Code des collectivités territoriales : La démocratie malienne en phase avec les desideratas des populations

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Alpha Oumar Konaré

LOI No95/034/AN/RM DU 12 AVRIL 1995

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 27 janvier 1995; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE

Les institutions des collectivités Titre I De la commune

ART. 1er La commune urbaine ou rurale est une collectivité décentralisée dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

ART. 2 La commune urbaine se compose essentiellement de quartiers. La commune rurale se compose essentiellement de villages et/ou de fractions. ART. 3 L’érection en commune doit remplir avant toute considération le critère fondamental de l’adéquation du S O M M A I R E

PREMIERE PARTIE Les institutions des collectivités page 1 TITRE I De la commune page 1 TITRE II Du cercle page 11 TITRE III De la région page 18 DEUXIEME PARTIE Les finances des collectivités page 25 TITRE I Du budget page 25 TITRE II De la comptabilité des collectivités page 28 TROISIEME PARTIE Les dispositions diverses page 33 CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES cadre territorial et humain concerné, qui se traduit par la Page 2 réunion de certaines conditions dont la volonté de vivre ensemble, l’existence de liens de solidarité et la viabilité économique. CHAPITRE I Du conseil communal SECTION I Formation, suspension, dissolution, démission ART. 4 Dans chaque commune est instituée un conseil communal composé de membres élus par les citoyens résidant dans la commune. ART. 5 Les élections au conseil communal ont lieu dans les conditions fixées par le Code électoral. ART. 6 Le conseil communal se compose comme suit : Nombre d’habitants Membres du conseil Moins de 10.000 ……………………………………………………………………..11 10.000 à 20.000……………………………………………………………………….17 20.001 à 40.000……………………………………………………………………….23 40.001 à 70.000……………………………………………………………………….29 70.001 à 100.000……………………………………………………………………..33 100.001 à 150.000 …………………………………………………………………..37 150.001 à 200.000 …………………………………………………………………..41 Plus de 200.000……………………………………………………………………….45 Le chiffre de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de conseillers à élire est celui du dernier recensement administratif. ART. 7 Le mandat du conseil est de cinq ans. Il peut être prorogé de six mois au plus, par décret pris en Conseil des ministres. ART. 8 Le conseil communal ne peut être dissous que par décret motivé pris en Conseil des ministres. En cas de nécessité, il peut être suspendu par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales. Il en informe le Gouvernement à sa plus prochaine session. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Si à l’expiration de ce délai, la dissolution n’a pas été prononcée, le conseil communal reprend ses fonctions. Une expédition de l’acte de dissolution ou de suspension est adressée au Haut Conseil des Collectivités avec l’avis motivé. Pendant les trois mois, de la période de suspension, le représentant de l’Etat au niveau de la commune liquide les affaires courantes. ART. 9 En cas de dissolution du conseil communal ou de démission de tous ses membres et lorsqu’un nouveau conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale chargée d’en remplir les fonctions est nommée, sur proposition du ministre chargé des Collectivités territoriales, par décret pris en Conseil des ministres dans les quinze jours de la dissolution ou de l’accusé de réception de la dernière démission. Elle se compose de sept (7) membres, dont un président qui remplit les fonctions de maire. Le président peut déléguer une partie de ses attributions à d’autres membres. Aucun membre du conseil dissous ne peut faire partie de la délégation spéciale. ART. 10 Dans un délai de trois mois à compter de la date de dissolution du conseil communal ou de la démission collective de ses membres, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les trois mois précédant le renouvellement général des conseils communaux.

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un conseil communal dissous ou démissionnaire, le Gouvernement, dans le délai de trois mois prévu au paragraphe précédent, peut proroger, par décret pris en Conseil des ministres, la durée des pouvoirs de la délégation spéciale chargée de l’administration provisoire de la commune. Cette prorogation ne peut excéder trois (3) mois. Il est procédé au renouvellement intégral du conseil communal lorsque pour tout motif celui-ci est réduit au deux tiers de ses membres.

ART. 11 La démission de membre du conseil communal est adressée au ministre chargé des Collectivités territoriales qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un mois après envoi de la démission par lettre recommandée.

ART. 12 Le mandat de membre du conseil prend fin dans les cas suivants : • démission; • décès; • perte de la capacité électorale; • acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur; • cessation de résidence d’une durée entraînant la suppression de l’inscription sur la liste électorale de la commune dont le mandat du conseiller est issu; • absence non motivée à plus de deux sessions dans l’année. La fin du mandat est constatée par décision du ministre de tutelle ou par son accusé de réception.

ART. 13 Le conseiller communal déclaré d’office démissionnaire peut former un recours devant le Tribunal administratif. La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tous les électeurs de la commune à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de prononcer la fin du mandat dans les cas prévus à l’article 12 ci-dessus. SECTION II Attributions du conseil communal

ART. 14 Le conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune, notamment celles relatives aux programmes de développement économique, social et culturel. Ainsi, il délibère entre autres sur : • les budgets et les comptes communaux; • la protection de l’environnement; • les plans d’occupation et les opérations d’aménagement de l’espace communal; • la gestion domaniale et foncière et l’acquisition du patrimoine; • la politique de création et de gestion des équipements collectifs, notamment dans les domaines suivants : – l’enseignement préscolaire et l’alphabétisation, – le premier cycle de l’enseignement fondamental; • les dispensaires, maternités, hygiène publique, l’assainissement et les centres de santé communautaire; • les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal; • le transport public et les plans de circulation; • l’hydraulique rurale ou urbaine; • les foires et les marchés; • le sport, les arts et la culture; • l’organisation des activités rurales et des productions agro-sylvo-pastorales; • l’organisation des activités artisanales et touristiques; • la création et le mode de gestion des services et organismes communaux et l’organisation des interventions dans le domaine économique;

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • les marchés des travaux et des fournitures, les baux et Page 4 autres conventions; • l’institution des taxes rémunératoires des prestations, la fixation des taux, des impôts et autres taxes communales dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi; • les emprunts et l’octroi de subventions de toute nature; • les modalités d’application du statut du personnel; • les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités maliennes et étrangères; • l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs; • la réglementation en matière de police administrative.

ART. 15 Les délibérations sur les matières énumérées ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle : 1. les budgets et les comptes; 2. les conventions, dons et legs et subventions assortis de conditions; 3. la création et le mode de gestion des services et organismes à caractère industriel et commercial; 4. les modalités d’application du statut du personnel; 5. les opérations d’aménagement de l’espace; 6. la fixation des taux, des impôts et taxes; 7. la réglementation en matière de police administrative; 8. les emprunts; 9. la prise de participation et toute intervention impliquant la cession des biens et des ressources de la commune.

ART. 16 Le conseil communal donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par l’autorité de tutelle. Il est obligatoirement consulté pour la réalisation des projets d’aménagement ou d’équipement de l’État ou de toute autre collectivité ou organisme public ou privé sur le territoire de la commune, ainsi que pour la fusion, la scission et toute modification des limites de la commune.

ART. 17 Avant de délibérer sur les matières ci-après, le conseil communal est tenu de prendre l’avis du ou des conseils de villages ou/et de fractions ou des chefs de quartiers concernés : 1. la voirie, les collecteurs de drainage et d’égouts; 2. le transport public; 3. l’occupation privative du domaine public; 4. le cadastre; 5. l’organisation des activités agricoles, pastorales, sylvicoles, de pêche ou de chasse; 6. la création et l’entretien des puits et points d’eau; 7. le schéma d’aménagement du territoire communal et les plans d’occupation du sol; 8. la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles; 9. la gestion du domaine public et privé communal; 10. L’implantation et la gestion des équipements collectifs. SECTION III Fonctionnement du conseil communal

ART. 18 Le conseil communal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du maire. Il peut toutefois convoquer le conseil en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il est tenu de le convoquer à la demande d’un tiers des membres ou de l’autorité de tutelle. La durée de chaque session ne peut dépasser dix (10) jours. Toutefois la session pendant laquelle est discuté le budget, peut durer quinze (15) jours au plus.

ART. 19 La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations côté et paraphé par l’autorité de tutelle. Elle est remise aux membres du conseil par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la réunion. Elle indique le CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES jour, l’heure, le lieu de la réunion et les points proposés à Page 5 l’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est établi par le maire. Celui-ci est tenu d’y porter les questions proposées par un tiers des membres du conseil ou par l’autorité de tutelle.

ART. 20 Au niveau du conseil communal l’ordre de préséance est établi comme suit : 1. le maire; 2. les adjoints dans l’ordre d’élection; 3. les autres membres du conseil suivant l’ancienneté dans la fonction, et à égalité suivant l’âge. Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres du conseil communal ainsi que les indemnités de fonction du maire et de ses adjoints.

ART. 21 Le conseil communal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance. Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui figuraient à l’ordre du jour de la première convocation.

ART. 22 Les délibérations du conseil communal sont prises à la majorité des votants. Un membre du conseil absent ou empêché peut se faire représenter par un autre membre. Cette procuration n’est valable que pour une session. Un membre présent ne peut représenter plus d’un membre absent ou empêché.

ART. 23 Le vote des délibérations du conseil communal a lieu au scrutin public. Il peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts des membres le demandent. En cas de partage de voix, celle du maire est prépondérante. Le maire vote le dernier.

ART. 24 La réunion du conseil communal est présidée par le maire, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un adjoint désigné dans l’ordre de préséance, à défaut par un membre du conseil désigné par ses pairs. Lorsque les débats concernent le compte administratif du maire, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, un président de séance. Le maire participe aux débats, mais doit se retirer au moment du vote. En cas d’adoption du compte administratif le conseil donne quitus au maire de sa gestion. En cas de rejet définitif, le conseil communal après en avoir délibéré, peut demander à la section des comptes de la Cour suprême la vérification de l’exécution du budget communal. La délibération sur les comptes administratifs du maire est adressée par le président de séance à l’autorité de tutelle accompagné d’un exemplaire dudit compte.

ART. 25 Les membres du conseil communal ne peuvent assister physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.

