Des maliens sont souvent et même très souvent arrêtés, détenus et emprisonnés à l’étranger. La question fondamentale qui se pose ici est de savoir si le droit international donne aux Ambassades et aux Consulats du Mali un pouvoir d’action dans ce domaine.
I-Définitions terminologiques
- Termes définis dans la Résolution 43/173 de l’Assemblée générale de l’ONU du 9 décembre 1988
Le terme « arrestation » s’entend de l’acte qui consiste à appréhender une personne du chef d’une prétendue infraction ou par le fait d’une autorité quelconque. Le terme « personne détenue » s’entend de toute personne privée de la liberté individuelle sauf à la suite d’une condamnation pour infraction.
Le terme « personne emprisonnée » s’entend de toute personne privée de liberté individuelle à la suite d’une condamnation pour infraction.
B-Termes employés dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires
L’article 36 de cette convention emploie les termes suivants: « arrestation », « incarcération », « mise en état de détention préventive », « toute autre forme de détention », « incarcération ou détention en exécution d’un jugement ».
II-Rôle des Ambassades
Si la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques définit les fonctions des Ambassadeurs en son article 3, elle ne fait aucune référence à l’action des Ambassades en cas d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement de leurs ressortissants dans le pays de résidence. Mais elle donne aux Ambassades la possibilité d’exercer des fonctions consulaires conformément à l’article 3 paragraphe 2. Or, les articles 36 et 38 de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 donnent expressément aux Consulats le pouvoir d’intervenir en cas d’arrestation ou de détention de leurs ressortissants dans le pays de résidence. En faisant une lecture couplée des deux conventions de Vienne de 1961 et de 1963, en en faisant une interprétation fonctionnelle et téléologique, on peut conclure à une similitude de nature et de portée des pouvoirs des Ambassadeurs et des Consuls dans ce domaine. Au-delà des conventions de Vienne, le pouvoir d’action des Ambassades trouve un fondement dans d’autres textes. C’est le cas de la résolution 43/173 de l’Assemblée générale de l’ONU du 9 décembre 1988 intitulée « Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ». Aux termes du principe 16 de la résolution 43/173, si la personne détenue ou emprisonnée est une personne étrangère, elle sera informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’Etat dont elle a la nationalité. Il est donc important que les 39 principes de la résolution 43/173 soient bien connus des Ambassades et des Consulats du Mali, car ils fixent le régime juridique général de la détention et de l’emprisonnement. C’est aussi le cas des projets d’articles sur l’expulsion des étrangers adoptés en 2014 par la Commission du droit international de l’ONU, dont l’article 9 fixe le régime juridique de la détention des étranger aux fins d’expulsion dans les termes suivants :
1°- la détention ne doit pas être arbitraire ni avoir un caractère punitif ;
2°- le détenu doit, sauf dans des circonstances exceptionnelles, être séparé des personnes condamnées à des peines de privation de liberté ;
3°- la durée de la détention doit être limitée à un laps de temps qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution de l’expulsion ; toute détention d’une durée excessive est interdite ;
4°- la prolongation de la durée de la détention ne peut être décidée que par une juridiction ou par une autre autorité compétente soumise à contrôle judiciaire ;
5°- la détention doit faire l’objet d’un examen à échéances régulières fondé sur des critères précis définis par la loi ;
6°- sous réserve des points 3 et 4, il est mis fin à la détention lorsque l’expulsion ne peut pas être mise à exécution, sauf lorsque les raisons en sont imputables à l’étranger concerné.
III-Rôle des Consulats
Ce sont les articles 36 et 38 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires qui fixent le cadre juridique global de l’intervention concrète des Consulats du Mali lorsque des maliens sont arrêtés ou détenus à l’étranger à savoir :
1°- les droits des fonctionnaires consulaires et des ressortissants maliens ; 2°- les conditions d’exercice de ces droits ;
3° et les devoirs de l’Etat de résidence.
A- Les droits des fonctionnaires consulaires.
Lorsque des maliens sont arrêtés ou détenus à l’étranger, les membres du Consulat ont :
1°- le droit de se rendre auprès d’eux, y compris lorsque l’incarcération ou la détention a lieu en exécution d’un jugement ;
2°- le droit de s’entretenir avec eux et de les conseiller ;
3°- le droit de correspondre, par les moyens appropriés, avec eux ;
4°- le droit de pourvoir à leur représentation en justice, c’est-à-dire le droit de les représenter directement devant les tribunaux ou de leur procurer un avocat ;
5°- le devoir de s’abstenir d’intervenir en faveur des maliens incarcérés ou détenus lorsque ceux-ci s’y opposent expressément ;
6°- le droit de s’adresser aux autorités locales administratives et judiciaires compétentes de la circonscription consulaire ;
7°- le droit de s’adresser aux autorités centrales compétentes, administratives et judiciaires, de l’Etat de résidence, à condition que cela soit admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accordsinternationaux en la matière ;
8°- le devoir de connaître donc les lois, règlements et usages du pays de résidence, ainsi que les accords internationaux pertinents.
