Dans son avis n°2012-003/CCM du 31 mai 2012, la Cour Constitutionnelle énonce que ” le président par intérim assume ses fonctions jusqu’ à l’élection du président de la République “. Saisi pour avis par le Premier ministre, Dr Cheick Modibo Diarra sur la prorogation du délai de la durée du mandat du président de la République par intérim, Pr Dioncounda Traoré, la haute juridiction en matière constitutionnelle avait clos le débat qu’entretiennent encore certains acteurs politiques.
Pour l’honorable Oumar Mariko, Dioncounda Traoré n’est que le président de l’Assemblée nationale. Il n’est pas le président de la République par intérim. Une opinion reprise à loisir par plusieurs acteurs politiques de la coordination des organisations patriotiques du Mali (COPAM). Certaines voix s’élèvent même pour affirmer que c’est la convention nationale qui doit décider si Dioncounda doit rester à la tête du pays durant la transition ou s’il faut envisager une autre formule.
Or, saisie pour avis par le Premier ministre, Dr Cheick Modibo Diarra, la Cour Constitutionnelle, dans sa délibération du 31 mai 2012, a été on ne peut plus claire à ce sujet : tant qu’un nouveau président de la République n’aura pas été élu, Dioncounda Traoré assumera les hautes charges de l’Etat en tant que président de la République par intérim.
Nous vous proposons un large extrait de cet avis de la Cour constitutionnelle. Après les visas, la juridiction composée de : MM Amadi Tamba Camara, Malet Diakité, Ousmane Traoré, Mmes Manassa Danioko, Dao Rokiatou Coulibaly, avec l’assistance de Me Mamoudou Koné (greffier en chef) énonce: «…Considérant que le saisissant fait valoir que ”les événements survenus le 22 mars 2012 ont entraîné la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions de la République. Dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel, après la démission du président de la République, la Cour Constitutionnelle a constaté la vacance de la présidence de la République par Arrêt n°2012-001/CC/ vacance du 10 avril 2012.
En exécution de cet arrêt, le président de l’Assemblée nationale a été investi pour assurer l’intérim du président de la République. L’élection du nouveau président de la République devrait être organisée vingt-et-un jours au moins et quarante jours au plus à compter de la notification de l’Arrêt du 10 avril 2012… Considérant qu’en effet l’article 36 dispose en ses alinéas 2, 3 et 4 :
Alinéa 2 : ” En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, les fonctions du président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale “
Alinéa 3 : ” Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans “
Alinéa 4 ” L’élection du nouveau président a lieu vingt-et-un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement “
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces alinéas que le mandat du président de la République par intérim expire à la fin de l’élection du nouveau président;
Considérant que ce scrutin n’ayant pu se tenir pour des raisons de circonstances exceptionnelles et de force majeure invoquées par le saisissant, le président par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’élection du président de la République»
Bruno D SEGBEDJI