ART. 26 Les séances du conseil sont publiques à moins que les trois quarts des membres en décident autrement. Les séances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, les dons et legs, les discussions du budget et des comptes communaux. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres du conseil. CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le président de séance prononce le huis clos pour la durée Page 6 des délibérations afférentes à ces questions.

ART. 27 Le président assure la police des séances du conseil. Il peut après avertissement, faire expulser toute personne étrangère au conseil qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit.

ART. 28 Les procès-verbaux des séances du conseil sont signés par le président et le secrétaire et doivent indiquer : • la date et le lieu de la session; • la date de la convocation; • l’ordre du jour; • l’identité des membres absents avec indication du motif d’absence; • la date d’ouverture et de clôture de la session; • les interventions et les délibérations.

ART. 29 Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par l’autorité de tutelle. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.

ART. 30 Après chaque session du conseil communal, il est rédigé un compte-rendu qui sera affiché dans les huit jours au siège de la commune ou porté à la connaissance des habitants de la commune par tout moyen de communication et d’information approprié notamment des assemblées générales de villages, de quartiers et de fractions. Ce compte-rendu doit être signé par le maire et le secrétaire général.

ART. 31 Une expédition intégrale de chaque procès-verbal et de chaque délibération est adressée à l’autorité de tutelle dans les huit jours. Celle-ci accuse réception par la délivrance d’un récépissé.

ART. 32 La date de dépôt constatée par le récépissé délivré est le point de départ du délai de trente jours accordé à l’autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

ART. 33 Tout habitant ou contribuable de la commune a le droit de demander communication à ses frais ou consultation sur place à la mairie des documents ci-après : • les procès-verbaux et les délibérations du conseil communal; • les budgets et comptes de la commune; • les arrêtés communaux. ART. 34 Les décisions issues des délibérations du conseil communal peuvent faire l’objet de recours.

ART. 35 Le conseil communal peut constituer en son sein des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises soit par l’administration d’Etat, soit par ses membres. Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un président et un rapporteur. Ces commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques. Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par délibération du conseil communal approuvée par l’autorité de tutelle.

ART. 36 Le conseil communal peut entendre, à titre consultatif, toute personne dont l’avis peut lui être utile.

ART. 37 Le conseil communal établit son règlement intérieur.

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CHAPITRE II Page 7 Du maire et de ses adjoints

ART. 38 Le maire et ses adjoints constituent le bureau communal. Ils sont élus par le conseil en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret. SECTION I Du maire Paragraphe I : Election, cessation

ART. 39 La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil communal. La convocation est faite par l’autorité de tutelle. Pour l’élection du maire, de ses adjoints et des représentants de la commune au conseil de cercle, lorsqu’aucun des candidats n’obtient la majorité absolue après deux tours du scrutin, il est procédé sans désemparer à un 3e tour à l’issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré élu. A égalité de voix du 3e tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

ART. 40 En cours de mandat, la fonction de maire prend fin dans les cas suivants : • la démission; • la révocation; • le décès; • l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur.

ART. 41 La démission du maire est adressée au ministre chargé des Collectivités territoriales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou, à défaut, un mois après l’envoi de cette démission par lettre recommandée.

ART. 42 Le maire peut être suspendu de ses fonctions par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il peut être révoqué par décret motivé pris en Conseil des ministres. Dans les deux cas il est admis préalablement à fournir ses explications écrites. La suspension ou la révocation du maire ne porte pas atteinte à sa situation de conseiller communal. Mais il ne pourrait à ce titre remplacer le maire en cas d’absence ou d’empêchement. Une expédition de l’acte de révocation ou de suspension est adressée au Haut Conseil des Collectivités.

ART. 43 En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès, d’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre d’élection et à défaut d’adjoint par le conseiller communal le plus âgé. Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du maire, le conseil communal doit être convoqué par l’intérimaire, à défaut par l’autorité de tutelle pour désigner un nouveau maire dans un délai d’un mois. Paragraphe II : Attributions ART. 44 Le maire est chargé de l’exécution des délibérations du conseil communal. Il exerce, sous le contrôle du conseil, les attributions ci-après :

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  1. La représentation de la collectivité dans les actes de la Page 8 vie civile; 2. La présidence des réunions du conseil et du bureau communal; 3. la publication et l’exécution des délibérations du conseil; 4. La préparation du projet de budget de la commune et sa soumission à l’adoption du conseil communal avant transmission à l’autorité de tutelle; 5. L’exécution du budget de la commune dont il est l’ordonnateur; 6. La gestion du personnel communal; 7. La gestion et l’administration des biens de la commune et la prise de tous actes conservatoires; 8. La surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; 9. L’application de la politique d’aménagement, d’assainissement et d’entretien de la voirie communale; 10. La souscription des marchés, la passation des baux, les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements; 11. L’établissement actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations du conseil; 12. La police administrative.
  2. ART. 45 En outre le maire est chargé en collaboration avec le représentant de l’État, de la publication et de l’exécution des lois et règlements.
  3. ART. 46 Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil communal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune dans les actes de la vie civile.
  4. ART. 47 Le maire prend les règlements de police en vue d’assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Il les communique sans délai en indiquant les raisons à l’autorité de tutelle et au représentant de l’État au niveau de la commune.
  5. ART. 48 La police municipale comprend notamment tout ce qui concerne : 1. la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places, voies publiques, quais, la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine, l’interdiction de jeter ou d’exposer des objets qui puissent par leur chute, causer des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles; 2. la répression des atteintes à la tranquillité publique tels que disputes, émeutes, tumultes dans les lieux de rassemblement, attroupements, bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants; 3. le maintien du bon ordre dans les lieux et endroits de rassemblement tels que foires, marchés, lieux de fêtes et de cérémonies publiques, de spectacles, de jeux, débits de boissons, édifices de culte et tous autres lieux publics; 4. le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières; 5. le contrôle de la conformité des instruments de mesure et de la qualité des produits consommables exposés à la vente; 6. la prévention des calamités telles que incendies, inondations, éboulements et autres accidents naturels, épidémies, épizooties. Dans ces cas, le maire doit apporter les secours nécessaires et s’il y a lieu, provoquer l’intervention de l’autorité de tutelle. Il doit dans tous les cas l’en informer d’urgence et lui faire connaître les mesures qu’il a prises;

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 7. les dispositions à prendre à l’endroit des malades Page 9 mentaux qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et des mœurs; 8. la prévention ou la réparation des dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux; 9. l’ordre aux propriétaires et occupants de parcelles comportant des puits ou des excavations présentant un danger pour la sécurité publique, de les entourer d’une clôture appropriée. ART. 49 Lorsque l’ordre public est menacé dans une ou plusieurs communes du même cercle, l’autorité de tutelle, saisie par le ou les maires concernés peut se substituer à ceux-ci pour exercer les pouvoirs de police administrative. Elle a le même pouvoir de substitution en cas de mise en demeure restée sans effet.

ART. 50 Le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôts temporaires sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics moyennant le paiement de droits dûment établis.

ART. 51 Les alignements individuels, les autorisations de construire, les autres permissions de voirie sont délivrés par l’autorité compétente après avis du maire dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

ART. 52 Le maire est officier de police judiciaire.

ART. 53 Le maire est officier d’état-civil. Il exerce cette fonction dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ART. 54 Le maire en tant que chef de l’exécutif communal, informe régulièrement le Gouvernement de la situation administrative, économique, sociale et politique de la collectivité.

ART. 55 Dans l’exercice de ses fonctions, le maire est assisté par les chefs et les conseils de quartiers, de villages et/ou de fractions. Il est tenu de résider dans la commune. SECTION II Des adjoints du maire ART. 56 Aussitôt après son élection, le maire prend fonctions et assure la présidence du conseil communal pour l’élection des adjoints et des représentants de la commune au conseil de cercle.

ART 57 Les adjoints et les représentants de la commune au conseil de cercle, sont élus dans les mêmes conditions que le maire. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

ART. 58 Le nombre d’adjoints par commune est fixé comme suit : • Commune de moins de 50 000 habitants : 3 adjoints; • Commune de 50 000 à 100 000 habitants : 4 adjoints; • Commune de plus de 100 000 habitants : 5 adjoints. L’ordre d’élection des adjoints détermine la préséance.

ART. 59 Sous l’autorité du maire les adjoints sont chargés des questions suivantes : • affaires économiques et financières; • affaires domaniales et foncières; • cadre de vie, voirie et urbanisme; • état-civil et recensements; • affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives; Et toutes autres questions que le maire pourra leur confier. Les attributions spécifiques des adjoints sont déterminées par arrêté du maire.

CHAPITRE III Du village, de la fraction et du quartier

ART 60 Le village est la communauté de base en milieu rural sédentaire. La fraction est la communauté de base en milieu nomade. CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le quartier est la communauté de base en milieu urbain. Page 10 ART 61 Le village, la fraction et le quartier sont reconnus en tant que tel par arrêté du représentant de l’Etat au niveau régional, à la demande des populations après avis du conseil communal. Les critères pour la reconnaissance sont fixés par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales.

ART. 62 Le village, la fraction et le quartier sont administrés par un chef de village, de fraction ou de quartier investis par le conseil de la communauté concernée. Cette investiture est entérinée au plus tard dans un délai d’un mois (30 jours francs) par décision du représentant de l’Etat au niveau du cercle, sur proposition du conseil de village ou de fraction en ce qui concerne le village et la fraction, et du conseil communal en ce qui concerne le chef de quartier. Passé ce délai, les intéressés exercent de plein droit leurs attributions. Ils sont révoqués suivant décision motivée du représentant de l’Etat au niveau du cercle et après avis du conseil communal concerné. SECTION I Du chef de village, de fraction, et de quartier

ART. 63 Le chef de village, de fraction ou de quartier préside le conseil de sa communauté. Sous l’autorité du maire, il veille à l’application des lois, des règlements et des décisions des autorités communales.

ART. 64 Le chef de village, de fraction et de quartier participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de développement en direction de leur communauté. A cet effet ils expriment auprès du maire les besoins de leur communauté, les solutions et les objectifs préconisés par celle-ci et les modalités de sa participation aux actions projetées.