B-Les droits des ressortissants maliens.
Lorsque des maliens sont arrêtés ou détenus à l’étranger, ils ont :
1°- le droit d’avertir le Consulat du Mali;
2°- le droit de communiquer avec le Consulat du Mali;
3°- le droit d’être informés de leurs droits à cet effet.
C-Les conditions d’exercice des droits reconnus aux membres du Consulat et aux ressortissants maliens.
Les conditions sont les suivantes :
1°- les droits reconnus aux membres du Consulat et aux ressortissants maliens doivent s’exercer dans le cadre des lois,règlements, pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence ;
2°- les lois, règlements, pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence doivent nécessairement permettre la pleine réalisation des finalités des droits accordés ;
3°- les membres du Consulat doivent donc :
a- connaître les lois, règlements,pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence ;
b- et vérifier si ces textes, pratiques et procédures ne sont pas de nature à contrarier la pleine réalisation des fins pour lesquelles lesdits droits sont accordés.
D- Les devoirs de l’Etat de résidence.Les autorités compétentes de cet Etat ont :
1°- le devoir d’avertir sans retard le Consulat du Mali lorsqu’un malien est arrêté, incarcéré ou détenu dans la circonscription consulaire, si l’intéressé en fait la demande ;
2°- le devoir de transmettre sans retard au Consulat du Mali, toute communication ou correspondance adressée à ce dernier par un malien arrêté, incarcéré ou détenu ;
3°- le devoir d’informer sans retard le malien concerné de ses droits à cet effet.
E- La Cour internationale de justice défend le droit à la protectionconsulaire. C’est le cas de l’affaire LaGrand qui a opposé l’Allemagne aux Etats-Unis.
Les faits : en 1982, deux ressortissants allemands, les frères LaGrand, ont été arrêtés en Arizona, et par la suite jugés pour homicide et condamnés à la peine capitale, sans avoir été informés, comme l’exige la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de leur droit à demander à bénéficier de l’assistance consulaire de la part de leur Etat d’origine. Ce n’est qu’en 1992 que les fonctionnaires consulaires allemands ont été informés de l’affaire, par les détenus eux-mêmes. Les deux frères ont été exécutés en 1999. A la veille même de la dernière exécution, l’Allemagne a saisi la Cour internationale de justice du différend qui l’opposait aux Etats-Unis au sujet du non -respect des dispositions de la Convention de Vienne de 1963.
Le verdict :La coura fait application de l’article 36 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, et a condamné, dans son arrêt du 27 juin 2001, les Etats-Unis pour ne pas avoir informé sans retard les frères LaGrand de la possibilité de solliciter de la part de l’Allemagne une assistance consulaire, etc. Puissecette jurisprudence inspirer le Gouvernement malien au cas où !
Par Dr Salifou FOMBA
- Professeur de droit international à l’Université de Bamako,
- Ancien membre et vice-président de la commission du droit international de l’ONU à Genève,
- Ancien membre et rapporteur de la commission d’enquête de l’ONU sur le génocide au Rwanda,
- Ancien conseiller technique au Ministère des Affaires Etrangères, au Ministère des Maliens de l’extérieur, au Ministère des droits de l’homme et des relations avec les institutions.
on ne se soucie plus au Mali de nommer des diplomates de carrière mais plutôt des amateurs dont le seul mérite est d’appartenir a la famille
ou au cercle proche au detrlment des professionnels
Quand on decide d’etre suicidaire en terre etrangere, le meilleur diplomate ne peut pas vous sauver. Je connais un cas ou’ la malienne a absolument tente’ de cacher le tout de son epoux. Elle ne lui a meme pas dit qu’elle etait implique’e dans un probleme. C’est en lisant le journal local que le mari a su que la boite pour LAQUELLE son epouse travaillait etait implique’e dans une affaire ou’ une petite fille de 14 ans est morte. LORSQUE le Mr a lu l’information, il demanda a’ son epouse ce qui se passait. Elle a assure’ son epoux qu’il s’agissait bien de sa boite mais qu’elle n’etait pas implique’e. Avec le temps, il est devenu evident que tous les membres de la boite etaient implique’s. Avant le proce’s, le procureur de la republique a donne’ un deal a’ toutes les personnes qui n’etaient pas dans une position de leadership. Il leur a demande’ de lui faciliter son travail en temoignant contre leur boite et en contre partie ils n’iront pas en prison. S’ils doivent aller en prison, ce serait pour un temps tres limite’! Toutes les personnes au meme niveau que la malienne ont pris le deal parce qu’elles savaient les preuves que le procureur detenait contre elles. La malienne etait la seule personne a’ rejeter le deal. Son epoux lui conseilla a’ plusieurs reprises d’accepter le deal mais elle refusa. Le dernier jour ou’ le deal devait etre accepte’ ou rejete’, son epoux et son avocat lui conseillerent de d’accepter le deal mais elle refusa de nouveau.Le mari lui repeta de nouveau de penser a’ sa propre liberte’, a’ ses trois petites filles et a’ sa famille au Mali et accepter le deal pour eviter la prison. Elle a repondu avec les mots suivants: “I don’t care.” En d’autres termes, JE M’EN MOQUE! Le proce’s a eu lieu et elle a’ ete’ reconnue coupable. L’epoux a appris dans la cour de la bouche du juge que son epouse a fait une transaction de $50 000 (cinquante mille dollars) en violation des ordres du juge.
