces de l’ordre et de sécurité ;
    • Négocie les traités et conventions internationaux conformément aux principes arrêtés en Conseil des Ministres ;
    • Convoque les électeurs pour les élections présidentielles et législatives.
    Les compétences autres que celles expressément dévolues à la Présidence de la Transition, au Conseil Supérieur de la Transition et au Haut Conseil de la Transition relèvent du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
    Article 8
    Toutes les mesures tendant à assurer la continuité des services publics au niveau de l’Etat et des collectivités locales sont arrêtées en Conseil de Gouvernement.
    C. DE L’ORGANE LEGISLATIF
    Article 9
    Le Conseil Supérieur de la Transition, Chambre haute de l’organe législatif, comporte 65 membres. Il représentera la moitié de l’Assemblée nationale actuelle en proportion des élus suivant chaque mouvance politique
    Il élit les membres du Bureau Permanent et les Présidents de Commissions.
    Article 10
    Le Conseil Supérieur de la Transition décide de son organisation, de son fonctionnement et de son règlement intérieur. De manière générale, les décisions sont adoptées par consensus.
    Article 11
    En cas de vacance de la Présidence du CST, les fonctions du Président sont exercées par l’un des Vice-présidents jusqu’à la désignation du nouveau Président du CST conformément à l’Article 14.

  14. A. DU PRESIDENT DE LA TRANSITION
    Article 4
    Le Président de la Transition :
    • Est le symbole de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale ;
    • Veille à l’unité et à la solidarité nationale ainsi qu’à la stricte application de la présente Charte ;
    • Veille au fonctionnement régulier des institutions provisoires de la République.
    • Il assume la continuité de l’Etat ainsi que le respect des engagements internationaux conclus par la République du Mali;
    • Préside le Conseil des Ministres ;
    • Nomme et révoque, sur proposition du Premier Ministre, les membres du Gouvernement ;
    • Nomme aux hauts emplois civils et militaires, ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’Etat en Conseil des Ministres ;
    • Contrôle la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat durant la Transition et les activités des différentes structures de l’Etat. A ce titre, il peut saisir les organes de contrôle et d’inspection des différents services de l’Etat ;
    • Est le Chef Suprême des Armées. A ce titre, il nomme les principaux responsables de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police Nationale. Il a sous son autorité l’Inspection Générale de l’Etat, l’Inspection Générale de l’Armée, l’Inspection Générale de la Gendarmerie et l’Inspection Générale de la Police ;
    • Est garant de l’indépendance de la justice et exerce le droit de grâce en Conseil Supérieur de la Magistrature ;
    • Proclame l’état d’urgence, état de nécessité nationale ou la loi martiale lorsque les circonstances l’exigent pour la défense de la République, de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat, selon les conditions et les modalités prévues par la loi ;
    • Adopte les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des Ministres ;
    • Promulgue les lois et ordonnances ;
    • Accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République du Mali auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.
    Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des organisations internationales reconnues par la République du Mali ;
    • Préside les cérémonies officielles ;
    • Confère les décorations de l’Etat.
    Article 5
    En cas de vacance de la Présidence de la Transition, le Vice-président assure l’intérim jusqu’à la fin de la période de transition définie avec les missions et attributs

  15. TITRE II – DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE LA TRANSITION
    Article 3
    Dès la signature de la présente Charte, il est établi les institutions qui vont gérer l’Etat durant la période de la transition.
    Celle-ci ne pourra pas excéder vingt quatre mois à compter de la date de signature de la présente Charte.
    Les institutions de la transition sont dissoutes au fur et à mesure que les institutions prévues par la nouvelle constitution sont mises en place.
    Les institutions et organes de la transition sont garants du fonctionnement régulier de l’Etat. Ils sont composés de :

    3.1 UN ORGANE EXECUTIF COMPRENANT :

    – Le Président de la Transition, qui exerce les fonctions de Chef de l’Etat ;

    – Le Vice-président de la Transition ;

    – Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour diriger Le Gouvernement d’Union Nationale de la Transition,
    – Quatre (04) Ministres d’Etat en charge de portefeuilles ministériels et constituée de sensibilités politiques de Mali ;
    – Vingt (21) Ministres indépendants pour la composition du Gouvernement d’Union nationale de la transition
    – Trois (03) Ministres issus des forces armées et militaires
    3.2 UN ORGANE LEGISLATIF BICAMERAL COMPRENANT :

    – Le Conseil Supérieur de la Transition (CST) ; dont l’Assemblée Nationale pourrait jouer le rôle et la mission

    3.3 UN ORGANE CHARGE DE LA RECONCILIATION NATIONALE :
    – Le Conseil National de Réconciliation (CNR) ;
    3.4 DEUX ORGANES CONSULTATIFS :

    – Le Conseil Economique et Social (CES) ;
    – Le Comité de Réflexion sur la Défense et la Sécurité Nationale ;
    3.5 UN ORGANE JURIDICTIONNEL :
    – la Haute Cour de la Transition (HCT) ou la cours Suprême;
    3.6 UN ORGANE POUR L’ORGANISATION ET LA SUPERVISION DES ELECTIONS :
    – la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
    Les institutions suivantes sont remplacées par les organes de la Transition conformément à la présente Charte :
    1 .La Présidence de la République ;
    2 . L’Assemblée Nationale ;