ART. 65 Ils sont chargés du maintien de la tranquillité et de l’ordre public ainsi que de la protection civile dans leur communauté. En cas de calamité ou de troubles ils avisent le maire et prennent toutes mesures nécessitées par les circonstances. Ils peuvent notamment requérir l’appui des populations.

ART. 66 Ils veillent à la propreté et à la salubrité de leur communauté. Ils prennent toutes mesures nécessaires en matière d’hygiène et de protection sanitaire. Ils sont tenus de signaler immédiatement au maire les épidémies et épizooties se déclarant dans leur communauté.

ART. 67 Ils assistent le receveur municipal dans le recouvrement des impôts et taxes et le maire dans les opérations de recensement. ART. 68 Ils sont investis du pouvoir de conciliation en matière civile et commerciale suivant les règles coutumières.

ART. 69 Ils veillent à la mobilisation des populations à l’occasion des recensements, des campagnes de vaccination, de dé- pistage de maladies ou de soins collectifs ou à toute autre occasion à la demande du maire. Ils sont, en outre, chargés de toutes autres questions que le maire leur confie.

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SECTION II Page 11 Des conseillers de village, de fraction, et de quartier

ART. 70 Le chef de quartier est aidé dans l’exercice de ses fonctions par des conseillers dont le nombre ne peut excéder cinq. Les conseillers du chef de quartier sont nommés par arrêté du maire sur proposition du chef de quartier après avis du conseil communal. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Le chef de village ou de fraction est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un conseil de cinq à sept membres. Les conseillers de village ou de fraction sont élus en Assemblée générale des électeurs du village ou de la fraction, présidée par le représentant de l’État au niveau de la commune rurale. La liste nominative des conseillers est fixée par décision du représentant de l’État au niveau du cercle. Il est mis fin à leurs fonctions par décision motivé du représentant de l’Etat au niveau du cercle après avis du maire concerné.

ART. 71 Les conseillers mettent tout en œuvre pour éveiller, susciter, encourager et soutenir l’initiative des populations et pour favoriser l’action conjuguée de ces dernières et des pouvoirs publics.

ART. 72 Les conseillers de village, de fraction et de quartier peuvent formuler des recommandations sur toutes mesures qu’ils jugent utiles de voir mettre en œuvre par le maire. Ils donnent leur avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par l’autorité administrative. Ils sont obligatoirement consultés sur : 1. l’organisation des activités agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et cynégétiques; 2. l’implantation et la gestion des équipements collectifs; 3. l’élaboration et la mise en œuvre des schémas d’aménagement et des plans d’occupation du sol; 4. la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles; 5. les litiges domaniaux et fonciers; 6. la partie du programme de développement concernant leur village, fraction et quartier.

ART. 73 Le chef de quartier, de village ou de fraction bénéficient des avantages prévus par la réglementation en vigueur. Titre II Du cercle ART. 74 Le cercle est la collectivité de niveau intermédiaire de mise en cohérence entre la région et la commune. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il regroupe des communes.

CHAPITRE I Du conseil de cercle SECTION

I Formation, suspension, dissolution

ART. 75 : Dans chaque cercle est institué un conseil de cercle composé de membres élus en leur sein au scrutin secret par les conseils communaux ainsi qu’il suit : • communes de moins 20.000 habitants : 2 représentants; • communes de 20.001 à 50.000 habitants : 3 représentants;

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • communes de 50.001 à 100.000 habitants : 4 représentants; • communes de plus de 100.000 habitants : 5 représentants.

ART 76 Le mandat du conseil de cercle est de cinq ans. Il peut être prorogé de 6 mois au plus par décret pris en Conseil des ministres. ART. 77 Le conseil de cercle ne peut être dissous que par décret motivé pris en Conseil des ministres. En cas de nécessité, il peut être suspendu par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales. Il en informe le Gouvernement à sa plus prochaine session. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Si à l’expiration de ce délai la dissolution n’a pas été prononcée, le conseil reprend ses fonctions. Une expédition de l’acte de dissolution ou de suspension est adressée au Haut Conseil des Collectivités.

ART. 78 En cas de dissolution du conseil de cercle ou de démission de tous ses membres et lorsqu’un nouveau conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale chargée d’en remplir les fonctions est nommée par décret pris en Conseil des ministres dans les quinze jours de la dissolution ou de l’accusé de réception de la démission collective du conseil. Elle se compose de sept membres dont un président qui remplit les fonctions de président du conseil de cercle. Aucun membre du conseil dissous ne peut être membre de la délégation spéciale. ART. 79 Dans un délai de trois mois à compter de la date de dissolution du conseil de cercle ou de la dernière démission de ses membres, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les trois mois précédant le renouvellement général des conseils de cercle.

ART. 80 La démission du conseil de cercle est adressée au ministre chargé des Collectivités qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et à défaut un mois après l’envoi de la démission par lettre recommandée.

ART. 81 Le mandat de membre d’un conseil prend fin en cas de : • démission; • décès; • perte de la capacité électorale; • acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités prévues par les textes en vigueur; • perte de la qualité au titre de laquelle le membre du conseil a été élu; • cessation de résidence d’une durée entraînant la suppression de l’inscription sur la liste électorale de la collectivité d’où son mandat est issu; • absence non motivée à plus de deux sessions dans l’année. La fin du mandat est constatée par décision du ministre chargé des Collectivités territoriales ou par son accusé de réception.

ART. 82 Le membre du conseil de cercle déclaré d’office démissionnaire peut former un recours devant le Tribunal administratif. La même faculté appartient à tous les électeurs du cercle à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de prononcer la fin du mandat dans les cas prévus à l’article ci-dessus.

SECTION II Attributions du conseil de cercle

ART. 83 : Le conseil de cercle règle par ses délibérations les affaires du cercle, notamment celles relatives aux programmes de développement économique, social et culturel. Ainsi, il délibère entre autres sur : CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • les budgets et les comptes du cercle; Page 13 • la protection de l’environnement; • la gestion du domaine du cercle et l’acquisition des biens du patrimoine; • la politique de création et de gestion des équipements collectifs d’intérêt du cercle notamment dans les domaines suivants : – le second cycle de l’enseignement fondamental; – les centres de santé, les infrastructures routières et de communication classés dans le domaine du cercle; • l’hydraulique rurale; • l’organisation des activités rurales et des productions agro-sylvo-pastorales; • la création et le mode de gestion des services et organismes du cercle et les interventions dans le domaine économique; • les marchés des travaux et de fournitures, les baux et autres conventions; • l’institution de taxes rémunératoires sur les prestations des services propres du cercle et la fixation des taux des impôts et taxes du cercle dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi; • les emprunts pour les dépenses d’intervention, les garanties d’emprunts ou avals et l’octroi par le cercle de subventions ou d’allocations; • les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités maliennes et étrangères; • les modalités d’application du statut des personnels des services et organismes du cercle; • l’acceptation et le refus de dons, subventions et legs.

ART. 84 Les délibérations sur les matières énumérées ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle : 1. les budgets et les comptes; 2. les subventions dons et legs assortis de conditions; 3. la création et le mode de gestion des services et organismes, à caractère économique et social; 4. les modalités d’application du statut du personnel; 5. les opérations d’aménagement du territoire du cercle; 6. la fixation des taux des impôts et taxes; 7. la réglementation en matière de police administrative; 8. les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals; 9. la prise de participation et toute intervention impliquant la cession des biens et des ressources du cercle; 10. la police administrative. ART. 85 Le conseil de cercle peut émettre des avis sur toutes les affaires concernant le cercle. Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou demandé par l’autorité de tutelle, notamment sur les propositions de fusion, de scission et de modification des limites du cercle et des communes qui le composent. ART. 86 Le conseil de cercle est obligatoirement consulté pour la réalisation des projets de développement décidés par l’Etat ou la région sur le territoire du cercle. SECTION III Fonctionnement du conseil

ART. 87 Le conseil de cercle se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du président. Celui-ci peut toutefois convoquer le conseil en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il est tenu de le convoquer à la demande d’un tiers des membres ou de l’autorité de tutelle. La durée d’une session ne peut excéder sept jours. Elle peut être prorogée avec l’accord de l’autorité de tutelle pour CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES trois jours au plus. Toutefois la cession au cours de laquelle Page 14 est discuté le budget peut durer quinze jours. ART. 88 La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations côté et paraphé par le représentant de l’Etat au niveau de la région. Elle est remise aux membres du conseil au moins sept (7) jours francs avant la date de la réunion. Elle indique le jour, l’heure, le lieu de la réunion et les points proposés à l’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est établi par le président. Celui-ci est tenu d’y porter les questions proposées par un tiers des membres du conseil ou par l’autorité de tutelle. ART. 89 Au niveau du conseil de cercle l’ordre de préséance s’établit comme suit : 1. le président, 2. les vice-présidents dans l’ordre d’élection, 3. les autres membres du conseil suivant l’ancienneté dans la fonction et à égalité suivant l’âge. Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Toutefois un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres du conseil ainsi que les primes de fonction des membres du bureau du conseil.

ART. 90 Le conseil de cercle ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui figuraient à l’ordre du jour de la première convocation.

ART. 91 Les délibérations du conseil de cercle sont prises à la majorité des votants. Un membre du conseil absent ou empêché peut se faire représenter par un autre membre. Cette procuration n’est valable que pour une session. Un membre présent ne peut représenter plus d’un membre absent ou empêché. ART. 92 Le vote des délibérations du conseil de cercle a lieu au scrutin public. Il peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts des membres le demandent. En cas de partage de voix, celle du président est prépondé- rante. Le président du conseil vote le dernier. ART. 93 La réunion du conseil de cercle est présidée par le président, en cas d’absence ou d’empêchement, par un vice-président désigné dans l’ordre de préséance. Lorsque les débats concernent le compte administratif du président, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, un président de séance. Le président du conseil participe aux débats, mais doit se retirer au moment du vote. Le conseil, après adoption des comptes donne au président quitus de sa gestion. En cas de rejet définitif, le conseil de cercle, après en avoir délibéré, peut demander à la section des comptes de la Cour suprême la vérification de l’exécution du budget du cercle. La délibération sur le compte administratif du président du conseil est adressée par le président de séance à l’autorité de tutelle.

