Gestion financière de la Primature : Les écarts de gestion de la Régie d’avance

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Dans la Deuxième partie du rapport provisoire du Bureau du Vérificateur Général que 22 Septembre a pu obtenir de l’entourage de Diango Cissoko, nous publions ci-dessous les écarts de gestion au niveau de la Régie d’avance pendant, encore une fois, la période du 22 mars au 31 décembre 2012. Il s’agit en fait de la gestion de la DAF du temps de l’ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra.  La Rédaction

 

La Régie d’avance

Le Régisseur ne respecte pas les dispositions régissant l’arrêté instituant la régie

60. L’Arrêté sus indiqué instituant la régie dispose entre autres :

 

 

‑ la régie d’avance a pour objet le paiement au comptant des dépenses d’un montant inférieur ou égal à 25 000 FCFA ;

 

‑ le montant maximum de l’avance faite au Régisseur ne peut excéder 10 millions FCFA,

‑ le montant maximum des disponibilités que le Régisseur est autorisé à détenir en espèces est fixé à 100 000 FCFA.

 

 

61. Par ailleurs, l’instruction du ministre de l’Economie et des Finances du 19/01/1974,

relative au fonctionnement des régies d’avance dispose que pour une régie ordinaire, le montant de l’avance consentie au régisseur par service ne doit pas excéder 20% des crédits notifiés pour le fonctionnement courant déduction faite de ceux affectés au règlement des marchés ou des dépenses résultant de conventions.

 

 

62. Afin de s’assurer que les, dispositions sus indiquées sont respectées, l’équipe de vérification a examiné toutes les pièces justifications des paiements effectués sur la régie.

 

 

63. Les travaux effectués ont permis de constater les insuffisances et irrégularités ci dessous:

Le DAF ne dispose pas dé compte de dépôt au Trésor. En effet, l’argent perçu par le Régisseur est déposé, soit dans un compte bancaire ouvert à la Banque de Développement du Mali, sous la double signature du Régisseur et du DAF, soit gardé par dévers lui. De plus, depuis les évènements du 22 mars 2012, le Régisseur ne dispose pas de coffre fort pour sécuriser les avances mises à sa disposition.

 

Le Régisseur a effectué des paiements au-delà de la limite du montant des dépenses autorisées sur la régie. Le quasi totalité des dépenses payées sur la régie d’avance excèdent le seuil autorisé de 25 000 FCFA. Des immobilisations de grandes valeurs telles que les motos et mobiliers ont été acquis sur les avances de la régie pour respectivement 1 170 000 FCFA et 2 505 000 FCFA.

 

‑ Les décisions de mandatement ainsi que les lettres de mise à disposition des ressources, signées par le Directeur de Cabinet de la Primature, ne respectent pas le plafond des avances à consentir au Régisseur. La disposition suivant laquelle une nouvelle avance ne peut être faîte avant l’entière justification des précédentes n’est pas aussi respectée. En effet, les approvisionnements de la seule journée du 09 juillet 2012 se chiffrent à 29 370 000 FCFA à travers les décisions n°76, n°77, n°78, n°79, n°80, n°81, n°82, n°83, n°84, n°85, n°86, n°88 et n°90 et celui de la journée du 11 juillet 2012 se chiffre à 32 103 760 FCFA.

 

 

‑ Le Régisseur n’a pas respecté la disposition concernant le montant maximum des disponibilités qu’il est autorisé à détenir en espèce. En effet, le rapport d’expertise sur les pertes occasionnées lors des évènements du 22 mars 2012 mentionne la perte de 10 millions de FCFA.

 

 

‑ Le montant total mis en régie dépasse le seuil autorisé de 20%. En effet, de janvier à décembre 2012, le montant total mis en régie est de 2 000 455 238 FCFA sur 5 280 380 943 FCFA de montant admis au Trésor pour les dépenses encourues soit, 38%.

 

 

Les conditions de sécurités minimales des fonds sur la régie d’avances ne sont pas réunies

64. L’instruction n’001 du 17 mars 2009 sur les procédures administratives comptables d’exécution des opérations des régies d’avances de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, à son point 1.2.1 dispose que l’avance est mise à la disposition du Régisseur à partir d’un compte de dépôts au Trésor, l’exécution des dépenses se fait par l’émission de quittance.

65. Afin de s’assurer du respect des dispositions ci-dessous évoquées, l’équipe de vérification a procédé à l’analyse des documents à des entretiens avec le personnel, à l’observation et l’inspection des locaux abritant la régie.

 

 

66. Elle a fait les constats ci-dessous :

‑ En outre, de janvier à décembre 2012, sur montant total de 2 000 455 238 FCFA mis en régie sur les 5 280 380 943 FCFA admis au Trésor pour les dépenses encourues, seulement 1 009 992 150 FCFA est passé par le compte banque. Par conséquent, la différence, soit 990 463 088 FCFA, a été directement dépensée sans transitée par le compte banque. De plus, il n’existe aucune traçabilité entre les mouvements effectués sur le compte bancaire et les pièces justificatives des dépenses.