L’epoux a demande’ un moment prive’ pour demander a’ son epouse a’ propos de l’argent. Il voulait savoir qui donna a’ son epouse $50 000 et pour quel but. Il voulait aussi savoir, lorsqu’elle retira la somme, a’ qui l’a-t-elle remise? Elle a dit a’ son epoux que le juge s’est trompe’. Qu’il s’agissait d’une autre personne avec le meme nom qu’elle. LORSQUE l’epoux a eu les documents financiers de son epouse, il a su que le juge ne s’etait pas trompe’. Le compte existait et l’epouse l’a vide’ en violation des ordres du juge. Il confronta son epouse avec l’information. Ce n’est qu’en ce moment que la malienne a reconnu les faits et elle a dit a’ son epoux, ” je ne te dirai rien de l’argent.”
LORSQUE le pere et la mere de l’epouse sont venus rendre visite a’ leur fille, ils ont demande’ a’ l’epoux de dire ce qu’il veut. Sa seule requete etait de savoir a’ propos de l’argent. La malienne a dit a’ son pere qu’elle connaissait son epoux, que si jamais elle devoilait l’information, qu’il allait porter prejudice a’ certaines personnes! 8 ans apres, elle refuse toujours de parler!!!!
La malienne dit partout que c’est son epoux qui l’a jete’e en prison. La benjamine du couple avait 2 ans au moment ou’ sa mere l’a quitte’e. Aujourd’hui elle a 10 ans. Quand la malienne appelle pour parler aux trois petites filles, elle leur dit regulierement qu’elle etait entrain de dormir et que leur pere a appele’ la police pour l’arreter! Tout ce que le pere peut faire est de se consacrer sur l’education de ses enfants. LE PERE NE SAVAIT MEME PAS QUE CETTE AFFAIRE EXISTAIT! TOUT LUI A ETE’ CACHE’ JUSQU’AU JOUR OU’ LE JOURNAL LOCAL DONNA L’INFORMATION!!!!!
Quand l’epouse appelle sa famille a’ Bamako pour dire que c’est son epoux qui l’a mise en prison et on lui dit que la famille croit a’ cette version; il est devenu furieux car ses enfants et lui sont les premieres victimes du forfait de la malienne! Le pere de l’epouse qui etait un homme de loi et un dirigeant malien, est decede’ sans savoir la verite’. L’EPOUX BAMANAN KO A TE’ BO A KAN KA! FOLI TIGNE’ KA FO!!!!
Mes amis, certains cas sont tellement flagrants que les ambassades et les consulats ne peuvent rien faire! IL FAUT CESSER DE BLAMER LES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES!!!! J’AI VU DES GENS DE TRES BONNES FAMILLES FAIRE CERTAINES CHOSES AUX USA, QU’ILS NE FERONT JAMAIS AU MALI!!!! PLUSIEURS DE NOS SOEURS FONT DES BETISES QUE VOUS NE POUVEZ PAS IMAGINER ET ELLES N’ONT ABSOLUMENT AUCUNE PITIE’ DE LEURS EPOUX!!! ELLES DIABOLISENT LEURS EPOUX ET DISENT N’IMPORTE QUELLE BETISE D’EUX!!!! POUR ELLES, CE SONT LEURS EPOUX QUI SONT LEURS ENNEMIS ET LEURS RIVAUX!
MBALIMA MOUSO GNOUMAW KA YAFA M’MA!!!!!
ALLAH KA BE’ SON HAKILI GNOUMAN ANI MOUGNOU ANI SABALI LA!!!!!
Bonjour Dr FOMBA,
Tout à fait d’accord avec vous sur ce plan mais malheureusement beaucoup d’ambassadeurs ne savent pas leurs devoirs en plus forte raison de connaitre les lois des pays de résidence. Avec le titre ambassadeur ,pour eux tout est là. Déjà vous avez été conseiller au MAE ,alors qu’est ce qu’il faut faire?
Je vous remercie.
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