ART. 94 Les membres du conseil de cercle ne peuvent assister physiquement ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.

ART. 95 Les séances du conseil sont publiques à moins que les trois quarts des membres en décident autrement.

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les séances sont toutefois obligatoirement publiques Page 15 lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption du budget annuel du cercle. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres du conseil. Le président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

ART. 96 Le président assure la police des séances du conseil. Il peut après avertissement, faire expulser toute personne étrangère au conseil qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit.

ART. 97 Les procès-verbaux de séance du conseil sont signés par le président et le secrétaire et doivent indiquer : • la date et le lieu de la session; • la date de la convocation; • l’ordre du jour; • l’identité des membres absents avec indication du motif de l’absence; • la date d’ouverture et de clôture de la session; • les délibérations et les interventions.

ART. 98 Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat au niveau de la région. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. ART. 99 Après chaque session du conseil de cercle, il doit être rédigé un compte-rendu qui sera affiché dans les huit jours au siège du cercle ou porté à la connaissance des habitants du cercle par tout moyen de communication approprié. Ce compte-rendu doit être signé par le président et le secrétaire général. Une expédition intégrale de chaque procès-verbal et de chaque délibération est adressée à l’autorité de tutelle dans les huit jours. Celle-ci accuse réception par la délivrance d’un récépissé. ART. 100 La date de dépôt constatée par le récépissé est le point de départ du délai de trente jours accordé à l’autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation; passé ce délai la délibération devient exécutoire. ART. 101 Les décisions du conseil de cercle peuvent faire l’objet de recours auprès des autorités de tutelle ou le Tribunal administratif. ART. 102 Tout habitant ou contribuable du cercle a le droit de demander communication à ses frais ou consultation sur place au siège du conseil de cercle des documents ci-après : • les procès-verbaux et les délibérations; • les budgets et comptes du cercle; • les arrêtés du cercle.

ART. 103 Le conseil de cercle peut mettre en place des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Les commissions peuvent siéger entre deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un président et un rapporteur. Ces commissions n’ont aucun pouvoir de décision et leurs séances ne sont pas publiques. Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par délibération du conseil de cercle approuvée par l’autorité de tutelle. CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ART. 104 Le conseil de cercle peut entendre à titre consultatif toute Page 16 personne dont l’avis lui paraît utile.

CHAPITRE II Du bureau du conseil de cercle

ART. 105 Le bureau du conseil de cercle comprend le président du conseil et deux vice-présidents. Ils sont tenus de résider dans le cercle. Ils sont élus en son sein au scrutin uninominal par le conseil. Le vote est secret.

SECTION I Du président du conseil de cercle Paragraphe I : Election, cessation de fonction

ART. 106 La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président est présidée par le plus âgé des membres du conseil de cercle. Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue des votants. Si aucun candidat n’a obtenu cette majorité au premier tour, un deuxième tour de scrutin est organisé et le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu. En cas d’égalité des voix au deuxième tour entre les candidats les mieux placés, il est procédé sans désemparer à un troisième tour. Si au troisième tour les candidats les mieux placés obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est déclaré élu.

ART. 107 En cours de mandat la fonction de président prend fin dans les cas suivants : • la démission; • la révocation; • le décès; • l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur. ART. 108 La démission du président est adressée au ministre chargé des Collectivités territoriales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou, à défaut, un mois après l’envoi de cette démission par lettre recommandée.

ART. 109 Le président peut être suspendu de ses fonctions par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il peut être révoqué par décret motivé pris en Conseil des ministres. Dans les deux cas, il est admis préalablement à fournir ses explications écrites. Une expédition de l’acte de révocation ou de suspension est adressée au Haut Conseil des Collectivités. La suspension ou la révocation du président ne porte pas atteinte à sa situation de conseiller de cercle. Toutefois il ne pourrait à ce titre remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.

ART. 110 En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès, d’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre d’élection. Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du président, le conseil de cercle doit être convoqué par l’intérimaire, à défaut par l’autorité de tutelle pour élire un nouveau président dans un délai d’un mois.

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : Attributions

ART. 111 Le président est chargé de l’exécution des délibérations du conseil de cercle. Il exerce sous le contrôle du conseil les attributions suivantes : 1. la représentation de la collectivité dans les actes de la vie civile; 2. la présidence des séances du conseil et du bureau du cercle; 3. la publication et l’exécution des délibérations du conseil; 4. la préparation du projet de budget et sa soumission à l’adoption du conseil avant transmission à l’autorité de tutelle; 5. la gestion du personnel de la collectivité; 6. la gestion et l’administration des biens du cercle et la prise des mesures conservatoires; 7. la surveillance des établissements du cercle et de la comptabilité; 8. la souscription des marchés, la passation des baux, adjudications dans les formes établies par les lois et règlements; 9. l’établissement des actes de vente d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations du conseil; 10. l’exécution du budget du cercle dont il est l’ordonnateur; 11. la réalisation et l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt de cercle; 12. la police administrative.

ART. 112 Le président du conseil de cercle est officier de police judiciaire, et autorité de police administrative.

ART. 113 Lorsque l’ordre public est menacé dans un ou plusieurs cercles, le représentant de l’Etat au niveau de la région saisi par le ou les présidents des conseils de cercles concernés peut se substituer à ceux-ci pour exercer les pouvoirs de police nécessaires. Il a le même pouvoir de substitution après mise en demeure restée sans effet. ART. 114 La police administrative du cercle comprend notamment tout ce qui concerne le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans le cercle. ART. 115 Au cas où les intérêts du président sont en opposition avec ceux du cercle, le conseil désigne un vice-président à défaut un autre de ses membres pour représenter les intérêts du cercle.

ART. 116 Le président du conseil de cercle est chargé de la publication et de l’exécution des lois et règlements.

SECTION II Des vice-présidents

ART. 117 Aussitôt après son élection, le président du conseil de cercle prend fonctions et assure la présidence du conseil pour l’élection des vice-présidents et des représentants du cercle à l’Assemblée régionale. ART. 118 Les vice-présidents et les représentants à l’Assemblée régionale sont élus dans les mêmes conditions que le président. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

ART. 119 Sous l’autorité du président, le premier vice-président est chargé de : 1. la gestion du personnel; 2. la gestion des finances; 3. la préparation des projets de marchés publics, baux, contrats et conventions; 4. les affaires politiques, sociales, religieuses, culturelles; 5. toutes autres tâches que le président lui confie. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil du cercle, le premier vice-président le remplace dans la plénitude de ses fonctions.

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ART. 120 Sous l’autorité du président du conseil cercle le deuxième Page 18 vice-président est chargé de : 1. l’élaboration du programme de développement économique, social et culturel; 2. la gestion domaniale et foncière; 3. la programmation, la réalisation et l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt du cercle; 4. la protection de l’environnement; 5. l’intervention des services de l’Etat et de toute autre personne physique ou morale, publique ou privée au niveau du cercle; 6. le jumelage et la coopération avec d’autres collectivités décentralisées; 7. toutes autres tâches que le président lui confie. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil de cercle et du premier vice-président, le deuxième vice-président remplace le président du conseil de cercle dans l’exercice de ses fonctions.

ART. 121 Le conseil de cercle établit son règlement intérieur. Titre III De la région ART. 122 La région est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et composée de plusieurs cercles. Elle a une fonction de mise en cohérence des stratégies de développement et d’aménagement du territoire.

CHAPITRE I De l’Assemblée régionale SECTION I Formation, suspension, dissolution, démission

ART. 123 Dans chaque région est instituée une Assemblée régionale composée de membres élus en leur sein au scrutin secret par les conseils des cercles de la région. Le nombre de représentants par conseil de cercle est fixé comme suit : • cercle de moins de 100.000 habitants : 2 représentants; • cercle de 100.001 à 200.000 habitants : 3 représentants; • cercle de plus de 200.000 habitants : 4 représentants. ART. 124 Le mandat de l’Assemblée régionale est de 5 ans. Il peut être prorogé par décret pris en Conseil des ministres lorsque les circonstances ne permettent pas de nouvelles élections. Toutefois, la durée de la prorogation ne peut excéder 6 mois. ART. 125 L’Assemblée régionale ne peut être dissoute que par décret motivé pris en Conseil des ministres. En cas de nécessité, elle peut être suspendue par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales qui en informe le Gouvernement à sa plus prochaine session. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Si à l’expiration de ce délai la dissolution n’a pas été prononcée, l’Assemblée régionale reprend ses fonctions. Une expédition de l’acte de dissolution ou de suspension est adressée au Haut Conseil des Collectivités. ART. 126 En cas de dissolution de l’Assemblée régionale ou de démission de ses membres et lorsque les circonstances ne permettent pas de nouvelles élections, une délégation

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES spéciale est nommée par décret pris en Conseil des minis- Page 19 très dans les quinze jours de la dissolution ou de la dernière démission des membres de l’Assemblée régionale pour en remplir les fonctions. Elle se compose de sept (7) membres dont un président qui assume les fonctions de président de l’Assemblée régionale. Aucun membre de l’Assemblée dissoute ne peut faire partie de la délégation spéciale. ART. 127 Dans un délai de trois mois à compter de la date de dissolution d’une Assemblée régionale, ou de démission collective de ses membres, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les trois mois précédant le renouvellement général des Assemblées régionales.

ART. 128 La démission de l’Assemblée régionale est adressée au ministre chargé des Collectivités territoriales qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et à défaut un mois après l’envoi de la démission par lettre recommandée.

ART. 129 Le mandat de membre d’une Assemblée régionale prend fin en cas de : • décès; • démission; • perte de la capacité électorale; • acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilité prévues par les textes en vigueur; • perte de la qualité au titre de laquelle le membre de l’Assemblée a été élu; • cessation de résidence d’une durée entraînant la suppression de l’inscription sur la liste électorale de la collectivité d’où son mandat est issu; • absence non motivée à plus de deux sessions dans l’année. La fin du mandat est constatée par décision du ministre chargé des Collectivités territoriales ou par son accusé de réception selon le cas. ART. 130 Le membre de l’Assemblée régionale déclaré d’office démissionnaire peut former un recours devant le Tribunal administratif. La même faculté appartient à tous les électeurs de la région à l’encontre du refus de l’autorité de tutelle de prononcer la fin du mandat dans les cas prévus à l’article ci-dessus.

