LOI N-93-008/DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. MODIFIEE PAR LA LOI 96-056 DU 16 OCTOBRE 1996 L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 Janvier 1993 (modification en sa séance du 26 Septembre 1996)
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les Collectivités Territoriales de la République du Mali sont : les Régions, le District de Bamako, les Cercles, les Communes urbaines et les Communes rurales. La Région, le District de Bamako, le Cercle et la Commune urbaine ou rurale sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. ARTICLE 2 : Les Collectivités Territoriales sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi. La loi de création fixe leur ressort administratif et leur nom. Le changement de nom et la modification de ressort administratif sont fixés par la loi. Une loi fixe les limites des Collectivités Territoriales. Les principes de la dévolution des biens des Collectivités Territoriales sont déterminés par la loi. ARTICLE 3 : Les Collectivités Territoriales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional ou local.
ARTICLE 4: Chaque Collectivité Territoriale règle par délibération ses affaires propres. Tout transfert de compétences à une Collectivité doit être accompagné du transfert concomitant par l’Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. La détermination de compétences des régions, du District de Bamako, des Cercles et des Communes relève de la loi.
CHAPITRE II: DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES
ARTICLE 5 : Les Collectivités Territoriales s’administre librement par des Assemblées ou Conseils élus. L’Assemblée ou le Conseil de la Collectivité Territoriale élit en son sein un organe exécutif dont la composition est fixée par la loi.
ARTICLE 6 : Chaque Collectivité dispose d’un budget et de ressources propres. Les ressources d’une Collectivité comprennent : – les impôts et taxes qu’elle est autorisée à percevoir ; – les subventions de l’Etat; – les taxes rémunératoires sur les services rendus ; – les revenus de son domaine ; – les emprunts ; – les dons et legs.
ARTICLE 7 : La préparation, l’adoption, l’exécution et le contrôle de l’exécution du budget des collectivités s’effectuent dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 8 : Les collectivités territoriales sont soumises aux règles de la comptabilité publique.
ARTICLE 9 : Pour accomplir ses missions, chaque collectivité dispose de services créés par elle-même et de services déconcentrés de l’État. Un décret pris en conseil des Ministres détermine les conditions de mise à disposition des services déconcentrés de l’État. Les services propres de la collectivité sont créés par arrêté du président de l’organe exécutif après délibération de l’assemblée ou du conseil de la collectivité et approbation de l’autorité de tutelle. Les services à caractère industriel et commercial sont soumis aux règles de la gestion privée.
ARTICLE 10: Le personnel des collectivités peut comprendre: – les agents de l’État en position de détachement; 2 – les agents relevant du statut du personnel des collectivités territoriales ; – les agents contractuels. Tout recrutement de personnel par une collectivité doit être prévu et autorisé par son budget. Une loi détermine le statut du personnel des collectivités territoriales.
ARTICLE 11 : Dans chaque collectivité, un secrétaire général est nommé par le président de l’organe exécutif. Le secrétaire général doit avoir un niveau de formation lui permettant d’accéder aux emplois de la catégorie “A” et à défaut “B” de la Fonction Publique. Il assiste le président dans la gestion administrative des services de la collectivité et de leur personnel. En sa qualité d’agent administratif de la collectivité, il est chargé : – de préparer les réunions de l’organe délibérant de la collectivité; – de classer et de conserver les archives et la documentation de la collectivité; – d’assurer la rédaction des actes réglementaires et individuels. Il assiste aux réunions de l’organe délibérant avec voix consultative et en dresse les procès-verbaux. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, le président de l’organe exécutif désigne un agent de la collectivité chargé d’assurer l’intérim. Il exerce ses attributions sous l’autorité du président. CHAPITRE III: DU DOMAINE DES COLLECTIVITÉS
ARTICLE 12 : Le domaine public et privé d’une collectivité territoriale se compose de biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit. L’État peut affecter ou céder à une collectivité, à titre onéreux ou gratuit des biens de son domaine privé se trouvant dans le ressort territorial de celle-ci. Il peut également transférer la gestion d’une partie de son domaine public à une collectivité. Pour des motifs d’intérêt général, il se réserve le droit de reprendre tout ou partie de ces biens à charge d’en rembourser les impenses.
ARTICLE 13 : Le domaine privé d’une collectivité territoriale est géré par le président de l’organe exécutif dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les actes d’acquisition ou de disposition doivent être autorisés par l’organe délibérant. Ils sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle lorsqu’ils portent sur des immeubles. Les règles relatives au classement, au déclassement, aux transferts, à l’affectation, à la désaffectation, à l’aliénation du domaine d’une collectivité sont fixées par la loi. CHAPITRE IV: DE LA RESPONSABILITÉ DES COLLECTIVITÉS ARTICLE 14 : La responsabilité des collectivités territoriales relève des mêmes règles que celles de l’État. Toutefois elle relève des règles du droit privé dans les cas suivants: – les contrats ou quasi-contrats conclus dans les formes et conditions de droit privé; – les litiges concernant son domaine privé; – l’emprise sur la propriété immobilière; – l’atteinte aux libertés individuelles et dans les cas particuliers expressément prévus par les lois et règlements. ARTICLE 15 : La responsabilité d’une collectivité peut être engagée par les fautes de service du président de son organe exécutif ou de ses agents. Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en matière de police administrative, les collectivités territoriales disposent des forces nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics. L’État met à leur disposition les forces et moyens nécessaires à cette fin.
