Fixant les conditions de l’égal accès des formations politiques et des associations à caractère politique aux média d’Etat en période hors campagne électorale.
Le Comité nationale de l’égal accès aux média d’Etat statuant en session ordinaire décide :
CHAPITRE I : Des dispositions générales
Article 1er : La présente décision a pour objet de fixer et de garantir les conditions de l’égal accès aux média d’Etat pour les formations politiques et les associations à caractère politique en période non électorale.
Article 2 : La période non électorale s’entend par toute la durée du temps qui sépare deux campagnes électorales officielles.
Article 3 : Les notions de partis politiques, d’associations à caractère politique et de média d’Etat se définissent par les lois et règlement qui créent et organisent chaque matière.
Chapitre II : Des conditions d’accès et de diffusion
Article 4 : Durant la période indiquée, pour bénéficier du service des média publics, la formation politique et l’association à caractère politique intéressées doivent formuler une demande écrite datée, cachetée et signée par un responsable habilité, 48 heures au moins à l’avance, adressée au responsable du média concerné.
Article 5 :
Pour les partis politiques, la durée du temps d’antenne dans le journal est de deux minutes trente (2 mn 30) à la télévision et à la radio. Un espace d’un quart ¼ de page leur sera consacré dans la presse écrite d’Etat.
Pour les associations à caractère politique, la durée est de deux (2) minutes dans le journal télévisé et radiodiffusé, et d’un quart ( ¼ ) de page dans la presse écrite d’Etat.
Le temps d’antenne des associations à caractère politique affilées ou se réclamant d’un candidat parrainé par un parti politique sera décompté sur le temps alloué audit parti.
Article 6 : Compte tenu de leur nombre élevé, aucun parti politique, aucune association à caractère ne peut soumettre à l’ORTM et/ou à l’AMAP plus d’une demande de couverture médiatique en une même semaine.
Article 7 : Les formations politiques et les associations à caractère politique sont libres du choix de l’activité et de la langue à utiliser.
Article 8 : Les formations politiques et les associations à caractère politique prennent en charge les frais de déplacement et les autres charges récurrentes des agents des médias d’Etat s’ils sont amenés à couvrir une manifestation en dehors du siège du média d’Etat ou du lieu de sa représentation régionale.
Chapitre III : Des dispositions finales :
Article 9 : Les responsables des médias d’Etat veilleront à la stricte application des présentes dispositions.
Article 10 : Les agents des média d’Etat mis en mission dans un tel contexte sont tenus à une stricte neutralité nonobstant leurs opinions politiques et/ou syndicales.
Article 11 : Les difficultés relatives à la mise en œuvre ou les divergences d’interprétation de la présente décision sont soumises à l’arbitrage du CNEAME.
Article 12 : La présente décision sera publiée partout où besoin sera et prendra effet à compter de sa date de signature.