SECTION II Attributions de l’Assemblée régionale

ART. 131 L’Assemblée régionale règle par ses délibérations les affaires de la région notamment celles relatives aux programmes de développement économique, social et culturel et de sa mise en cohérence avec les programmes nationaux. Ainsi, elle délibère entre autres sur : • les budgets et les comptes de la région; • le schéma d’aménagement du territoire et de développement régional; • les actions de protection de l’environnement; • l’acquisition des biens du patrimoine et la gestion du domaine régional; • la politique de création et de gestion des équipements collectifs d’intérêt régional notamment dans les domaines suivants : – l’enseignement secondaire, général, technique et professionnel, l’éducation spécialisée, – les hôpitaux régionaux, la solidarité en direction des populations vulnérables, – les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional, – le tourisme, – l’énergie; • l’organisation des activités de productions rurales; • l’organisation des activités artisanales et touristiques;

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • la création et le mode de gestion des services et organismes régionaux et les interventions de la région dans le domaine économique; • les marchés des travaux et de fournitures, les baux et autres conventions; • l’institution des taxes rémunératoires sur les prestations des services propres de la région et la fixation des taux et impôts et taxes de la région dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi; • les emprunts et les garanties d’emprunts et avals et l’octroi par la région de subventions ou allocations; • les projets de jumelage et les actions de coopération avec les collectivités et institutions maliennes ou étrangères; • les modalités d’application du statut des personnels des services et organismes régionaux; • l’acceptation, le refus des dons, subventions et legs.

ART. 132 Les délibérations sur les matières énumérées ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle : 1. les budgets et les comptes; 2. les dons et legs assortis de conditions; 3. la création et le mode de gestion des services et organismes, à caractère industriel et commercial; 4. les modalités d’application du statut du personnel; 5. les opérations d’aménagement du territoire; 6. la fixation des taux des impôts et taxes; 7. la réglementation en matière de police administrative; 8. les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals; 9. la prise de participation et toute intervention impliquant la cession des biens et des ressources de la région; 10. la police administrative.

ART. 133 L’Assemblée régionale peut émettre des avis sur toutes les affaires concernant la région. Elle est obligatoirement consultée pour la réalisa!ion des projets de développement décidés par l’Etat sur le territoire de la région, et sur les propositions de fusion, de scission et de modification des limites de la région et des cercles qui la composent. ART. 134 L’Assemblée régionale donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou demandé par l’autorité de tutelle.

SECTION III Fonctionnement de l’Assemblée régionale

ART. 135 L’Assemblée régionale se réunit en session ordinaire une fois tous les quatre mois sur convocation de son président. Celui-ci peut toutefois convoquer l’Assemblée en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il est tenu de la convoquer à la demande d’un tiers des membres ou de l’autorité de tutelle. La durée d’une session ne peut excéder sept jours. Elle peut être prorogée avec l’accord de l’autorité de tutelle pour trois jours au plus. Toutefois la session au cours de laquelle est discuté le budget peut durer quinze (15) jours.

ART. 136 La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations coté et paraphé par l’autorité de tutelle. Elle est remise aux membres de l’Assemblée par écrit au moins sept jours francs avant la date de réunion. Elle indique le jour, l’heure, le lieu de la réunion et les points proposés à l’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est établi par le président. Celui-ci est tenu d’y porter les questions proposées par un tiers des membres de l’Assemblée ou par l’autorité de tutelle.

ART. 137 Au niveau de l’Assemblée régionale l’ordre de préséance s’établit comme suit : 1. le président;

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 2. les vice-présidents dans l’ordre d’élection; Page 21 3. les autres membres de l’Assemblée suivant l’ancienneté dans la fonction et à égalité suivant l’âge. Les fonctions de membre de l’Assemblée régionale sont gratuites. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres de l’Assemblée ainsi que les primes de fonction des membres du bureau de l’Assemblée.

ART. 138 L’Assemblée régionale ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance. Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui figuraient à l’ordre du jour de la première convocation.

ART. 139 Les délibérations de l’Assemblée régionale sont prises à la majorité absolue des votants. Un membre de l’Assemblée absent ou empêché peut se faire représenter par un autre membre. Cette procuration n’est valable que pour une session. Un membre présent ne peut représenter plus d’un membre absent ou empêché.

ART. 140 Le vote des délibérations de l’Assemblée régionale a lieu au scrutin public. Il peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts des membres le demandent. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Le président de l’Assemblée vote le dernier.

ART. 141 La réunion de l’Assemblée régionale est présidée par le président, en cas d’absence ou d’empêchement, par un vice-président désigné dans l’ordre de préséance, à défaut par un membre de l’Assemblée désigné par ses pairs. Lorsque les débats concernent le compte administratif du président, l’Assemblée élit en son sein, au scrutin secret, un président de séance. Le président de l’Assemblée participe aux débats, mais doit se retirer au moment du vote. En cas d’adoption du compte administratif l’Assemblée donne au président quitus de sa gestion. En cas de rejet définitif l’Assemblée régionale après en avoir délibéré peut demander à la section des comptes de la Cour suprême la vérification de l’exécution du budget régional. La délibération sur les comptes administratifs du président de l’Assemblée est adressée par le président de séance au ministre chargé des Collectivités territoriales.

ART. 142 Les membres de l’Assemblée régionale ne peuvent assister physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.

ART. 143 Les séances de l’Assemblée sont publiques à moins que les trois quarts des membres en décident autrement. Les séances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption du budget régional annuel. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres de l’Assemblée. Le président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

ART. 144 Le président assure la police des séances de l’Assemblée. Il peut après avertissement, faire expulser toute personne étrangère à l’Assemblée qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit.

ART. 145 Les procès-verbaux de séance sont signés par le président et le secrétaire et doivent indiquer : CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • la date et le lieu de la session; Page 22 • la date de la convocation; • l’ordre du jour; • l’identité des membres absents avec indication du motif d’absence; • la date d’ouverture et de clôture de la session; • les délibérations et les interventions.

ART. 146 Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le ministre chargé des Collectivités territoriales. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.

ART. 147 Après chaque session de l’Assemblée régionale, il est rédigé un compte-rendu qui sera affiché dans les huit jours au siège de la région ou porté à la connaissance des habitants de la région par tout moyen de communication approprié. Ce compte-rendu est signé par le président et le secrétaire général.

ART. 148 Une expédition intégrale de chaque procès-verbal et de chaque délibération est adressée à l’autorité de tutelle dans les huit jours. Celle-ci accuse réception par la délivrance d’un récépissé. ART. 149 La date de dépôt constatée par le récépissé délivré est le point de départ du délai de trente jours accordé à l’autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation. ART. 150 Tout habitant ou contribuable de la région a le droit de demander communication à ses frais ou consultation sur place au siège de l’Assemblée régionale des documents ci-après : • les procès-verbaux et les délibérations de l’Assemblée régionale; • les budgets et comptes de la région; • les arrêtés régionaux.

ART. 151 Les décisions de l’Assemblée régionale peuvent faire l’objet de recours.

ART. 152 L’Assemblée régionale peut mettre en place des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises soit par l’administration, soit par ses membres. Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un président et un rapporteur. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques. Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par délibération de l’Assemblée régionale approuvée par l’autorité de tutelle ou du Tribunal administratif. ART. 153 L’Assemblée régionale établit son règlement intérieur. ART. 154 L’Assemblée régionale peut entendre, à titre consultatif, toute personne physique ou morale dont l’avis peut lui être utile. CHAPITRE II Du bureau de l’Assemblée régionale

ART. 155 Le bureau régional est composé du président de l’Assemblée et de deux vice-présidents. Ils sont tenus de résider dans la région. Ils sont élus en son sein au scrutin uninominal par l’Assemblée régionale. Le vote est secret.

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SECTION I Page 23 Du président du bureau régional: Election, cessation de fonction

ART. 156 La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président est présidée par le plus âgé des membres de l’Assemblée régionale. La convocation est faite par l’autorité de tutelle. Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue des votants. Si aucun candidat n’a obtenu cette majorité au premier tour, un deuxième tour de scrutin est organisé et le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu. En cas d’égalité des voix au deuxième tour entre les candidats les mieux placés, il est procédé sans désemparer à un troisième tour. Si au troisième tour les candidats les mieux placés obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est déclaré élu.

ART. 157 En cours de mandat la fonction de président prend fin dans les cas suivants : • la démission; • la révocation; • le décès; • l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par le texte en vigueur.

ART. 158 La démission du président est adressée au ministre chargé des Collectivités territoriales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou, à défaut, un mois après l’envoi de cette démission par lettre recommandée.

ART. 159 Le président peut être suspendu de ses fonctions par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il peut être révoqué par décret motivé pris en Conseil des ministres. Dans les deux cas, il est admis préalablement à fournir ses explications écrites. Une expédition de l’acte de révocation ou de suspension est adressée au Haut Conseil des Collectivités. La suspension ou la révocation du président ne porte pas atteinte à sa situation de membre de l’Assemblée régionale. Mais il ne pourrait à ce titre remplacer le président de l’Assemblée en cas d’absence ou d’empêchement.

ART. 160 En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès, d’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre d’élection. Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du président, l’Assemblée régionale doit être convoquée par l’intérimaire, à défaut par le ministre chargé des Collectivités territoriales pour désigner un nouveau président dans un délai d’un mois. Paragraphe II : Attributions

ART. 161 Le président est chargé de l’exécution des délibérations de l’Assemblée régionale. Il exerce sous le contrôle de l’Assemblée les attributions ci-après : 1. la représentation de la région dans tous les actes de la vie civile; 2. la réalisation et l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt régional; CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 3. la publication et l’exécution des délibérations de l’As- Page 24 semblée; 4. la préparation et l’exécution du budget de la région dont il est l’ordonnateur et sa soumission à l’adoption de l’Assemblée régionale avant transmission à l’autorité de tutelle; 5. la gestion du personnel de la région; 6. la gestion et l’administration des biens de la région et la prise de tous actes conservatoires; 7. la surveillance des établissements régionaux et de la compatibilité régionale; 8. la souscription des marchés, la passation des baux et adjudications des travaux régionaux dans les formes établies par les lois et règlements; 9. l’établissement des actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine. 10. la police administrative.