‑ Par ailleurs, le local abritant la régie ne remplit pas les conditions de sécurités suffisantes. La porte est en bois. Il n’existe pas d’armoire ignifuge pour sécuriser les pièces comptables.

 

 

Recommandations

67. Au DAF:

‑ Exiger l’ouverture d’un compte de dépôt à la PGT pour la gestion des fonds mis en régie;

‑ Doter le Régisseur des moyens adéquats de sécurités des fonds mis en régie;

‑ Demander l’autorisation du Ministre des Finances pour l’ouverture du compte bancaire ouvert pour la gestion des fonds mis en régie;

‑ Assurer la traçabilité des dépenses effectuées sur la régie à partir du compte bancaire ouvert pour gérer les fonds;

 

 

‑ Respecter le plafond des avances consenties au Régisseur.

68. Au Régisseur:

‑ Respecter la limite du montant des dépenses autorisées sur la régie;

‑ Respecter le montant maximum des disponibilités à garder au niveau de la régie;

‑ Respecter le seuil de 20% du montant total à mettre sur la régie.

 

 

Les achats directs

Le DAF ne fait pas de mise en concurrence pour les dépenses payées sur la régie

69. Le décret n°08‑485/P‑RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ainsi que son arrêté d’application n°O9‑1969/MEF‑SG du 06 août 2009 exigent la consultation d’au moins trois candidats dans le cadre des acquisitions.

 

 

70. L’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives des paiements effectués sur la régie au regard de cette disposition.

71. Elle a constaté que le DAF ne procède pas à la mise en concurrence des fournisseurs (ou prestataires) dans le cadre des dépenses payées sur la régie. En effet, toutes les acquisitions payées sur la régie l’ont été de gré à gré. Le DAF ne procède pas à la consultation d’au moins trois fournisseurs pour les dépenses d’acquisition de biens et services payées sur la régie. Le tableau 3 de l’annexe donne des cas qui illustrent ces dépenses effectuées sans mise en concurrence.

 

 

La DAF a admis des factures ne portant pas des mentions obligatoires

72. L’article 23 de l’ordonnance n°07‑025/P‑RM du 18 juillet 2007 portant organisation de la concurrence dispose que la facture doit comporter entre autres le numéro et la date de la facture, le numéro du registre de commerce et du crédit mobilier du vendeur, le numéro d’identification fiscale du vendeur.

 

 

73. Afin de s’assurer que les factures payées par le DAF respectent les exigences légales de formes et de fonds, l’équipe de vérification les a examinées.

 

 

74. Elle a constaté que des factures admises par le DAF ne comportent pas toutes les mentions obligatoires. En effet, dans le cadre de l’acquisition de climatiseur et de l’exécution du contrat n°00233/2012/DAF‑PRIM relatif à l’achat d’équipements et de mobiliers de bureau pour le compte du Ministre de la Promotion des Langues Nationales et de l’Instruction Civique, les factures en date du 27 Septembre et du 20 décembre 2012 afférentes à ces deux opérations ne portent pas de numéro. En outre, les factures Proforma des trois fournisseurs consultés pour la fourniture de 4 réfrigérateurs ne portent pas de date. Les factures indiquées dans le tableau ci-dessous illustrent ce constat.

 

 

La DAF n’a pas codifié des équipements et matériels

75. L’Article 34 de l’arrêté n°2011‑4795/MEF‑SG du 25 novembre 2011 fixant les modalités d’application du Décret n°10‑681/P‑RM du 30 décembre 2010 portant réglementation de la comptabilité matières dispose que le matériel en service appartenant à l’État doit faire l’objet de codification. Cette codification est faite sur la base de la fiche de codification du matériel (modèle 12).

76. Afin de s’assurer que les équipements et matériels achetés sont identifiés et sécurisés, l’équipe de vérification a procédé à une inspection physique des matériels et équipements achetés en 2012.

77. Elle a constaté que la DAF ne tient pas de fiches détenteurs pour la totalité des matériels et équipements informatiques du cabinet et de la DAF. Ainsi, les bénéficiaires des ordinateurs et autres matériels informatiques ne sont pas identifiés pour inventorier lesdits matériels. Le montant total des acquisitions de 2012 non codifiées est de 69 587 895 FCFA. Le détail se trouve dans le tableau 4 de l’annexe.

 

 

Recommandations

78. Au DAF: ‑ Respecter les dispositions exigeant la mise en concurrence; ‑ Respecter les mentions obligatoires à porter sur la facture; ‑ Codifier les matériels et équipements achetés.

A suivre

 

 La Rédaction

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1 commentaire

  1. Il n’y a là que des insuffisances de procédures et de contrôle interne. Chers Vérificateurs, il s’agit pour vous d’informer le peuple sur qu’est ce qui a été détourné de son objet et dont un responsable a tiré profit pour son propre compte autrement dit détournement ou fraude. Rien de tout ça dans ce rapport tape à l’œil.

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