Élections législatives : Que dit la loi ?

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C’est la loi n°06-044 du 04 septembre 2006 modifiée portant loi électorale et adopté le 20 mai 2013 qui fixe le régime de l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des conseillers nationaux, tout comme le régime du référendum, de l’élection du président de la République, des conseillers des collectivités territoriales. Quelle est la nature du suffrage et du scrutin à l’élection des députés ? Quelle est la constitution des circonscriptions ? Quid de la déclaration de candidature, des candidatures indépendantes, de la validation des candidatures, de la proclamation des résultats, et du contentieux relatif à l’élection des députés ? Réponses

 

 

 

L’élection est le choix librement exercé par le Peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste.

C’est la loi susmentionnée qui fixe le régime de l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des conseillers nationaux à l’exception de leur nombre, de leurs indemnités ; des conditions de leur éligibilité; du régime de leurs inéligibilités et incompatibilités ; et des conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège.

 

 

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

 

 

Pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, les circonscriptions électorales sont constituées par les cercles et les communes du District de Bamako.

 

 

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux (2) tours dans les cercles et les communes du District de Bamako.

 

 

Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour le 21ème jour qui suit la date du premier tour. Ce scrutin oppose les deux  candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.

 

 

La déclaration de candidature, sous peine d’invalidation, doit comporter un nombre de candidats titulaires égal au nombre de sièges à pourvoir.

 

 

Les candidats indépendants doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Le titre du groupement de partis politiques ou de candidats indépendants doit être notifié au ministre chargé de l’Administration territoriale au plus tard la veille de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et doit figurer en tête de la liste des candidats présentée aux élections.

 

Deux acteurs majeurs : le ministre de l’Administration et la Cour constitutionnelle

Cette déclaration de candidature doit comporter le titre du parti, du groupement de partis ou des candidats indépendants ; la photo ou la couleur et éventuellement le sigle et le symbole choisis ; les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation s’ils sont agents de l’Etat ; l’indication du cercle ou de la commune du District de Bamako dans lequel il se présente.

 

 

La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou le mandataire du parti, du groupement de partis ou du candidat indépendant au niveau du représentant de l’Etat dans le cercle ou le District de Bamako au plus tard le quarante cinquième (45ème) jour précédant le scrutin.

Le représentant de l’Etat délivre immédiatement un récépissé de ce dépôt.

La déclaration doit parvenir au ministère chargé de l’Administration Territoriale au plus tard le quarantième (40ème) jour précédant le scrutin.

 

 

Le ministre chargé de l’Administration territoriale transmet les dossiers à la Cour constitutionnelle.

En cas de perte ou de non acheminement d’un dossier de candidature, le récépissé de dépôt fait foi auprès de la Cour constitutionnelle. Ce récépissé accompagné des dossiers manquants lui sera transmis par le ministre chargé de l’Administration territoriale.

 

 

Trente jours (30) avant la date des élections, la Cour constitutionnelle statue sur la validité des candidatures reçues. Elle statue sans délai sur les réclamations éventuelles dirigées contre des candidatures. L’arrêt est publié au journal officiel.

 

 

Dans le District de Bamako et dans chaque cercle, une commission de centralisation, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes.

 

 

Cette commission présidée par le représentant de l’Etat comprend les représentants des partis politiques et des candidats en lice.

 

 

Elle transmet sans délai au ministre chargé de l’Administration territoriale le procès-verbal récapitulatif totalisant les résultats du scrutin, signé par les membres de la Commission. Le Ministre totalise les résultats des procès verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin.

 

 

Il est assisté d’une Commission nationale de centralisation comprenant des représentants du Ministère chargé de l’Administration Territoriale et un représentant par parti politique et candidat indépendant en lice.

 

 

La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

 

 

Le président de la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du scrutin en audience solennelle.

 

 

La durée du mandat de député est de cinq (5) ans. L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat. Les députés sortants sont rééligibles.

Sauf cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans l’intervalle des soixante (60) jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

 En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois (3) mois.

 

Le contentieux relatif à l’élection des députés à l’Assemblée nationale (comme celui relatif au référendum et à l’élection du président de la République) relève de la Cour constitutionnelle conformément à la loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la cette Cour ainsi que la procédure suivie devant elle.

 

 

 

Sékou Tamboura

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