ART. 162 Dans le cas où les intérêts du président se trouvent en opposition avec ceux de la région, l’Assemblée régionale désigne un vice-président à défaut un autre de ses membres pour représenter la région dans les actes de la vie civile.

ART. 163 Le président est chargé de la publication et de l’exécution des lois et règlements. ART. 164 Le président de l’Assemblée régionale est officier de police judiciaire, et autorité de police administrative.

ART. 165 Lorsque l’ordre public est menacé dans la région le représentant de l’Etat peut après mise en demeure restée sans effet, se substituer au président de l’Assemblée pour exercer les pouvoirs de police. La police administrative régionale comprend notamment tout ce qui concerne l’ordre, la sécurité et la tranquillité public dans la région.

ART. 166 Lorsque l’ordre public est menacé dans un ou plusieurs cercles, le représentant de l’État au niveau de la région saisi par le ou les présidents des conseils de cercles concernés peut se substituer à ceux-ci pour exercer les pouvoirs de police nécessaires. Il a le même pouvoir de substitution après mise en demeure restée sans effet. SECTION II Des vice-présidents

ART. 167 Aussitôt après son élection, le président prend fonctions et assure la présidence de l’Assemblée régionale pour l’élection des deux vice-présidents. Les vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions que le président. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. ART. 168 Sous l’autorité du président, le premier vice-président est chargé de : 1. la gestion du personnel; 2. la gestion des finances de la région; 3. la préparation des projets de marchés publics, baux, contrats et conventions; 4. les affaires politiques, sociales, religieuses, culturelles; 5. toutes autres tâches que le président lui confie. En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Assemblée régionale, le premier vice-président le remplace dans la plénitude de ses fonctions. ART. 169 Sous l’autorité du président de l’Assemblée régionale le deuxième vice-président est chargé de : 1. l’élaboration du programme de développement économique, social et culturel de la région; 2. la gestion domaniale et foncière; CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 3. la programmation et la réalisation des infrastructures Page 25 d’intérêt régional; 4. la protection de l’environnement; 5. l’intervention des services de l’Etat et de toute autre personne physique ou morale, publique ou privée au niveau de la région; 6. le jumelage et la coopération avec d’autres collectivités décentralisées; 7. Toutes autres tâches que le président lui confie. En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Assemblée régionale et du premier vice-président, le deuxième vice-président remplace le président de l’Assemblée régionale dans l’exercice de ses fonctions.

Les finances des collectivités Titre I Du budget

ART. 170 Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé l’ensemble des charges et des ressources des collectivités territoriales. L’année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

CHAPITRE I

De l’établissement du budget

ART. 171 Le budget est établi en équilibre réel avant le 31 octobre et est divisé en sections, titres, sous-titres, chapitres, articles et paragraphes suivant la nomenclature des budgets des collectivités fixée par décret pris en Conseil des ministres. Il comprend deux parties tant en recettes qu’en dépenses. La première partie décrit les opérations de fonctionnement. La deuxième partie est relative aux opérations d’investissements dont la tranche annuelle de réalisation du programme pluriannuel de développement. Ces opérations d’investissement font obligatoirement l’objet d’une ventilation sectorielle et spatiale en fonction de leur localisation. Les budgets peuvent en outre comprendre des budgets annexes.

ART. 172 Un prélèvement obligatoire des recettes ordinaires du budget des collectivités est affecté aux dépenses d’investissement. Les taux de ces prélèvements seront arrêtés annuellement par une décision de l’autorité de tutelle après consultations du président de l’exécutif de la collectivité.

ART. 173 Les collectivités peuvent établir en cours d’exercice et lorsque les comptes de l’exercice précédent sont connus un budget additionnel. Ce budget est destiné à corriger et à ajuster les prévisions du budget primitif. Il comprend les crédits supplémentaires nécessaires en cours d’exercice, les recettes nouvelles non prévues au budget primitif et les opérations de recettes et dépenses portées du budget de l’année précédente.

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Il comporte un chapitre spécial de crédits destinés à couvrir le montant des dégrèvements autorisés, des admissions en non valeur et des cotes irrécouvrables. Il est établi, voté dans les mêmes formes que le budget primitif et appuyé du compte administratif de l’ordonnateur et du compte de gestion du payeur.

ART. 174 Le projet de budget est préparé par l’ordonnateur et soumis au vote de l’organe délibérant de la collectivité. Le vote du budget est précédé d’un débat public sur le projet de budget. Pour le budget communal, le débat public doit être précédé d’une consultation des conseils de villages, de fractions ou de quartiers constituant les communes. ART. 175 Le budget de chaque collectivité est approuvé par l’autorité de tutelle.

ART. 176 Lorsque le budget d’une collectivité n’a pas été voté en équilibre, l’autorité d’approbation le renvoie à l’ordonnateur dans un délai de quinze jours qui suit son dépôt. L’ordonnateur le soumet dans les dix jours de sa réception à une seconde lecture de l’organe délibérant. Celui-ci doit statuer dans les huit jours, et le budget est renvoyé immédiatement à l’autorité d’approbation. Après cette nouvelle délibération si le budget n’est pas voté en équilibre ou s’il n’est pas retourné à l’autorité d’approbation dans le délai d’un mois à compter de son renvoi à l’ordonnateur, l’autorité de tutelle règle le budget.

ART. 177 Lorsque le budget d’une collectivité n’est pas approuvé avant le début de l’année budgétaire, les dépenses de fonctionnement continuent d’être exécutées jusqu’à la fin du 1er trimestre dans la limite chaque mois d’un douzième du budget primitif de l’année précédente. Passer ce délai l’autorité de tutelle prend les sanctions disciplinaires.

ART. 178 Les budgets annexes des collectivités sont soumis aux mêmes procédures d’établissement que le budget primitif des collectivités.

CHAPITRE II De l’exécution du budget

ART. 179 Le budget une fois approuvé ne peut être modifié en cours d’année. Toutefois une modification peut intervenir dans les formes suivies pour l’approbation du budget dans les cas suivants : • lorsque des recettes supplémentaires sont réalisées en cours d’année, des crédits supplémentaires correspondants peuvent être ouverts sous réserve des dispositions du présent article, par autorisation spéciale du ministre chargé des Collectivités territoriales. • pour insuffisance de crédits de fonctionnement, des virements peuvent être opérés par l’ordonnateur : a) d’article à article à l’intérieur du même chapitre après délibération de l’organe délibérant de la collectivité; b) de chapitre à chapitre à l’intérieur du même sous-titre et sur le chapitre des dépenses imprévues après délibération de l’organe délibérant et approbation de l’autorité de tutelle. • aucun virement ne peut avoir pour objet d’augmenter de plus de 20 % le crédit initial d’un article. SECTION I Des ressources ART. 180 Les ressources des collectivités territoriales comprennent : 1. Des ressources budgétaires, qui sont constituées de transfert du budget de l’Etat aux collectivités : CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • la dotation générale de décentralisation qui repose Page 27 sur le principe que tout transfert de compétences de l’Etat aux collectivités s’accompagne d’un transfert de ressources; • la dotation du fonds de péréquation, assure une péréquation des ressources entre les différentes collectivités en fonction de leurs caractéristiques propres; • les subventions spéciales de l’Etat destinées au fonctionnement et/ou à l’investissement. 2. Des ressources fiscales qui comprennent : • les impôts d’Etat transférés aux collectivités. Ces transferts se font par affectation sur le produit des dits impôts. Un décret détermine la clé de répartition des affectations; • les impôts et taxes directs qui résultent du produit des bases d’imposition par les montants fixés par des délibérations des conseils des collectivités; • les impôts et taxes indirects. 3. Les produits par nature qui comprennent : • les produits de l’exploitation et les recettes tarifaires; • les produits financiers; • les revenus du domaine. 4. Les emprunts autorisés qui seront exclusivement destinés aux financements des investissements. 5. L’autofinancement brut local qui constitue un prélèvement des recettes de la section de fonctionnement du budget des collectivités qui sera affecté à l’investissement. 6. Les dons et les legs. 7. Les autres ressources : • les subventions des partenaires extérieurs. La nomenclature des ressources fiscales par catégorie de collectivités territoriales et leurs taux maxima sont fixés par la loi.

SECTION II Des charges

ART. 181 Les charges des collectivités comprennent : • les dépenses de fonctionnement; • les dépenses d’investissement et d’équipement. ART. 182 Sont obligatoires pour les collectivités : 1. les traitements et indemnités du personnel en fonction dans les services des collectivités; 2. les frais de fonctionnement des services; 3. les primes des assurances obligatoires; 4. les cotisations des collectivités aux organismes de sécurité sociale et de retraite du personnel en fonction dans les services des collectivités; 5. les dépenses d’entretien du patrimoine; 6. les dépenses pour la salubrité et la qualité de l’environnement; 7. l’amortissement et les intérêts de la dette. ART. 183 Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non consommés à la clôture de la gestion tombent en annulation. Sous réserve des dispositions relatives aux autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre d’un budget en cours ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

ART. 184 Les crédits de paiement non consommés relatifs aux dé- penses d’investissement sont reportés sur le budget de l’année suivante. Ces crédits, ouvrent droit à une dotation du même montant s’ajoutant aux dotations de l’année nouvelle. Le report d’une dépense d’un budget à un autre est réalisé par l’ordonnateur sur la base d’un état détaillé et visé par le payeur. Un exemplaire de cet état est adressé à l’autorité de tutelle.