ARTICLE 16 : La collectivité est civilement responsable à titre principal des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence collective sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armée ou non, soit envers les personnes, soit contre les biens publics el privés. En cas de troubles graves ou lorsque les circonstances l’exigent, l’État peut se substituer à une ou plusieurs collectivités en vue d’assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics dans le strict respect de la loi.
ARTICLE 17 : En cas de refus ou de négligence d’une collectivité de réparer les dommages engageant sa responsabilité, le Ministre de tutelle, dans un délai de deux (2) mois, procède à l’inscription d’office des frais de réparation au budget en cours d’exécution ou celui à venir de ladite collectivité. Sous réserve de cas d’inertie ou de complicité avec les 3 émeutiers en cas de troubles, lorsqu’une collectivité n’a pas eu momentanément ou de façon permanente la disponibilité de la police locale ou de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l’effet de prévenir les troubles, elle peut exercer un recours contre l’État. L’État ou la collectivité déclarée responsable peut exercer un recours contre les auteurs ou complices du désordre. Les collectivités sont responsables des dommages subis ou occasionnés par les membres de leurs organes exécutifs dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres des organes délibérants des collectivités territoriales bénéficient de la même protection lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial.
CHAPITRE V: DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 18 : Les collectivités territoriales exercent leurs activités sous le contrôle de l’État et dans les conditions définies par la loi. ARTICLE 19 : Dans chaque région, le représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il assure la tutelle des cercles et de la commune du chef-lieu de région. Dans chaque cercle, le représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il assure la tutelle des communes urbaines et rurales du cercle. Dans chaque commune rurale le représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Un décret pris en conseil des Ministres détermine les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’État. La tutelle des régions est assurée par le Ministre chargé des collectivités territoriales.
CHAPITRE VI: DE LA COOPÉRATION ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 20 : Aucune collectivité ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité.
ARTICLE 21: Les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles. Cette coopération peut se traduire par la création de syndicat regroupant deux ou plusieurs collectivités ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques sous le contrôle de l’État.
ARTICLE 22 : La création de la structure de coopération résulte de la volonté clairement exprimée des organes délibérants des collectivités intéressées.
ARTICLE 23 : La structure de coopération est dotée d’un organe délibérant composé des représentants de collectivités membres et d’un secrétariat permanent.
ARTICLE 24 : Les ressources de la structure de coopération proviennent des cotisations des collectivités membres, et le cas échéant, de dotations spéciales versées par l’Etat.
ARTICLE 25 : Les collectivités territoriales peuvent entreprendre individuellement ou collectivement avec l’État la réalisation de programmes d’intérêt commun.
ARTICLE 26 : L’État garantit et organise le principe de solidarité entre les collectivités territoriales. A cet effet, il crée un fonds de péréquation alimenté par les contributions des collectivités et une dotation budgétaire de l’État. Le taux de la contribution des collectivités et les modalités de gestion du fonds sont déterminés par la loi.
ARTICLE 27 : Les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération avec leurs homologues de pays étrangers sous le contrôle de l’État.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 28 : Les collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal bénéficient pendant une période de cinq (5) ans de dotations spéciales annuelles versées par l’État conformément à l’esprit du Pacte National.
ARTICLE 29 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement de chaque catégorie de collectivité sont fixées par la loi. 4
ARTICLE 30 : Sont abrogées au fur et à mesure toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance N’77-44/CMLN du 12 Juillet 1977 portant réorganisation territoriale et administrative de la République du Mali.
Bamako, le 11 février 1993
Le Président de la République, Alpha Oumar Konaré
Avant de se lancer dans le processus électoral l’état doit d’abord , organiser des cadres de concertation et de réflexion dans toutes les régions du Mali et du District de Bamako autour du texte subsidiaire de la libre administration des collectivités territoriales .
Dans le texte principal , à l’échelle des régions , des cercles et communes , l’autorité de tutelle des collectivités territoriales est le représentant de l’état . Par contre avec la nouvelle donne cette tutelle se fond dans les attributions du Président du Conseil Régional . Il y a hiatus . C’est pourquoi il y a bien de raison que nous nous inquiétons ; lorsque nous savons les conditions dans lesquelles les gens sont élus , sans référence à leurs compétences intellectuelles , leurs expériences professionnelles , et leur dévotion .
Imaginer un élu cabotin détenant trois pouvoirs cumulés et ce pour la toute première fois .
Avec le seul titre d’ élu certains d’entre eux se font déjà le passe-droit .
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