Empêchement du président : Que dit la Constitution du Mali ?

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En raison de l’actualité brûlante qui suscite des débats, nous faisons ici un rappel de l’article 6 de la Constitution et ceux connexes qui déterminent la voie à suivre et les limites à ne pas transgresser. 

Article 36: Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale. II est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours an moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.

Article 38: Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 41: Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée de ses sessions ou sur proposition de l’Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.

Lorsque le Référendum a conclu à adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 40.

Article 42: Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de I’Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours: au plus, après la dissolution.

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute dans I’année qui suit ces élections.

Article 50: Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle. Il en informe la nation par un message.

L’application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Mamadou DABO

 

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