  16. PROPOSITION DE CHARTE DE LA TRANSITION
    CHARTE DE LA TRANSITION
    PRÉAMBULE
    CONSIDERANT que la dégradation de la situation politique actuelle menace l’unité et la solidarité nationale et porte atteinte à la paix et à la sécurité, au développement économique et social, ainsi qu’à la stabilité du Mali ;
    CONVAINCUES de la nécessité d’une sortie de la crise politique, du rétablissement de la paix sociale, de la garantie de la sécurité des biens et des personnes, de la relance de l’économie et de la remise en marche de l’Administration de manière négociée et consensuelle ;
    RECONNAISSANT le changement de régime intervenu le 22 mars 2012 par CNRDRE
    SOUCIEUX que cette crise politique a affligé a nui au développement du pays et qu’il importe d’établir de manière durable les bases d’une République démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
    ENGAGEES pour l’épanouissement de tous les citoyens Maliens
    ENGAGES à la réunification a l’unicité de la République du Mali
    EN REFERENCE à la Constitution établie en 1992 fondant la IIIème République de Mali ;
    REAFFIRMANT la volonté des dirigeants politiques de restaurer le respect des valeurs socioculturelles du Peuple Malien, notamment le « TOGUNA» ;
    RESOLUES à mettre en œuvre le processus de réconciliation nationale pour soulager les blessures individuelles et collectives laissées par l’Histoire ;
    S’ENGAGEANT au respect des principes de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, exercés au travers des procédures démocratiques et dans le respect de l’état de droit ;
    Les parties suivantes :
    – CNRDRE
    – Les partis politiques,
    – Les regroupements de partis politiques,
    – La société civile indépendante,
    – Les mouvements syndicaux,
    – Les mouvements associatifs
    – Les leaders des confessions religieuses
    Sous les auspices de :
    – Ministre Burkinabé des Affaires étrangères
    – Ministre ivoirien
    – Médiateur de la République
    – Doyen des corps diplomatiques
    Au nom du Peuple Malien,
    CONVIENNENT :
    TITRE I – DES PRINCIPES DE LA TRANSITION
    Article 1
    Les mouvances politiques ainsi que le CNRDRE s’engagent à œuvrer pour une transition neutre, inclusive, pacifique et consensuelle, en vue de l’organisation d’élections régulières, justes, transparentes, équitables et crédibles, et de la mise en place d’institutions démocratiques et stables.
    Article 2
    Les missions de la transition sont définies comme suit :
    – Réunifier le pays dans son ensemble
    – Assurer la continuité de l’État et le respect de ses engagements nationaux et internationaux ;
    – Remettre en marche les institutions de l’Etat
    – Rétablir l’ordre et la sécurité ;
    – Initier le processus « vérité et réconciliation »

    – Concevoir et mettre en place des structures étatiques répondant authentiquement aux aspirations des diverses composantes du Peuple Malien et garantissant le partage équitable des richesses et du développement économique, social, culturel et humain dans le respect de sa diversité et de son unité ;
    – Gérer avec le gouvernement d’union de la Transition, la crise humanitaire liée la crise sécuritaire au Nord du pays
    – Organiser les consultations électorales populaires (référendum sur la constitution, élections présidentielles et législatives) devant instaurer un nouvel ordre constitutionnel et mettre en place les institutions républicaines et démocratiques.

  17. Enfin la fin d’une histoire…. en tout cas il faut malgré son maintient au pouvoir que le Président Dioncounda signe une CHARTE DE LA TRANSITION accompagnée d’UN ACCORD POLITIQUE avec l’ensemble de la classe politique pour légitimer la décision de l’accord signé entre lui le CNRDRE et la CEDEAO;
    la leçon a tiré de cette histoire est que le Peuple malien doit toujours cherché à savoir d’où l’on tire les ficelles du POUVOIR AU MALI.
    Voici une proposition d’institutions pour la Transition

    A – Le Président de la Transition
    B – Le Vice-président de la Transition
    C – Le Gouvernement d’union nationale de la Transition (28 membres) ; un Premier Ministre de consensus, quatre (04) ministres d’Etat (3 pour la classe politique,1 pour la société civile indépendante) et 24 Ministres( 21 de la société civile indépendante, 3 pour les forces armées et de sécurité)
    D – Le Conseil Supérieur de la Transition [65 membres]) en remplacement de l’AN
    E – Le Conseil National de Réconciliation (CNR)
    F – Le Conseil Economique et Social de la Transition (CEST)
    G – Le Comité de Réflexion sur la Défense et la Sécurité Nationale (CRDSN)
    H – La Haute Cour de la Transition (HCT) en remplacement de la Cour Constitutionnelle
    I – La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

    il est important de faire un débat national pour la gestion de la transition pour une bonne justice et d’équité vis a vis de la démocratie……. Que Dieu bénisse et protège le Mali.

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