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De la comptabilité des collectivités CHAPITRE I Généralités

ART. 185 Le président de l’organe exécutif d’une collectivité est l’ordonnateur du budget de ladite collectivité. Un comptable public du Trésor est chargé seul et sous sa responsabilité de recouvrer les recettes et d’exécuter les dépenses; de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la collectivité et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles d’impôts et taxes sont remis à ce comptable. Les comptables publics des collectivités territoriales sont des comptables directs du Trésor. Le comptable public au niveau des communes est appelé receveur municipal. Au niveau du cercle et de la région il est appelé payeur. Les fonctions de comptables publics sont incompatibles avec la qualité d’élu d’une collectivité dont il est le comptable.

ART. 186 L’ordonnateur tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses et celle de l’engagement des dépenses. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à des adjoints ou vice-présidents. ART. 187 Les ordres donnés par l’ordonnateur sont retracés dans les comptabilités tenues suivant la réglementation en vigueur. L’ordonnateur encourt, en raison de l’exercice de ses fonctions, les responsabilités prévues par les lois et règlements en vigueur. ART. 188 Le comptable public des collectivités territoriales est chargé en matière de recettes : 1. de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l’ordonnateur; 2. de contrôler la régularité de la perception, de l’imputation ainsi que de la vérification des pièces justificatives en matière de recettes; 3. de la tenue de la comptabilité de recette. Il doit en outre : 4. faire toute diligence nécessaire pour le recouvrement des recettes prises en charge et assurer la conservation des droits, privilèges et hypothèques attachés à la propriété; 5. signaler à l’ordonnateur toute moins-value constatée dans les revenus des domaines privés de la collectivité. En matière de dépense, le comptable public est chargé : 1. du paiement des dépenses soit sur ordre émanant de l’ordonnateur, soit au vu de titres présentés par les créancier; 2. de l’exécution comptable du budget; 3. de la tenue de la comptabilité matières et des dépenses sur les registres prescrits. A la fin de chaque exercice budgétaire le comptable public du Trésor doit produire un compte de gestion.

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ART. 189 La comptabilité-matières des collectivités est tenue dans la forme et suivant les règles de la comptabilité-matières de l’État.

ART. 190 Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe la nomenclature et les règles de la comptabilité des collectivités territoriales en conformité avec le plan comptable général après avis du Haut-Conseil des Collectivités et du ministre d’État chargé des Collectivités territoriales.

Des opérations de recettes

ART. 191 Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par le receveur. Il est fait recette du montant intégral des produits sans compensation entre les recettes et les dépenses.

ART. 192 La perception des impôts, taxes, contributions, produits et revenus des collectivités est autorisée annuellement par le budget. La perception est effectuée par le receveur et sous sa seule responsabilité, ou pour son compte par des régisseurs de recettes.

ART. 193 La perception de toutes créances autres que celles comprises dans les rôles d’impôts d’État, s’effectue en vertu d’ordres de recettes collectifs ou individuels établis et rendus exécutoires par l’ordonnateur qui assure la publication de la date de leur mise en recouvrement.

ART. 194 Les rôles des impositions, taxes et contributions des collectivités rendus exécutoires sont remis au receveur qui reçoit également une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres nouveaux ou autres concernant les revenus dont la perception lui est confiée. Avis de remise des rôles est donné à l’ordonnateur. Les taxes additionnelles des impôts et taxes d’État sont perçues sur les mêmes rôles que la contribution à laquelle elles s’appliquent. Les taxes directes non additionnelles sont incorporées dans les rôles généraux et recouvrées dans les mêmes conditions.

ART. 195 Les taxes et créances autres que celles comprises dans les rôles d’impôts sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des ordres de recettes ou à l’échéance fixée, sauf dispositions contraires prévues par les textes propres à chacune d’elles.

ART. 196 Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation, les éléments permettant l’identification des débiteurs ainsi que tous renseignements de nature à permettre le contrôle par le receveur de la régularité de la perception, de l’imputation et la vérification des pièces justificatives.

ART. 197 Lorsqu’il n’a pas été possible aux autorités des collectivités de notifier avant le 31 octobre au chef de centre des impôts, les taux des taxes à mettre en recouvrement, les attributions peuvent être faites sur la base du budget en cours ou de l’acte approuvant ces impositions. La décision est prise par l’autorité de tutelle sur la demande de l’ordonnateur.

ART. 198 Les réclamations, annulations et poursuites relatives aux créances des collectivités sont régies par les lois et règlements en vigueur.

ART. 199 Le recouvrement peut être confié à un régisseur de recettes agissant pour le compte du receveur dans le cas de produits exigibles au comptant comme en matière de droits de marchés, lorsqu’il y a intérêt pour la bonne exécution du service ou pour réduire au minimum les formalités de déplacement à imposer aux redevables. CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les régies de recettes sont instituées par l’organe délibérant de la collectivité. Le régisseur de recettes est nommé par arrêté du président de l’organe délibérant après avis du, représentant de l’Etat. Il est astreint au versement d’un cautionnement et de ce fait bénéficie d’une indemnité de responsabilité.

ART. 200 Le régisseur de recettes agit pour le compte du receveur. Celui-ci peut, en cas de faute grave, demander au président de l’organe exécutif, et le cas échéant à l’autorité de tutelle, de prendre les mesures appropriées. La responsabilité du receveur peut être engagée s’il n’a pas exercé les contrôles qui lui incombent ou réclamé au régisseur le versement des recettes, lorsque ce versement n’a pas été effectué dans le délai de sept jours pour la commune rurale et de trois jours pour la commune urbaine, le cercle et la région. CHAPITRE III

Des opérations de dépenses

ART. 201 Les dépenses sont prévues au budget de la collectivité conformément aux lois et règlements. Elles sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les mandats sont visés par le payeur et payés sur les crédits de ladite année quelle que soit la date de la créance. L’engagement, la liquidation et l’ordonnance des dépenses des collectivités sont effectués par l’ordonnateur agissant ces qualités. ART. 202 L’ordonnateur est responsable de la délivrance des mandats dans les limites des crédits régulièrement ouverts. Il peut déléguer cette compétence à un de ses adjoints ou vice-présidents. ART. 203 Les dépenses d’investissement sur autorisation de programme sont engagées dans les limites des dotations budgétaires. Les marchés de travaux, fournitures ou services sont passés et réglés dans les formes et conditions arrêtées pour les marchés publics, sauf dispositions contraires.

ART. 204 Aucune dépense ne peut être liquidée et mandatée sur le budget qu’après constatation des droits du créancier. Les mandats numérotés, arrêtés et signés et les pièces justificatives sont adressés par l’ordonnateur au payeur, récapitulés sur un bordereau d’émission établi en triple exemplaire totalisé et numéroté dans une série continue ouverte au 1er janvier de l’exercice.

ART. 205 Le payeur est tenu d’acquitter les dépenses liquidées et mandatées par l’ordonnateur jusqu’à concurrence des crédits accordés. Il doit refuser le paiement des mandats dans les cas suivants : 1. la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué est mise en cause; 2. la somme mandatée n’est pas imputée à un crédit régulièrement ouvert ou est imputée à tort; 3. les pièces justificatives sont irrégulières ou insuffisantes; 4. les indications des bénéficiaires de service ou la somme portée sur les mandats et pièces justificatives ne concordent pas; 5. les calculs de liquidation ne sont pas exacts. Toutefois, l’ordonnateur peut sous sa responsabilité personnelle prescrire au payeur le paiement de tout mandat rejeté pour insuffisance de pièces justificatives. Dans ce cas il est tenu de remettre une réquisition au payeur.

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L’autorité de tutelle est immédiatement saisie du litige par l’ordonnateur et le trésorier-payeur par le payeur de la collectivité en question.

ART. 206 Après son visa, le payeur conserve deux exemplaires du bordereau d’émission prévu à l’article 204 ci-dessus ainsi que les pièces justificatives. Il renvoie les mandats payables en numéraires accompagnés du troisième exemplaire à l’ordonnateur avec accusé de réception. Pour les paiements à effectuer par virement, le payeur conserve les mandats.

ART. 207 Aucun paiement ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service rendu, sous réserve des dérogations prévues par les lois et règlements relatifs aux marchés publics. Toutefois, lorsqu’un service comporte plusieurs agents dont les émoluments sont payables en espèce, le paiement peut être fait par le payeur entre les mains et sur l’acquit d’un agent désigné par l’ordonnateur après avis du comptable.

ART. 208 L’organe délibérant peut par délibération soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle, créer une régie d’avance pour le paiement des menues dépenses ou en raison de l’éloignement du payeur. Le régisseur de dépenses est nommé par arrêté du président de l’organe exécutif après avis conforme du payeur. Le régisseur doit justifier de l’emploi de l’avance dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de remise des fonds et obligatoirement au 31 décembre de chaque année. L’avance est régularisée par un mandat budgétaire émis à l’ordre du comptable de la collectivité accompagné des pièces justificatives : factures et acquits. Le régisseur de dépenses est soumis au versement d’un cautionnement et bénéficie d’une indemnité de responsabilité.

ART. 209 L’avance au régisseur de dépenses ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Collectivités territoriales. Le montant de l’avance est indiqué sur la décision de nomination du régisseur de dépenses. Le régisseur de dépenses est soumis au contrôle administratif de l’ordonnateur et au contrôle technique du payeur.

CHAPITRE IV

Des opérations de trésorerie

ART. 210 Les comptes de trésorerie sont créés par l’ordonnateur sur autorisation du ministre chargé des Finances après avis de l’autorité de tutelle. Ils comprennent les comptes de créances et de dettes, les mouvements de dépôts et les valeurs mobilisables.

ART. 211 Les opérations de trésorerie sont exécutées par le payeur sous l’autorité de l’ordonnateur. Elles sont décrites par nature pour leur totalité et sans compensation entre elles. ART. 212 Les fonds des collectivités sont des fonds publics obligatoirement déposés au trésor public. Toutefois, à la demande d’une collectivité le ministre des Finances peut par arrêté autoriser le placement des fonds d’une collectivité dans un établissement bancaire sur un compte courant s’il s’agit de ressources extérieures soumises à cette condition, sur un compte portant intérêts si la collectivité dispose d’excédent de recettes qui peuvent être Page 32 employées à la réduction de la fiscalité de la collectivité.

CHAPITRE V

De la comptabilité administrative et de la comptabilité de gestion ART. 213 L’ordonnateur du budget des collectivités, établit la comptabilité administrative de la gestion écoulée. La comptabilité administrative décrit les opérations relatives à : • la constatation des droits acquis contre les débiteurs; • l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.

ART. 214 L’ordonnateur tient une comptabilité distincte pour l’exécution de chacun des budgets annexes d’une part, un registre par nature d’opérations budgétaires pour suivre l’exécution des dépenses d’investissement réalisées dans le cadre des autorisations de programmes d’autre part.

ART. 215 Le compte administratif est établi par l’ordonnateur suivant la contexture du budget et soumis à la délibération du conseil communal, du conseil de cercle ou de l’Assemblée régionale, selon le cas après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte.

ART. 216 L’ordonnateur établit en accord avec le payeur un état de l’emploi des recettes grevées d’affectation spéciale faisant ressortir le montant des restes à employer.

ART. 217 L’organe délibérant règle le budget de l’exercice clos en ce qui concerne les restes à recouvrer et à payer. Il statue sur les restes à recouvrer et les restes à payer en proposant, soit leur admission en non valeur, soit leur report à l’exercice suivant.

ART. 218 Les excédents de recettes, les restes à payer et à recouvrer admis en report sont pris en compte dans le budget additionnel.

ART. 219 L’organe délibérant vérifie la concordance du compte administratif de l’ordonnateur et du compte de gestion du payeur. Il ne peut apporter aucune modification au chiffre des comptes présentés.

ART. 220 Après délibération, le compte administratif est transmis à l’autorité de tutelle pour approbation, accompagné : 1. du compte de gestion du payeur; 2. du budget de l’exercice auquel le compte se rapporte; 3. des délibérations sur ces divers objets. En outre l’ordonnateur adresse trimestriellement à l’autorité de tutelle un relevé par rubrique budgétaire des émissions de recettes et des dépenses engagées et mandatées.

ART. 221 Le payeur tient séparément en matière de dépenses la comptabilité-deniers et la comptabilité-valeurs; en matière de recette, une comptabilité retraçant toutes les opérations relatives aux recettes. ART. 222 A la fin de chaque mois, le payeur confectionne des certificats de recettes et de dépenses en triple exemplaires. Un exemplaire est envoyé à l’ordonnateur pour lui notifier la situation des disponibilités et des dépenses qu’il a effectué. Le 30 juin et le 31 décembre, il arrête un bordereau détaillé des recettes et des dépenses qu’il adresse à l’ordonnateur et au comptable supérieur du Trésor. ART. 223 Après la clôture des opérations de l’année, le payeur établit le compte de gestion qui fait ressortir, la situation financière de la collectivité à la fin de l’année pour laquelle il est rendu.

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Le compte de gestion doit être sincère et véritable, tant en Page 33 recettes qu’en dépenses et être daté et signé du payeur.

ART. 224 En cas de mutation en cours d’année, le compte est produit par le payeur en fonction du dernier jour de sa gestion.

ART. 225 Le compte de gestion de chaque payeur est envoyé par voie hiérarchique au Directeur national du Trésor et de la Comptabilité publique qui après mise en forme d’état d’examen, le soumet à la section des comptes de la Cour suprême.

CHAPITRE VI

Du contrôle de la gestion des finances des collectivités

ART. 226 Le contrôle s’exerce sur la gestion de l’ordonnateur et sur celle du receveur ou du payeur conformément aux lois et règlements en vigueur.

ART. 227 Le contrôle de la gestion de l’ordonnateur est assuré par les ministres chargés des Collectivités territoriales et des Finances, le contrôle général d’Etat et la section des comptes de la Cour suprême. ART. 228 Le contrôle de la comptabilité du payeur se tient sur place et sur pièces. Ce contrôle est assuré par les corps de contrôle compétents de l’Etat. TROISIEME PARTIE Les dispositions diverses CHAPITRE I De la tutelle des collectivités

ART. 229 Le ministre chargé des Collectivités territoriales assure la tutelle des régions. Le représentant de l’État au niveau de la région assure la tutelle des cercles de la région et de la commune du chef-lieu de région. Le représentant de l’Etat au niveau du cercle assure la tutelle des communes.

ART. 230 La tutelle administrative a une fonction d’assistance, de conseil, de contrôle de légalité. Lorsqu’elle porte sur les actes des autorités des collectivités, elle s’exerce par voie d’approbation, de sursis à exécution, d’annulation. Lorsqu’elle porte sur les organes des collectivités, elle s’exerce par voie de substitution, de suspension, de révocation, de dissolution. Le sursis à exécution ne peut excéder trente jours. L’annulation doit intervenir le cas échéant dans le même délai.

ART. 231 Les actes soumis à approbation préalable ont force exécutoire à l’expiration du délai de trente jours à compter de la date du récépissé délivré par l’autorité de tutelle ou de la date d’envoi de la délibération par courrier recommandé. En cas d’urgence l’autorité de tutelle peut en autoriser l’exécution immédiate.

ART. 232 L’autorité de tutelle constate par écrit la nullité des décisions des autorités décentralisées qui sortent du domaine

de leurs compétences ou prises en violation des règles Page 34 d’édiction.

ART. 233 En cas de défaillance des autorités des collectivités territoriales en matière de maintien de l’ordre public, l’autorité de tutelle peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer à elles.

ART. 234 L’autorité de tutelle procède au moins une fois par an à l’inspection des collectivités relevant de sa tutelle.

ART. 235 Les décisions prises par l’autorité de tutelle immédiate sont susceptibles de recours dans un délai de un mois tant de la part des organes des collectivités que des habitants, ou contribuables de la collectivité concernée auprès de l’autorité de tutelle supérieure ou du Tribunal administratif.

CHAPITRE II

De la gestion des biens et droits indivis entre collectivités

ART. 236 Lorsque deux ou plusieurs collectivités possèdent des biens ou droits indivis, il est institué une commission spéciale composée d’un nombre égal de représentants de chacune d’elles. La commission est créée par arrêté du représentant de l’État au niveau de la région lorsque les collectivités concernées appartiennent à la même région, par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales lorsque les collectivités concernées appartiennent à des régions différentes. Une nouvelle commission est mise en place après chaque renouvellement des conseils délibérants des collectivités intéressées. Le président de la commission est élu en son sein par les membres. ART. 237 Les délibérations de la commission spéciale sont soumises aux mêmes règles que celles des conseils délibérants des collectivités intéressées.

CHAPITRE III Du domaine des collectivités territoriales

ART. 238 Le domaine d’une collectivité se compose d’un domaine public et d’un domaine privé. Les domaines public et privé d’une collectivité territoriale se composent de biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit.

ART. 239 Le domaine immobilier des collectivités territoriales décentralisées comprend : a) Le domaine public composé de tous les immeubles déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure spéciale de classement; b) Le domaine privé composé de tous les immeubles détenus en vertu d’un titre foncier établi ou transféré à leur nom à la suite de : • la cession par l’État d’un terrain nu, non mis en valeur, immatriculé au nom de celui-ci à titre gratuit ou onéreux; • l’acquisition à titre gratuit ou onéreux de tout terrain immatriculé; • la transformation en titre définitif d’un droit de concession rurale après mise en valeur.

ART. 240 Les collectivités décentralisées disposent de leur domaine privé immobilier dans les mêmes conditions que l’Etat. ART. 241 L’État peut affecter ou céder à une collectivité à titre onéreux ou gratuit des biens de son domaine privé. Les règles d’affectation ou de session sont fixées par la loi.

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ART. 242 Pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, Page 35 l’État peut transférer la gestion d’une partie de son domaine public naturel ou artificiel à une collectivité territoriale décentralisée qui assurera la conservation. Le transfert est fait par décret pris en Conseil des ministres à la demande de la collectivité qui saisit a cet effet le ministre chargé des Domaines à travers l’autorité de tutelle. ART. 243 Le transfert de gestion s’opère de façon contractuelle ou automatique selon la nature et l’importance du bien concerné. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités du transfert contractuel ou automatique.

ART. 244 Les collectivités territoriales gèrent leurs domaines dans le cadre de la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV Des incompatibilités

ART. 245 Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de président ou de vice-président de conseil de cercle et de l’Assemblée régionale.

ART. 246 Les fonctions de président et de vice-président de conseil de cercle sont incompatibles avec celles de président ou de vice-président d’Assemblée régionale.

ART. 247 Les fonctions de membre de bureau communal, de cercle ou de région sont incompatibles avec celles de député à l’Assemblée nationale.

ART. 248 Les fonctions de maire, de président du conseil de cercle ou l’Assemblée régionale, sont incompatibles avec celles de membre du bureau du Haut Conseil des Collectivités.

CHAPITRE V

De la promotion et de la solidarité des collectivités territoriales

ART. 249 Il est institué un fonds de péréquation des collectivités territoriales alimenté par des dotations de l’Etat au titre de la subvention globale de décentralisation et des apports financiers extérieurs en appui aux collectivités territoriales.

ART. 250 Il est institué un fonds de solidarité des collectivités alimenté par la contribution des collectivités territoriales et une dotation budgétaire de l’État.

ART. 251 Les modalités d’alimentation et d’utilisation de chacun de ces fonds sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. ART. 252 Les collectivités territoriales peuvent recourir à l’emprunt pour financer des projets d’investissements dont les conditions sont définies par un décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE VI Dispositions finales

ART. 253 La loi fixe les dispositions particulières applicables au district de Bamako.

ART. 254 Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’État au niveau de la région, du cercle et de la commune rurale.

ART. 255 Un décret pris en Conseil des ministres fixe la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales.

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ART. 256 Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions et les modalités de mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat.

ART. 257 La présente loi abroge au fur et à mesure de la mise en place des collectivités territoriales toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi no 669/AN-RM du 2 mars 1966 portant Code municipal en République du Mali, les articles 169 à 175 de l’ordonnance no 91-074/P-CTSP du 10 octobre 1991 portant Code électoral en République du Mali, l’ordonnance no 77-44/CMLN du 12 juillet 1977 portant réorganisation territoriale et administrative du Mali.

Bamako, le 12 avril 1995

Le président de la République, Alpha Oumar KONARE

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